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Décret n° 2015-979 du 31 juillet 2015 relatif aux établissements publics fonciers de l'Etat, aux établissements publics d'aménagement et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne

Institutions publiques
Industrie
Famille
Déposé le 30 juillet 2015 à 22h00, publié le 4 août 2015 à 22h00
Journal officiel

Texte

Publics concernés : établissements publics fonciers de l'Etat, établissements publics d'aménagement, Agence foncière et technique de la région parisienne.
Objet : refonte du décret portant création de l'Agence foncière et technique de la région parisienne.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret précise les règles déontologiques applicables aux membres des conseils d'administration des établissements publics d'aménagement, des établissements publics fonciers et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne. Il donne par ailleurs compétence aux directeurs généraux de ces établissements pour ouvrir et organiser celles des enquêtes publiques prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement qui sont requises pour les décisions ressortant de leur compétence. Enfin, il précise que les projets stratégiques et opérationnels établis par les établissements publics d'aménagement doivent intégrer un calendrier indicatif de réalisation.
Références : le présent décret ainsi que les textes modifiés par le présent décret dans leur rédaction issue de cette modification peuvent être consultés sur le site Légifrance (http : //www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-1 et L. 123-2 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-36, R.* 321-5, R.* 321-8, R.* 321-9 et R.* 321-14 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme (partie réglementaire) est modifié comme suit :
1° Il est ajouté à l'article R.* 321-5 les dispositions suivantes :
« Ils adressent au préfet compétent, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :



« - les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité, dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec l'établissement public ;
« - la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.



« Le préfet compétent invite l'administrateur qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Cet administrateur ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.
« Chaque année, le préfet compétent demande aux membres du conseil d'administration de lui signaler les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.
« Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel.
« Toutefois, le préfet compétent communique à l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat les déclarations remplies par les administrateurs ainsi que les modifications qui y sont apportées.
« Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R.* 321-8, il est inséré le mot : « fonciers »après les mots : « Les directeurs généraux des établissements publics » ;
3° Il est ajouté au I de l'article R.* 321-9 un 4° rédigé comme suit :
« 4° Ouvrir et organiser celles des enquêtes publiques prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement qui sont requises pour les décisions ressortant de la compétence de l'établissement. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article R.* 321-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un document présentant les orientations stratégiques et opérationnelles à long terme de l'établissement sur son territoire de compétence, assorties des moyens techniques et financiers susceptibles d'être mobilisés et intégrant un calendrier indicatif de réalisation. »

Article 2

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2015




Manuel Valls


Par le Premier ministre :




La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,


Sylvia Pinel




Le ministre des finances et des comptes publics,


Michel Sapin