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Décret n° 2008-1466 du 22 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives aux contrats d'assurance de constructions à usage autre que l'habitation

Consommateurs
Assurance
Investissement et développement économique
Déposé le 21 décembre 2008 à 23h00, publié le 30 décembre 2008 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code civil, notamment ses articles 1792, 1792-1 et 1792-2 ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1, L. 242-2, L. 243-4 et L. 243-9 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 juin 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Le titre IV du livre II du code des assurances (partie réglementaire) est modifié comme suit :
1° Il est rétabli un article R. 243-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 243-1.-Les personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 peuvent satisfaire à l'obligation d'assurance leur incombant en vertu de ces articles en recourant à un contrat d'assurance collectif, en complément d'un ou plusieurs contrats d'assurance garantissant individuellement leur responsabilité dans la limite des plafonds fixés dans ce ou ces contrats.
« Ce contrat d'assurance collectif peut être souscrit pour le compte de plusieurs personnes mentionnées à ces articles. » ;
2° A l'article R. 243-2, après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les justifications prévues au présent article précisent le montant des garanties apportées par chacun des contrats souscrits par ou pour le compte des personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 ainsi que les modalités d'articulation de ces différentes garanties entre elles.
« Lorsqu'il est recouru à un ou plusieurs contrats, auxquels s'appliquent les plafonds de garantie prévus à l'article R. 243-3, les justifications comportent en outre la mention du montant du coût de construction de l'ouvrage déclaré préalablement par le maître de l'ouvrage. » ;
3° Après l'article R. 243-2, il est rétabli un article R. 243-3 ainsi rédigé :
« Art.R. 243-3.-I. ― Le montant de garantie du ou des contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 243-9 doit couvrir les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 à hauteur d'un montant minimum par ouvrage. Ce montant ne peut être inférieur, pour cet ouvrage, au coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage, ou à 150 millions d'euros si ce coût est supérieur à 150 millions d'euros.
« Lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article R. 243-1, le total des garanties, tel qu'il résulte de ce contrat collectif et des contrats garantissant chacune des personnes assurées par le contrat collectif, doit couvrir le paiement des travaux de réparation des dommages engageant la responsabilité décennale d'une ou de plusieurs de ces personnes, à hauteur du coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage, ou à 150 millions d'euros si ce coût est supérieur à 150 millions d'euros.
« II. ― Le montant du plafond de garantie mentionné au I peut être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la construction, en tenant compte de l'évolution du coût de la construction et des capacités économiques des marchés de l'assurance et de la réassurance. »

Article 2

Le titre V du livre II du même code est modifié comme suit :
1° Au 3° de l'article R. 250-1, les mots : « travaux de bâtiment » sont remplacés par les mots : « travaux de construction » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 250-2, les mots : « travaux de bâtiment » sont remplacés par les mots : « travaux de construction » ;
3° L'article R. 250-4-1 devient l'article R. 250-4-2 et l'article R. 250-4-1 est ainsi rédigé :
« Art.R. 250-4-1.-Dans le cas d'un refus d'assurance obligatoire en matière de construction pour un usage autre que l'habitation, l'assureur sollicité peut, avec l'accord de l'assujetti, demander au Bureau central de tarification de prendre en compte, en vue de la fixation du montant de la prime, des solutions concourant à l'assurabilité de l'ouvrage, sur la base, le cas échéant, du dispositif d'analyse et de maîtrise des risques de construction mis en place par les intéressés. Dans ce cas, le Bureau central de tarification statue dans un délai maximal de douze mois à compter de la date de dépôt de cette demande. »

Article 3

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux contrats d'assurance conclus ou aux ouvertures de chantiers intervenues après sa publication.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2008.




François Fillon




Par le Premier ministre :




La ministre de l'économie,


de l'industrie et de l'emploi,


Christine Lagarde


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,


de l'énergie, du développement durable


et de l'aménagement du territoire,


Jean-Louis Borloo