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Décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique)

Outre-mer
Collectivités territoriales
Institutions publiques
Déposé le 31 octobre 2014 à 23h00, publié le 31 octobre 2014 à 23h00
Journal officiel

Texte

Publics concernés : tous publics.
Objet : procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère des finances et des comptes publics et du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1 200 procédures qui relèveront du principe « le silence vaut acceptation ».
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 30 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 26 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 26 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l'administration vaut rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret.

Article 2

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel la décision de rejet est acquise.

Article 3

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet relatives aux demandes mentionnées à l'article 1er peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 4

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes mentionnées à l'article 1er qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Article 5

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 6

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2014.




François Hollande


Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


Manuel Valls




Le ministre des finances et des comptes publics,


Michel Sapin




Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,


Emmanuel Macron




La ministre des outre-mer,


George Pau-Langevin




Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,


Thierry Mandon