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Décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016 relatif à l'élection du Président de la République

Démocratie
Démocratie locale et participation citoyenne
Outre-mer
Déposé le 21 décembre 2016 à 23h00, publié le 22 décembre 2016 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du développement international, du ministre de l'intérieur et de la ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, notamment ses articles 1er, 26, 47 et 48-1 ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 5 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 2 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 2 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 décembre 2016 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 2 décembre 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 5 décembre 2016 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

Le décret du 8 mars 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du titre Ier, le mot : « déclarations » est remplacé par le mot : « présentations » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. 2.-I.-Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration et adressées dans des enveloppes postales, conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.
« II.-Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant les électeurs.
« En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement.
« III.-Les personnes habilitées à présenter un candidat peuvent recourir à tout opérateur postal agréé en vertu de la réglementation en vigueur afin de faire parvenir leur présentation au Conseil constitutionnel. » ;



3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. 3.-Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République doivent parvenir au Conseil constitutionnel dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, l'heure mentionnée étant celle de Paris. Les personnes habilitées à présenter un candidat tiennent compte du délai d'acheminement normal du courrier et remettent en temps utile leur présentation à un opérateur postal afin que celle-ci parvienne au Conseil constitutionnel avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962.
« Dans le même délai, aux heures légales locales, les présentations peuvent être déposées auprès des autorités mentionnées aux sixième et septième alinéas du I du même article 3. » ;



4° Le second alinéa de l'article 6 est supprimé ;
5° Le premier alinéa de l'article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'ordre des candidats est celui établi par le Conseil constitutionnel. » ;
6° Au second alinéa de l'article 7, les mots : « doit intervenir » sont remplacés par le mot : « intervient » ;
7° Après le titre Ier, est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :



« Titre Ier BIS
« DÉCLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE



« Art. 9-1.-La déclaration de situation patrimoniale des candidats à l'élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au II de l'article LO 135-1 du code électoral et évalués à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.
« Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 1 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle annexé au présent décret.



« Art. 9-2.-Les déclarations de situation patrimoniale sont déposées au Conseil constitutionnel au plus tard le dernier jour de réception des présentations.



« Art. 9-3.-L'engagement mentionné au neuvième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est joint à la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 9-1.



« Art. 9-4.-Les déclarations de situation patrimoniale sont transmises par le Conseil constitutionnel à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au plus tard le jour où est rendue publique la liste des candidats à l'élection du Président de la République. La Haute Autorité en accuse réception.
« La Haute Autorité conserve ces déclarations jusqu'à la fin du mandat du Président de la République élu lors de cette élection.



« Art. 9-5.-A l'exception des éléments mentionnés au III de l'article LO 135-2 du code électoral, les déclarations de situation patrimoniale sont rendues publiques sur le site internet mentionné à l'article 6 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 précité.
« Elles demeurent accessibles au public jusqu'au jour de la proclamation des résultats de l'élection par le Conseil constitutionnel. Toutefois, en cas de second tour de scrutin, seules les déclarations de situation patrimoniale des deux candidats habilités à participer au second tour restent accessibles au public à compter de la publication de leur nom au Journal officiel et jusqu'au jour de proclamation des résultats définitifs. La déclaration du candidat élu demeure accessible au public jusqu'à la fin du sixième mois suivant la fin de son mandat.



« Art. 9-6.-La déclaration de situation patrimoniale remise à l'issue des fonctions mentionnée au onzième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 comporte les éléments mentionnés aux annexes nos 1 et 2 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013. Elle est établie selon un modèle annexé au présent décret.



« Art. 9-7.-La déclaration de situation patrimoniale mentionnée à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée est celle rendue publique par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application du dixième alinéa du I du même article. » ;



8° Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :



« Art. 10-1.-Le candidat déclare le nom du mandataire financier qu'il choisit en application du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral à la préfecture de son choix ou, à Paris, à la préfecture de Paris. » ;



9° Dans le premier alinéa de l'article 11, le mot : « un » est remplacé par le mot : « le » ;
10° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le mois de l'élection est réputé être celui du trente-cinquième jour qui précède le terme du mandat mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la Constitution. » ;
b) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le mandataire peut obtenir les formules numérotées auprès des services de la commission dès la publication prévue au deuxième alinéa de l'article 7. » ;
c) La deuxième phrase du quatrième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants, ainsi que, le cas échéant, de l'enregistrement sur support numérique des fichiers ayant permis de les établir. » ;
11° Après l'article 12, il est inséré deux articles ainsi rédigés :



« Art. 12-1.-Le versement prévu au deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est opéré sur le compte bancaire ou postal ouvert par le mandataire du candidat en application soit de l'article L. 52-5, soit de l'article L. 52-6 du code électoral.



« Art. 12-2.-La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit un modèle de compte de campagne qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel. » ;



12° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu'il édicte en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Chaque » est remplacé par les mots : « A compter du début de la campagne mentionnée au premier alinéa de l'article 10 et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, chaque » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
13° Le premier alinéa de l'article 17 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux. » ;
b) A la deuxième phrase, après le mot : « affiches », sont insérés les mots : «, ainsi que leur combinaison ou leur juxtaposition sur un même emplacement, » ;
c) A la dernière phrase, après le mot : « parole » sont insérés les mots : «, l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux, » ;
14° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article » sont remplacés par les mots : « les articles R. 27, premier alinéa, et » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « version électronique du texte », sont insérés les mots : « lisible par un logiciel de lecture d'écran » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « dans les collectivités d'outre-mer et en » sont remplacés par les mots : «, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ainsi qu'en », et les mots : « en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « sur un site internet désigné par le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « sur le site internet de la commission » ;
15° Après le deuxième alinéa de l'article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les opérations de préparation de l'expédition des documents diffusés en application de l'article 18 dans un département se déroulent hors du département dans lequel sont reçus ces documents, la commission de contrôle où se déroulent ces opérations est, à la demande de la commission du département de réception, substituée à celle-ci pour procéder au contrôle. Cette demande est adressée au plus tard dans la semaine qui suit son installation par le président de la commission du département de réception au président de la commission du département où se déroulent les opérations préparatoires. Elle est notifiée au président de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. » ;
16° Après le premier alinéa de l'article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



«-les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle ; »



17° Les deux premiers alinéas de l'article 22 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40, R. 42 à R. 54, R. 55-1 à R. 66-1, R. 67 à R. 80, R. 94 à R. 96 du code électoral. Pour l'application des articles R. 44 et R. 47, les assesseurs et délégués peuvent être désignés par le représentant local du candidat.
« Les bulletins de vote adressés au maire par la commission locale de contrôle sont mis dans chaque bureau à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote. » ;
18° Le premier alinéa de l'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout électeur a accès au procès-verbal des opérations de vote pendant la durée de ces opérations. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant porter au procès-verbal mention de sa réclamation. » ;
19° L'article 34 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) La première phrase du second alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15, ne sont pas diffusées les émissions, notamment télévisées, qu'il est impossible, en raison des décalages horaires, de diffuser outre-mer avant la clôture de la campagne électorale. » ;
20° Après l'article 34, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :



« Art. 34-1.-Pour l'application des dispositions du présent décret, les références aux départements d'outre-mer sont remplacées par celles aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. »

Article 2

Le décret du 22 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les Français radiés du registre des Français établis hors de France de sa circonscription consulaire de leur radiation de plein droit de la liste électorale consulaire en application du troisième alinéa de l'article 9 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, sauf opposition de leur part formulée au plus tard à la date prévue au I du présent article. » ;
2° L'intitulé de la section 1 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Propagande » ;
3° A l'article 26, les mots : « et veille à l'application de l'article 10 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée » sont supprimés ;
4° Après l'article 27, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :



« Art. 27-1. - A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires ainsi que des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats. Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat. » ;



5° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, pour » sont remplacés par le mot : « Pour » ;
6° A l'article 47, les mots : « Le présent décret » sont remplacés par les mots : « Le chapitre Ier du présent décret ».

Article 3

Au 13° de l'article R. 201 du code électoral, les mots : « Institut territorial de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ».

Article 4

A l'article 39-1 du décret du 8 mars 2001, à l'article 48-1 du décret du 22 décembre 2005 et à l'article R. 204 du code électoral, la référence au décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015 est remplacée par la référence au décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.

Article 5

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2016.




François Hollande


Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


Bernard Cazeneuve




Le ministre de l'intérieur,


Bruno Le Roux




Le ministre des affaires étrangères et du développement international,


Jean-Marc Ayrault




La ministre des outre-mer,


Ericka Bareigts