Publics concernés : juridictions ; avocats ; administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ; conciliateurs et mandataires ad hoc.
Objet : modification des règles de la représentation obligatoire en Alsace Moselle par avocat dans les mandats ad hoc, les procédures de conciliation et les procédures collectives régies par le livre VI du code de commerce.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; il s'applique immédiatement aux mandats ad hoc et s'appliquera aux procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ouvertes à compter de cette date.
Notice : le décret a pour objet de dispenser le mandataire ad hoc, le conciliateur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan et le liquidateur du ministère d'avocat imposé par la combinaison des articles 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et 38 de l'annexe au code de procédure civile relative à son application dans ces départements. Cette dispense ne concerne pas toutes les actions exercées par les mandataires mais seulement les procédures introduites auprès de la juridiction qui les a désignés et sous le contrôle de laquelle ils exercent leur mission. La dispense ne jouera pas lorsque les demandes seront formées par voie d'assignation ou par remise de l'acte mentionné à l'article 31 de l'annexe du code de procédure civile (demande de sanction ou d'extension de la procédure par exemple). Elle ne s'appliquera pas non plus aux procédures relatives à la vérification et à l'admission des créances devant le juge-commissaire.
Références : les dispositions du code de commerce et du code de procédure civile modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment son livre VI ;
Vu le code de procédure civile, notamment son annexe relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :