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Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom

Justice et droit
Outre-mer
Collectivités territoriales
Déposé le 27 décembre 2005 à 23h00, publié le 28 décembre 2005 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 73-216 du 1er mars 1973 pris pour l'application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, modifié par le décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom, modifié par le décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 et par le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 3 juin 2005 et du 14 octobre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 87

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2006 à l'exception de son article 84. Il est applicable aux procédures en cours.
Toutefois, les articles 77, 78 et 81 ne sont applicables qu'aux instances introduites et procédures diligentées après la date de son entrée en vigueur.

Article 46

La dernière phrase du second alinéa de l'article 515 est supprimée.

Article 60

A l'article 670-1, les mots : « qui n'a pu être remise à son destinataire » sont remplacés par les mots : « dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 ».

Article 66

Les articles 683 à 688 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 683. - Sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger est faite par voie de notification ou de signification internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section.
« Art. 684. - L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
« L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
« Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
« Art. 685. - L'autorité chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui vise l'original.
« Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement communautaire ou du traité international applicable.
« Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par le pays destinataire.
« Art. 686. - A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte notifié indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie.
« Art. 687. - Le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction.
« Art. 688. - S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
« 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
« 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
« 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
« Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
« Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »

Article 71

Il est inséré, au titre XIX du livre Ier du nouveau code de procédure civile, un article 729-1 ainsi rédigé :
« Art. 729-1. - Le répertoire général, le dossier et le registre peuvent être tenus sur support électronique. Le système de traitement des informations doit en garantir l'intégrité et la confidentialité et permettre d'en assurer la conservation. »

Article 63

L'article 660 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 660. - Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
« L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie certifiée conforme de l'acte. »

Article 49

Aux articles 1009-1 et 1009-2, les mots : « le retrait du rôle » et « de retrait du rôle » sont remplacés respectivement par les mots : « la radiation » et « de radiation ».

Article 58

Il est ajouté, après l'article 665, un article 665-1 ainsi rédigé :
« Art. 665-1. - Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière très apparente :
« 1° Sa date ;
« 2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
« 3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
« 4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter. »

Article 50

Le premier alinéa de l'article 1009-1 est complété par les mots suivants : « ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

Article 59

Il est ajouté à l'article 670 un alinéa ainsi rédigé :
« La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. »

Article 69

Au premier alinéa de l'article 1195, après les mots : « huissier de justice », il est inséré les mots : « , le cas échéant, à la diligence du greffe, ».

Article 53

Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux articles 54 à 70 du présent décret.

Article 55

L'article 656 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 656. - Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
« La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
« L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »

Article 56

Le premier alinéa de l'article 657 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. »

Article 57

A l'article 658, les mots : « remise en mairie » sont remplacés par les mots : « déposée en son étude ».

Article 72

Le titre XXI du livre Ier du même code devient le titre XXII.

Article 85

Le présent décret est applicable à Mayotte à l'exception des articles 13 à 19, 76, 79, 80 et 81.
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception des articles 5, 13 à 19, 75, 76, 79, 80 et 81.

Article 86

Dans le titre II du livre VI du nouveau code de procédure civile intitulé : « Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna », il est inséré, après l'article 1518, un article 1519 ainsi rédigé :
« Art. 1519. - Pour son application aux îles Wallis et Futuna, le montant des amendes civiles prévues au présent code est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale. »

Article 88

Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. Ces conventions doivent être approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou, à défaut, être conformes aux conventions-cadre nationales conclues entre le ministre et les instances représentatives, au niveau national, des auxiliaires de justice de la catégorie considérée.

Article 67

I. - La section V-1 du chapitre III du titre XVII du livre Ier, comprenant les articles 688-9 à 688-11, est abrogée.
II. - A l'article 653, les mots : « , au parquet » sont supprimés et la référence : « 688-9 » est remplacée par la référence : « 647-1 ».
III. - A l'article 668, la référence : « 688-10 » est remplacée par la référence : « 647-1 ».

Article 70

Il est ajouté à l'article 1418 les alinéas suivants :
« La convocation contient :
« 1° Sa date ;
« 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
« 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ;
« 4° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
« 5° Les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter.
« Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »

Article 89

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 48

Le troisième alinéa de l'article 540 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

Article 51

L'article 1027 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1027. - La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est examinée par une chambre autre que celle à laquelle l'affaire est distribuée et qui est désignée par le premier président. »

Article 47

I. - L'article 526 devient l'article 525-1.
II. - L'article 526 est ainsi rédigé :
« Art. 526. - Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
« Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »

Article 54

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 655 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
« La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
« La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. »

Article 61

Au premier alinéa de l'article 693, les références : « 663 à 665 » sont remplacées par les références : « 663 à 665-1 ».

Article 52

Le premier alinéa de l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »

Article 62

Au chapitre Ier du titre XVII du livre Ier, il est ajouté, après l'article 647, un article 647-1 ainsi rédigé :
« Art. 647-1. - La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent. »

Article 64

L'article 661 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 661. - L'autorité compétente informe l'huissier de justice des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à la disposition de la juridiction. »

Article 65

L'article 670-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 670-2. - Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
« L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. »

Article 73

Au livre Ier du même code, il est ajouté un titre XXI ainsi rédigé :



« TITRE XXI








« LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE



« Art. 748-1. - Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre.
« Art. 748-2. - Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique.
« Art. 748-3. - Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.
« Art. 748-4. - Lorsqu'un document a été établi en original sur support papier, le juge peut en exiger la production.
« Art. 748-5. - L'usage de la communication par voie électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander la délivrance, sur support papier, de l'expédition de la décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire.
« Art. 748-6. - Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire. »

Article 68

Le second alinéa de l'article 847-2 est ainsi rédigé :
« La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration. »

Fait à Paris, le 28 décembre 2005.




Dominique de Villepin




Par le Premier ministre :




Le garde des sceaux, ministre de la justice,


Pascal Clément


Le ministre de l'outre-mer,


François Baroin