Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4433-27 ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, notamment ses articles 13 bis et 13 ter ;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 70 à 72 ;
Vu la loi no 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ;
Vu le décret du 18 mars 1924 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les momuments historiques ;
Vu le décret no 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain ;
Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'avis de la Commission supérieure des monuments historiques en date du 26 novembre 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 8 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE
ET DES SITES