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Décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux

Culture et patrimoine
Institutions publiques
Collectivités territoriales
Déposé le 4 février 1999 à 23h00, publié le 6 février 1999 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,


Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,


Vu le code de l'urbanisme ;


Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4433-27 ;


Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, notamment ses articles 13 bis et 13 ter ;


Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 70 à 72 ;


Vu la loi no 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ;


Vu le décret du 18 mars 1924 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les momuments historiques ;


Vu le décret no 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain ;


Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine ;


Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;


Vu l'avis de la Commission supérieure des monuments historiques en date du 26 novembre 1997 ;


Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 8 décembre 1997 ;


Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,


Décrète :


TITRE Ier


LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE


ET DES SITES

Art. 17. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.


Dans ces régions, le décret no 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des commissaires de la République de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article L. 4433-27 du code général des collectivités territoriales.

Art. 13. - Il est inséré, après l'article R. 442-4-8 du code de l'urbanisme, un article R. 442-4-8-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 442-4-8-1. - Lorsque l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques est requise, et en application du troisième alinéa dudit article, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.


« Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire.


« L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier. »

Art. 5. - La commission régionale du patrimoine et des sites est présidée par le préfet de région. En son absence, la commission est présidée par un représentant qu'il désigne ou, à défaut d'une telle désignation, par le directeur régional des affaires culturelles.


La délégation permanente est présidée par le directeur régional des affaires culturelles.


Le secrétariat de la commission et de la délégation permanente est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires culturelles désigné par le directeur régional.

Art. 9. - Le second alinéa de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme est abrogé et remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :


« En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.


« Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire.


« L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. »

Art. 15. - Aux premier et cinquième alinéas de l'article 5 du décret du 18 mars 1924 précité, les mots : « commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique » sont remplacés par les mots : « commission régionale du patrimoine et des sites ».

Art. 19. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er mai 1999.

Art. 12. - Les trois derniers alinéas de l'article R. 430-13 du code de l'urbanisme sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :


« En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.


« Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire. Le préfet de région informe le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée.


« L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis. »

Art. 8. - I. - Il est inséré après l'article R. 313-17 du code de l'urbanisme deux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 313-17-1. - En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, selon le cas un avis ou une décision qui se substitue à celui ou celle de l'architecte des Bâtiments de France.


« Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire.


« L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis ou la décision de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.


« Art. R. 313-17-2. - Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou de démolir saisit le préfet de région, en application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France conformément, selon le cas, à l'article R. 313-3 ou R. 313-15, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de quatre mois mentionné au dernier alinéa de l'article R. 313-17-1.


« Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier alinéa du présent article et l'informe que, conformément aux dispositions dudit alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu.


« Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-17-1, le délai au terme duquel, le cas échéant, le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du ministre.


« La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que, conformément au troisième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé. »


II. - A l'article R. 313-19-3 du code de l'urbanisme, la référence à l'article R. 313-17 est remplacée par la référence à l'article R. 313-17-2.


III. - L'article R. 421-38-9 du code de l'urbanisme est complété par la phrase suivante :


« En outre, lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2. »


IV. - L'article R. 430-10 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque le bâtiment est situé dans un secteur sauvegardé et qu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2. »

Art. 16. - Le décret du 25 avril 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :


I. - Dans le titre du décret, les mots : « zones de protection du patrimoine architectural et urbain » sont remplacés par les mots : « zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager » ;


II. - Aux articles 1er, 7 et 8, les mots : « zone de protection du patrimoine architectural et urbain » sont remplacés par les mots : « zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager » ;


III. - Aux articles 4 et 5, les mots : « du collège régional du patrimoine et des sites » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale du patrimoine et des sites » ;


IV. - Au premier alinéa des articles 5 et 9, les mots : « le ministre chargé de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la culture » ;


V. - Au troisième alinéa de l'article 7, les mots : « ou interministériel » sont supprimés ;


VI. - L'article 6 et le second alinéa de l'article 9 sont abrogés.

Art. 7. - Les avis de la commission et de la délégation permanente sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le président ou par le tiers au moins des membres présents ou représentés.


TITRE II


DISPOSITIONS APPLICABLES A L'INSTRUCTION


DE CERTAINES AUTORISATIONS DE TRAVAUX

Art. 18. - Le décret no 84-305 du 25 avril 1984 relatif au collège régional du patrimoine et des sites et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 17, le décret no 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des commissaires de la République de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique sont abrogés.

Art. 1er. - La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, est chargée d'émettre un avis :


- sur les propositions de classement parmi les monuments historiques et d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui lui sont soumises en application de l'article 5 du décret du 18 mars 1924 susvisé ;


- sur les projets de création de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager qui lui sont soumis en application du troisième alinéa de l'article 70 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée ;


- sur les demandes d'autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans les secteurs sauvegardés qui lui sont soumises en application respectivement du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 précitée, du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 précitée ou du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.


Le préfet de région peut recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine de la région.


La commission est tenue informée de l'état d'avancement des projets de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, des programmes de travaux intéressant les monuments historiques, des études et actions relatives au patrimoine ethnologique et des suites données à ses avis.


Elle propose au préfet de région des orientations pour la mise en oeuvre à l'échelon régional de la politique nationale en matière d'étude, de protection et de conservation du patrimoine.


Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.

Art. 6. - La commission régionale du patrimoine et des sites et la délégation permanente se réunissent sur convocation de leur président. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président et adressé au ministre chargé de la culture et aux membres de la commission.


Les préfets des départements et les maires des communes dans lesquels se trouvent les immeubles soumis à l'examen de la commission ou de la délégation permanente sont informés des questions inscrites à l'ordre du jour qui les concernent, et sont entendus par la commission ou par la délégation permanente s'ils en font la demande.


Lorsque la commission est saisie en application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 précitée, du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 précitée ou du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, l'architecte des Bâtiments de France qui a émis l'avis ou pris la décision est invité par la commission à présenter ses observations. S'il est membre de la commission, il se retire lorsque celle-ci délibère de l'affaire et ne prend pas part au vote.


Les conservateurs généraux du patrimoine chargés de mission d'inspection générale du patrimoine en application du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 16 mai 1990 susvisé et les inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages sont invités à participer aux réunions de la commission et de la délégation permanente avec voix consultative pour les affaires qui les concernent.


Le président peut faire entendre par la commission ou par la délégation permanente toute personne dont l'audition lui paraît utile.


Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de la commission ou parmi des personnalités extérieures à celle-ci. Lorsque le rapporteur n'appartient pas à la commission, il ne prend pas part au vote.


Les frais de déplacement entraînés par le fonctionnement de la commission sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 2. - Une délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites examine les propositions d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui lui sont soumises. Elle peut émettre, sur ces propositions, un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour leur présentation devant la commission.

Art. 10. - Les trois derniers alinéas du II de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :


« En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.


« Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire.


« L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. »

Art. 11. - Il est inséré après l'article R. 430-12 du code de l'urbanisme un article R. 430-12-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 430-12-1. - En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.


« Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire.


« Lorsque le maire ou l'autorité compétente saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au premier alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de quatre mois prévu au cinquième alinéa du présent article.


« Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier alinéa du présent article et mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu conformément aux dispositions du troisième alinéa.


« L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.


« Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en application du cinquième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans les conditions prévues au présent alinéa. »

Art. 14. - L'article 9 du décret du 25 avril 1984 susvisé est ainsi rédigé :


« Art. 9. - En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, et réserve faite des dispositions des articles R. 421-38-6 (II) et R. 430-13 du code de l'urbanisme, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, selon le cas, un avis ou une décision qui se substitue à celui ou celle de l'architecte des Bâtiments de France.


« Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire. Le préfet de région informe le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier alinéa du présent article.


« L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis ou la décision de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.


« Lorsque le ministre chargé de la culture use de son pouvoir d'évocation en application de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, les travaux visés par cet article ne peuvent être autorisés qu'avec son accord exprès. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. »


TITRE III


DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 3. - La commission régionale du patrimoine et des sites comprend trente membres :


a) Sept membres de droit :


1. Le préfet de région ;


2. Le directeur régional des affaires culturelles ;


3. Le directeur régional de l'environnement ;


4. Le directeur régional de l'équipement ;


5. Le conservateur régional des monuments historiques ;


6. Le conservateur régional de l'archéologie ;


7. Le conservateur régional de l'inventaire général ;


b) Vingt-trois membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :


1. Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques ;


2. Un architecte en chef des monuments historiques ;


3. Un chef de service départemental de l'architecture et du patrimoine ;


4. Un architecte des Bâtiments de France affecté dans la région ;


5. Huit titulaires d'un mandat électif national ou local, dont au moins un élu d'une commune dotée d'un secteur sauvegardé ou d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;


6. Huit personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;


7. Trois représentants d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.


Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.


En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 4. - La délégation permanente comprend dix membres :


a) Six membres de droit :


1. Le directeur régional des affaires culturelles ;


2. Le conservateur régional des monuments historiques ;


3. Le conservateur régional de l'archéologie ;


4. Le conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques, mentionné au 1 du b de l'article 3 ;


5. Le chef de service départemental de l'architecture et du patrimoine mentionné au 3 du b de l'article 3 ;


6. L'architecte des Bâtiments de France mentionné au 4 du b de l'article 3 ;


b) Quatre membres désignés par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées aux 5, 6 et 7 du b de l'article 3.


Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

Art. 20. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1999.


Lionel Jospin


Par le Premier ministre :


La ministre de la culture et de la communication,


Catherine Trautmann


Le ministre de l'intérieur,


Jean-Pierre Chevènement


Le ministre de l'économie,


des finances et de l'industrie,


Dominique Strauss-Kahn


Le ministre de l'équipement,


des transports et du logement,


Jean-Claude Gayssot


La ministre de l'aménagement du territoire


et de l'environnement,


Dominique Voynet


Le ministre de la fonction publique,


de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,


Emile Zuccarelli


Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,


Jean-Jack Queyranne


Le secrétaire d'Etat au logement,


Louis Besson


Le secrétaire d'Etat au budget,


Christian Sautter

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