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Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Justice et droit
Travail et emploi
Banque
Déposé le 27 décembre 2005 à 23h00, publié le 28 décembre 2005 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales, notamment ses articles 251-1 et 251-2 ;
Vu le décret n° 80-307 du 29 avril 1980 modifié fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce, modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 modifié pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 356

A la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 108 du décret du 10 juin 2004 susvisé, entre les mots : « un professeur » et les mots : « un maître de conférences » le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou », et le mot : « respectivement » est supprimé.
A la troisième phrase du même alinéa du même article, le mot : « respectivement » est supprimé.

« Privilèges et garanties de la créance salariale »



et comprenant un article R. 143-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 143-4. - Le délai prévu au septième alinéa de l'article L. 143-11-7 est de dix jours à compter de la réception par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 de la demande de fonds par le mandataire judiciaire. »

Article 2

Les mesures prévues à l'article L. 611-2 du code de commerce relèvent de la compétence du président du tribunal du lieu du siège du débiteur, personne morale, ou, le cas échéant, du lieu où le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.
La compétence territoriale du président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc est déterminée par l'article 1er.

Article 90

La liste des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 du code de commerce, portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, en application du IV du même article, est transmise par ceux-ci, dès la cessation de leurs fonctions, au commissaire à l'exécution du plan, ou au liquidateur, selon le cas, qui la complète.
Le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur dépose cette liste au greffe du tribunal à l'issue du délai d'un an qui suit la fin de la période d'observation, où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt.
Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication.
Les créances rejetées de cette liste par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions de l'article L. 622-24 du même code.

Article 91

Le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires et postaux de l'entreprise ainsi que celui des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire peut modifier la répartition des sommes entre, d'une part, les comptes de l'entreprise et, d'autre part, les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 118

Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le mandataire judiciaire vérifie les créances résultant d'un contrat de travail et en établit des relevés. Cette vérification a lieu même en l'absence de la vérification des créances chirographaires.
Le débiteur tient à la disposition du représentant des salariés les éléments à partir desquels le mandataire judiciaire a établi les relevés et notamment le livre de paye et le registre du personnel. Le représentant des salariés appose sa signature sur les relevés en formulant au besoin des réserves ou observations. En l'absence de signature, le juge-commissaire entend le représentant des salariés.
Les relevés sont, à la diligence du mandataire judiciaire, visés par le juge-commissaire. Ils sont remis par le mandataire judiciaire aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail avant l'expiration des délais prévus, pour chaque catégorie de créances, à l'article L. 143-11-7 du même code.

Article 358

Dans le chapitre III du titre IV du livre Ier du code du travail, il est ajouté une section 2 intitulée :

Article 84

Le juge-commissaire statue sur la requête aux fins de substitution formée conformément au troisième alinéa de l'article L. 622-8 du code de commerce après avoir entendu le débiteur, l'administrateur, le créancier en cause et le mandataire judiciaire, ou ceux-ci convoqués par le greffier.
Les radiations et inscriptions de sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire sur injonction faite par le juge-commissaire dans son ordonnance. Les frais y afférents sont à la charge du débiteur. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.

Article 88

Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue à l'alinéa premier de l'article L. 622-13 du code de commerce.
Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14 du même code, ainsi que la date de cette résiliation.

Article 95

L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 du code de commerce est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.

Article 102

I. - Le débiteur ou l'administrateur, s'il en a été désigné, dépose au greffe et communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 626-8 du code de commerce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le rapport établi conformément à l'article L. 623-1 du même code. L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, réunit le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel pour les consulter sur le rapport.
II. - Le bilan environnemental prévu à l'article L. 623-1 du même code est réalisé à la demande de l'administrateur par le débiteur ou par un technicien désigné par le juge-commissaire, si ce dernier estime nécessaire une telle intervention.
Ce bilan porte sur l'identification et la description du ou des sites où sont exploités la ou les installations classées et de leur environnement, l'existence de pollutions potentielles, les mesures d'urgence de mise en sécurité déjà prises, prévues ou à prendre et les mesures réalisées afin de surveiller l'impact de l'exploitation sur l'environnement.
Il est établi selon les rubriques fixées par un arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé des installations classées.

Article 96

Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article 99.
Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 du code de commerce bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 du même code en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi.
L'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10 du même code et 70 et 74 du présent décret. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L. 625-1 du code de commerce y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail.

Article 119

Les relevés des créances résultant du contrat de travail mentionnent l'identité de chaque salarié, la nature de son contrat de travail, la date de son entrée dans l'entreprise, l'emploi occupé et sa qualification, l'exercice ou non d'un mandat social, la date de rupture du contrat de travail, les sommes déjà versées et celles qui restent à payer. Le montant de ces sommes est calculé déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels, y compris lorsque ces sommes correspondent à des créances définitivement établies par décision de justice.

Article 353

Le décret du 30 mai 1984 susvisé est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase de l'article 36-1, les mots : « ouvertes avant le 1er janvier 2006 » sont insérés entre les mots : « procédures de redressement ou de liquidation judiciaires des entreprises » et les mots : « en application du code de commerce » ;
b) Il est ajouté un article 36-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1-1. - Sont mentionnées d'office au registre les décisions suivantes intervenues dans les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :
« 1° Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
« 2° Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
« 3° Prolongeant la période d'observation ;
« 4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
« 5° Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 du code de commerce ;
« 6° Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;
« 7° Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;
« 8° Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;
« 9° Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;
« 10° Modifiant la date de cessation des paiements ;
« 11° Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire avec l'indication du nom du liquidateur ;
« 12° Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;
« 13° Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
« 14° Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
« 15° Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
« 16° Modifiant le plan de cession ;
« 17° Prononçant la résolution du plan de cession ;
« 18° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif ;
« 19° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;
« 20° Remplaçant les mandataires de justice ;
« 21° Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire. » ;
c) A l'article 37, les mots : « aux articles 35, 36 et 36-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 35, 36, 36-1 et 36-1-1 » ;
d) A l'article 39, après le chiffre « 36-1 », il est ajouté : « , 36-1-1 » ;
e) Il est ajouté un article 44-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1-1. - Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article 36-1-1 lorsque :
« 1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 du code de commerce ;
« 2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 du même code ;
« 3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 du même code. »
f) L'article 71 est ainsi modifié :
1° Le chiffre « 1° » est remplacé par le chiffre « 2° » et les mots : « Pour les procédures ouvertes après le 1er janvier 1986 : » sont remplacés par les mots : « Pour les procédures ouvertes entre le 2 janvier 1986 et le 31 décembre 2005 : » ;
2° Les chiffres « 2° », « 3° », « 4° », « 5° », « 6° » sont respectivement remplacés par les chiffres « 3° », « 4° », « 5° », « 6° », « 7° » ;
3° Il est inséré un 1° rédigé ainsi qu'il suit :
« 1° Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :
« a) Les jugements rendus en matière de sauvegarde en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 622-12 du code de commerce judiciaire et en cas d'exécution du plan constaté en application de l'article L. 626-28 du même code ;
« b) Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 631-16 du code de commerce et en cas d'exécution du plan constaté en application des articles L. 631-21 et L. 626-28 du même code ;
« c) Les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire en cas de clôture pour extinction du passif ;
« d) Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux en application des articles L. 651-2 ou L. 652-1 du même code, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;
« e) Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du même code en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie. »

Article 357

Le 2° de l'article 425 du nouveau code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce. »

Article 78

Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, tous ses établissements et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.

Article 81

La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 du code de commerce comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours.
Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.

Article 83

En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8 du code de commerce, le prix est remis à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation.
Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8 du même code. Sur avis de l'administrateur s'il en a été désigné, ou à défaut du débiteur et du mandataire judiciaire, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance.
Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire de justice habilité.

Article 124

Les recours prévus à l'article L. 625-6 du code de commerce sont exercés dans le délai d'un mois.

Article 362

Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 358, sont applicables à Mayotte ainsi qu'aux îles Wallis et Futuna.
Les références faites à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
L'article 355 n'est applicable aux îles Wallis et Futuna qu'en tant qu'il concerne les administrateurs judiciaires.

Article 89

La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais de paiement conformément au 3° du III de l'article L. 622-17 du code de commerce est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification de l'organisme prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement.

Article 93

En application du premier alinéa de l'article L. 622-20 du code de commerce, l'action d'un créancier nommé contrôleur, dans l'intérêt collectif des créanciers, n'est recevable qu'après une mise en demeure adressée au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de celle-ci.

Article 94

Conformément au II de l'article L. 622-21 du code de commerce, les procédures d'ordre en cours et les procédures de distribution mobilière, en dehors de toutes procédures d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties.
Si le tribunal arrête un plan, le mandataire judiciaire remet ces fonds au commissaire à l'exécution du plan aux fins de répartition.
Lorsque l'acquéreur de l'immeuble qui fait l'objet de la procédure d'ordre mentionnée au premier alinéa s'est acquitté d'un prix rendu définitif par la purge ou par la dispense d'y procéder, il peut saisir le tribunal de grande instance aux fins de faire prononcer la radiation des inscriptions.
L'acquéreur joint à sa demande un justificatif du paiement du prix, un état des inscriptions sur formalité, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 713 du code de procédure civile.

Article 79

Dans le cas où des comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, dresse à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état de la situation.

Article 85

A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et les contrôleurs des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du code de commerce.

Article 92

La déclaration à l'administration fiscale faite en application de l'article L. 622-19 du code de commerce incombe au débiteur.

Article 100

Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les conditions de l'article L. 624-2 du même code. Une mention est portée par le greffier sur l'état des créances.
Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant.

Article 361

Le présent décret n'est pas applicable aux procédures en cours, à l'exception des dispositions suivantes :
1° Le chapitre 4 du titre IV ;
2° Les articles 158 et 159 en ce qu'ils s'appliquent au redressement judiciaire ;
3° L'article 226 et l'article 306 ;
4° L'article 309 ;
5° Les chapitres 1er et 2 du titre V, à l'exception de l'article 316 ;
6° L'article 324.

Article 363

Les dispositions du chapitre II du titre Ier et l'article 352 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.

Article 169

En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 622-13 du code de commerce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judiciaire en lui adressant copie de cette mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le mandataire judiciaire doit, sans délai, faire part de son avis au débiteur et au cocontractant.
A défaut de réponse du mandataire dans le délai de quinze jours à compter de la réception par le débiteur de la mise en demeure, ce dernier peut saisir le juge-commissaire.
La saisine du juge-commissaire suspend le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 622-13 du même code.

Article 87

La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L. 622-12 du code de commerce est sans délai suivie d'un compte rendu de fin de mission déposé par les mandataires de justice dans les conditions des articles 151 et 152. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article 61 et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63. L'article 153 est applicable.

Article 99

Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 du code de commerce est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.
Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d'outre-mer, le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité.

Article 101

Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 du code de commerce sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.
En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28 du même code, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles 210 et suivants du décret du 31 juillet 1992 susvisé.

Article 122

Le mandataire judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan restitue aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, les sommes avancées par elles qui n'ont pas été perçues par les salariés lorsque le délai de validité du titre de paiement est expiré. Ces institutions versent les sommes dues aux salariés qui en font la demande.

Article 123

Le débiteur donne toutes les informations utiles au mandataire judiciaire et à l'administrateur, s'il en a été désigné, sur les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture.

Article 355

Le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
I. - La troisième et la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article 3 sont remplacées par les deux phrases suivantes :
« Les bulletins sont valables même s'ils portent moins de noms qu'il y a de membres à élire. Lorsque les bulletins comportent plus de noms qu'il y a de membres à élire, seuls sont comptés les trois premiers noms inscrits, dans l'ordre de préférence indiqué par l'électeur. »
II. - A l'article 13-1 :
1° Au premier alinéa :
a) Après le mot : « études » sont insérés les mots : « post-secondaires » ;
b) Les mots : « de même niveau » sont remplacés par les mots : « d'un niveau équivalent » ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « Etat membre » sont insérés les mots : « ou partie » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession. »
4° Au sixième alinéa, les mots : « l'intéressé » sont remplacés par les mots : « Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé » ;
5° Au dixième alinéa, après les mots : « formation initiale » sont insérés les mots : « et de leur expérience professionnelle ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article 27, les mots : « le président du Conseil national ou son représentant » sont insérés entre les mots : « le commissaire du Gouvernement » et les mots : « et, s'il y a lieu ».
IV. - A l'article 45-1 :
1° Au premier alinéa :
a) Après le mot : « études » sont insérés les mots : « post-secondaires » ;
b) Les mots : « de même niveau » sont remplacés par les mots : « d'un niveau équivalent » ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « Etat membre » sont insérés les mots : « ou partie » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession. » ;
4° Au sixième alinéa, les mots : « l'intéressé » sont remplacés par les mots : « Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé » ;
5° Au dixième alinéa, après les mots : « formation initiale » sont insérés les mots : « et de leur expérience professionnelle ».
V. - Le chapitre VII est abrogé.

Article 98

Outre les indications prévues à l'article L. 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.

Article 121

Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail font connaître au mandataire judiciaire leur refus de régler une créance figurant sur un relevé, dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article L. 143-11-7 du même code, pour le versement des sommes impayées. Ces institutions indiquent la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs de leur refus.
Le mandataire judiciaire avertit le salarié du refus par les institutions mentionnées ci-dessus de régler la créance et en avise le représentant des salariés.

Article 354

Sont abrogés :
1° Les articles 22 à 26 et 35-1 à 39-2 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
2° Le décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 pris pour l'application des articles 2 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
3° Les articles 1er à 175 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, à l'exception des articles 25-1 et 74.
Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

Article 352

Les articles 251-1 et 251-2 du décret du 23 mars 1967 susvisé sur les sociétés commerciales sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 251-1. - Dans les sociétés anonymes, l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce porte sur tout fait que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Cette information est faite sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de l'information mentionnée ci-dessus.
« L'invitation du commissaire aux comptes à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours qui suivent la réponse du président du conseil d'administration ou du directoire, ou la constatation de l'absence de réponse dans les délais prévus à l'alinéa précédent. Une copie de cette invitation est adressée sans délai par le commissaire aux comptes au président du tribunal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le président du conseil d'administration ou le directoire convoque, dans les huit jours qui suivent la réception de la lettre du commissaire aux comptes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, en vue de le faire délibérer sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance dans les mêmes conditions. La délibération intervient dans les quinze jours qui suivent la réception de cette lettre.
« Un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est adressé au président du tribunal, au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil.
« A défaut de réponse par le président du conseil d'administration ou du directoire ou lorsque la continuité de l'exploitation demeure compromise en dépit des décisions arrêtées, le commissaire aux comptes les invite à faire délibérer une assemblée générale sur les faits relevés. Cette invitation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération du conseil ou de l'expiration du délai imparti pour celle-ci. Elle est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes, qui est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, par le président du conseil d'administration ou du directoire, dans les huit jours qui suivent sa réception.
« Le conseil d'administration ou le directoire procède à la convocation de l'assemblée générale dans les huit jours suivant l'invitation faite par le commissaire aux comptes, dans les conditions prévues par les articles 120 et suivants du décret du 23 mars 1967 susvisé. L'assemblée générale doit, en tout état de cause, être réunie au plus tard dans le mois suivant la date de notification faite par le commissaire aux comptes.
« En cas de carence du conseil d'administration ou du directoire, le commissaire aux comptes convoque l'assemblée générale dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai imparti au conseil d'administration ou au directoire et en fixe l'ordre du jour. Il peut, en cas de nécessité, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.
« Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 234-1, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal, cette information est faite sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.
« Art. 251-2. - Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, la demande d'explications prévue à l'article L. 234-2 du code de commerce porte sur tout fait que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Il doit être répondu à cette demande sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le dirigeant répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'explication et adresse copie de la demande et de sa réponse, dans les mêmes formes et les mêmes délais, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au conseil de surveillance, s'il en existe. Dans sa réponse, il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées. Le commissaire aux comptes informe sans délai le président du tribunal de l'existence de cette procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'invitation à faire délibérer l'assemblée sur les faits relevés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 234-2 est adressée par le commissaire aux comptes au dirigeant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse du dirigeant ou la date d'expiration du délai imparti pour celle-ci. Elle est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes. Une copie de cette invitation est adressée sans délai au président du tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Dans les huit jours de leur réception, le dirigeant communique l'invitation et le rapport du commissaire aux comptes au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et procède à la convocation de l'assemblée. Il procède à la convocation de l'assemblée générale dans les huit jours. L'assemblée générale doit, en tout état de cause, être réunie au plus tard dans le mois suivant la date de l'invitation faite par le commissaire aux comptes.
« En cas de carence du dirigeant, le commissaire aux comptes convoque l'assemblée générale dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai imparti au dirigeant. Il fixe l'ordre du jour de l'assemblée et peut, en cas de nécessité, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.
« Lorsque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 234-2, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal, cette information est faite sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises. »

Article 360

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Article 364

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 80

L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.
Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Cette liste est annexée à l'inventaire.
Le cas échéant, lorsqu'il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il informe le mandataire judiciaire de la déclaration d'insaisissabilité à laquelle il a procédé en application de l'article L. 526-1 du même code.
L'inventaire est déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé. Celui-ci en remet une copie au débiteur, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.

Article 82

Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur ou l'administrateur en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-7 du code de commerce, le greffier convoque le débiteur, le mandataire judiciaire et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.

Article 97

En application du cinquième alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 du même code, résultent d'un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée, qu'elle ait été ou non régularisée.

Article 120

Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 du code de commerce court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.
Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 625-1 du même code. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
La publicité mentionnée à l'article L. 625-1 du code de commerce est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail.
L'avis signé par le mandataire judiciaire est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 du code de commerce.

Article 1

Sans préjudice des dispositions de l'article 343, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI du code de commerce est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.

Article 359

A l'article R. 821-3 du code de l'organisation judiciaire, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice. »

Article 86

I. - Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité en application du premier alinéa de l'article L. 622-10 du code de commerce est communiqué aux personnes citées à l'article 61 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 63.
II. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête aux fins de conversion de la procédure en redressement judiciaire ou de prononcé de la liquidation judiciaire ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles 172 ou 173.
Le jugement qui convertit la procédure en redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsqu'il n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai.
Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes citées à l'article 61 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 63.

Fait à Paris, le 28 décembre 2005.




Dominique de Villepin




Par le Premier ministre :




Le garde des sceaux, ministre de la justice,


Pascal Clément


Le ministre de l'emploi,


de la cohésion sociale et du logement,


Jean-Louis Borloo


Le ministre de l'outre-mer,


François Baroin