Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code rural, et notamment le titre III de son livre II (nouveau);
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 123-8;
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ainsi que le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de ladite loi et le décret no 77-1301 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la même loi;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ainsi que le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 10;
Vu le décret du 5 septembre 1920 relatif au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d'eau et les lacs;
Vu le décret no 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique;
Vu le décret no 70-492 du 11 juin 1970 modifié pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 modifiée concernant la procédure d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes;
Vu les décrets no 89-391 du 15 juin 1989, no 89-405 du 20 juin 1989 et no 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert des compétences de l'Etat en matière de voies navigables à la région Pays de la Loire, à la région Bretagne et à la région Picardie;
Vu le décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990);
Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales;
Vu le décret no 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagement hydrauliques;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 octobre 1993;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 26 octobre 1993;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 3 novembre 1993;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète: