Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'environnement, du ministre délégué à la santé et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu la directive (C.E.E.) no 91-271 du Conseil des communautés européennes du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 372-1-1 et L. 372-3;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1 et L. 33 à L.
35-10;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 123-11;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R. 111-3;
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment ses articles 4, 8 à 10, 35 et 36;
Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 septembre 1992;
Vu les avis du Comité national de l'eau en date des 21 octobre 1992 et 11 février 1993;
Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 20 octobre et 24 novembre 1992;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète: