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Décret n° 2021-358 du 31 mars 2021 relatif à l'élection du Président de la République

Démocratie
Institutions publiques
Justice et droit
Déposé le 30 mars 2021 à 22h00, publié le 31 mars 2021 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 mars 2021 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

Le décret du 8 mars 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du second alinéa le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, la publication de cette liste au Journal officiel de la République française intervient le mardi suivant la date limite de réception par le Conseil constitutionnel des parrainages définie au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
« En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, la publication de cette liste au Journal officiel de la République française intervient au terme de la date limite de réception par le Conseil constitutionnel des parrainages définie au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée. » ;
2° L'article 10 est supprimé ;
3° L'article 10-1 devient l'article 10 ;
4° L'article 14 est supprimé ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots : « au premier alinéa de l'article 10 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 47 A du code électoral » ;
6° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre de l'intérieur définit les caractéristiques que la version électronique du texte prévu au présent alinéa doit respecter. » ;
b) L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque candidat remet à la commission nationale de contrôle une version du texte visé au 2e alinéa du présent article, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous. » ;
7° Au premier alinéa de l'article 18-1 :
a) Les mots : « le document déposé contrevient » sont remplacés par les mots : « les documents déposés contreviennent » ;
b) Les mots : « qu'il est » sont remplacés par les mots : « qu'ils sont » ;
8° Après le titre III, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :



« Titre III bis
« VOTE PAR CORRESPONDANCE DES PERSONNES DÉTENUES



« Art. 29-1.-I. − La commission électorale prévue au VI de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est composée :
« 1° D'un membre de la Cour de cassation ou de son suppléant, également membre de la Cour de cassation, désignés par le premier président de la Cour de cassation, président ;
« 2° D'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou de son suppléant, également magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 3° Du directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou de son représentant ;
« 4° Du directeur de la modernisation et de l'administration territoriale du ministère de l'intérieur ou de son représentant ;
« 5° Du directeur général des outre-mer ou de son représentant.
« La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.
« La commission ne délibère valablement que si trois au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.
« Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'administration pénitentiaire.
« II.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe les personnes mentionnées au VI de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 que ces dernières peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.
« Cette information s'accompagne de la remise à chaque personne concernée d'un formulaire d'option qui contient les mentions suivantes : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, commune d'inscription sur les listes électorales, numéro d'écrou et lieu de détention.
« Ce formulaire précise, d'une part, que la personne détenue qui opte pour le vote par correspondance ne pourra revenir sur ce choix et, d'autre part, qu'une fois admise à voter par correspondance, elle ne pourra voter par procuration ou à l'urne dans sa commune d'inscription, sauf si sa période de détention prend fin avant le jour du scrutin et qu'elle n'a pas voté par correspondance dans l'établissement pénitentiaire.
« Les personnes inscrites sur une liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 du code électoral sont réputées avoir opté pour voter par correspondance à l'élection présidentielle.
« III. − Au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes souhaitant exercer leur droit de vote par correspondance remettent au chef de l'établissement pénitentiaire le formulaire mentionné au II dûment rempli. A cette occasion, le chef de l'établissement pénitentiaire vérifie leur identité par tous moyens. Une fois le formulaire remis, leur demande ne peut être retirée.
« L'administration pénitentiaire adresse, par voie dématérialisée et sécurisée, la liste des personnes souhaitant voter par correspondance à la commission électorale mentionnée au I qui la transmet à son tour, dans les mêmes formes, à l'Institut national de la statistique et des études économiques, au plus tard le cinquième vendredi précédant le scrutin.
« L'Institut national de la statistique et des études économiques vérifie que les personnes souhaitant voter par correspondance sous pli fermé sont inscrites sur une liste électorale et en informe la commission électorale, au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, par voie dématérialisée et sécurisée.
« Si la personne détenue est inscrite sur une liste électorale, elle est admise à voter par correspondance. La liste des électeurs admis à voter par correspondance est arrêtée au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin par la commission électorale qui en informe l'Institut national de la statistique et des études économiques, par voie dématérialisée et sécurisée.
« Cette liste est valable en cas de second tour.
« L'Institut national de la statistique et des études économiques en avise sans délai le maire de la commune d'inscription, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique. Le maire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte à l'encre rouge à côté du nom de l'électeur concerné sur la liste d'émargement la mention “ ne vote pas dans la commune ” ou “ ne vote pas dans la circonscription consulaire ”. Lorsque la liste d'émargement est éditée par des moyens informatiques, la mention prévue à la phrase précédente peut être portée en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
« La commission électorale informe sans délai les personnes concernées de leur admission ou non à voter par correspondance sous pli fermé.
« Une personne admise à voter par correspondance dont la période de détention a pris fin avant le jour du scrutin peut voter personnellement ou par procuration dans le bureau de vote où elle est inscrite. A cet effet, le chef de l'établissement pénitentiaire lui remet un document attestant qu'elle n'a pas pris part au scrutin concerné, qu'il s'agisse des deux tours ou du seul second tour.
« La commission électorale peut procéder aux rectifications nécessaires de la liste arrêtée au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, le cas échéant après que l'Institut national de la statistique et des études économiques a effectué les vérifications utiles. Elle informe sans délai de toute rectification les personnes détenues concernées et l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui en avise lui-même sans délai le maire de la commune d'inscription, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, dans les conditions prévues ci-dessus, pour qu'il soit procédé aux rectifications correspondantes sur la liste d'émargement de la commune ou de la circonscription consulaire.
« IV. − Les commissions locales prévues à l'article 19 sont chargées de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire, dans leur périmètre géographique de compétence, des bulletins de vote des candidats et des déclarations prévues à l'article 18. A cette fin, la commission électorale susmentionnée transmet aux commissions locales la liste des électeurs admis à voter par correspondance pour le scrutin.
« V. − L'administration pénitentiaire est chargée de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance au sein de son établissement.
« Le préfet est chargé de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de son département des enveloppes électorales prévues pour contenir le bulletin de vote et des enveloppes d'identification permettant la transmission des enveloppes électorales au bureau de vote. Ces documents sont livrés au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour du scrutin et le deuxième vendredi précédant le second tour, en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour voter par correspondance dans cet établissement.
« VI. − Les opérations par lesquelles les électeurs expriment leur choix se déroulent pendant une période qui, définie par le chef d'établissement, garantit l'effectivité de l'exercice du suffrage et se situe entre le deuxième lundi et le samedi précédant le scrutin. Pour le second tour, ces opérations se déroulent entre le lundi et le samedi précédant le scrutin.
« Ces opérations sont organisées comme le prévoient les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 83 du code électoral.
« VII. − Le chef de l'établissement pénitentiaire adresse à la commission électorale :
« 1° Les enveloppes d'identification scellées ;
« 2° L'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ;
« 3° Un procès-verbal en double exemplaire qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote.
« Le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne toute observation qu'il estime nécessaire à l'information de la commission électorale et y joint, s'il y a lieu, les réclamations formulées par les électeurs. Une copie de ce procès-verbal est conservée par le chef de l'établissement pénitentiaire.
« Ces documents sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du secrétariat de la commission électorale, jusqu'à l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné au VIII.
« Les documents remis à la commission le jour du scrutin après 16 heures, heure de Paris, ne pourront pas être pris en compte. Seule la commission peut procéder à l'ouverture des enveloppes dont elle est rendue destinataire.
« VIII. − Il est institué un lieu de centralisation des votes par correspondance au ministère de la justice, 13, place Vendôme à Paris, dans lequel les suffrages sont dénombrés et les résultats proclamés dans les conditions fixées par le présent article.
« Le lieu de centralisation des votes par correspondance est ouvert le jour du scrutin de 8 heures à 19 heures. Ces horaires peuvent être retardés ou avancés conformément au 1° du II bis de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susmentionnée.
« IX. − Après l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné au VIII, la commission électorale vérifie le nombre d'enveloppes d'identification reçues des établissements pénitentiaires et procède à leur ouverture.
« Pour chacun de ces établissements, elle fait mention sur la liste d'émargement des électeurs ayant pris part au vote par correspondance puis introduit les enveloppes électorales dans une urne.
« Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification :
« 1° Reçues au nom d'un même électeur ;
« 2° Parvenues hors du délai prévu au VII ou ne comportant pas les mentions prévues au 3e alinéa de l'article R. 83 du code électoral ;
« 3° Auxquelles le justificatif prévu à l'alinéa susmentionné n'a pas été joint ;
« 4° Pour lesquelles la commission n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.
« Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal mentionné au XI selon les modalités prévues à l'article L. 66 du code électoral. Lorsque ces opérations sont terminées, la liste d'émargement est signée par tous les membres de la commission.
« X. − Dès la fermeture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionnée au VIII et après ouverture de chaque urne, le dépouillement est opéré immédiatement et sans désemparer, sous la surveillance des membres de la commission, par les scrutateurs qu'ils ont préalablement désignés.
« A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres de la commission peuvent y participer.
« Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent à la commission les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par les représentants des candidats mentionnés au XII.
« XI. − Immédiatement après la fin du dépouillement, les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission en présence des représentants des candidats. Ces représentants sont invités à contresigner ces deux exemplaires.
« Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel. Il porte mention des réclamations présentées par les délégués mentionnés au XII. Sont jointes à cet exemplaire la liste des électeurs admis à voter par correspondance et les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par la commission.
« Le deuxième exemplaire, auquel sont joints les pièces précitées ainsi que les bulletins de vote blancs et nuls, les enveloppes électorales trouvées sans bulletin et les enveloppes d'identification et enveloppes électorales mentionnées à l'avant-dernier alinéa du IX, est déposé et conservé à la direction de l'administration pénitentiaire dans un lieu sécurisé sous sa responsabilité pendant un délai de dix jours à compter de l'élection.
« Tout électeur requérant peut prendre connaissance du procès-verbal auprès du secrétariat de la commission pendant ce délai.
« Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des scrutateurs et des représentants des listes des candidats.
« XII. − Chaque candidat ou son représentant peut désigner, par télécopie ou courrier électronique, un délégué en vue de contrôler les opérations de la commission. Ces délégués peuvent être désignés scrutateurs.
« Les noms de ces délégués sont communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin. Tout changement de délégué lui est notifié sous la même forme et dans le même délai.
« XIII. − Les correspondances des personnes détenues avec la commission électorale, notamment l'enveloppe d'identification et l'enveloppe électorale, sont des correspondances protégées, au sens du troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
« XIV.-Pour l'exercice des attributions du chef de l'établissement pénitentiaire prévues par le présent article, les dispositions de l'article R. 57-7-97 du code de procédure pénale sont applicables.
« XV. − Pour l'application du présent article dans les îles Wallis et Futuna, les références au chef d'établissement pénitentiaire sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna.
« Pour l'application du présent article en Nouvelle-Calédonie :
« 1° Les références à l'Institut national de la statistique et des études économiques sont remplacées par la référence à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Les dispositions du sixième alinéa du III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise sans délai, par voie dématérialisée et sécurisée, le maire de la commune d'inscription qui porte à l'encre rouge à côté du nom de l'électeur concerné sur la liste d'émargement la mention : “ ne vote pas dans la commune ”. Lorsque la liste d'émargement est éditée par des moyens informatiques, la mention prévue à la phrase précédente peut être portée en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. » ;
« 3° Les modalités d'application du III sont précisées, le cas échéant, par la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie mentionnée au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » ;



9° A l'article 33, le mot : « premier alinéa » est remplacé par le mot : « quatrième alinéa » ;
10° Le deuxième alinéa de l'article 36 est supprimé ;
11° Les articles 39-1 et 40 sont insérés dans un titre ainsi rédigé :



« Titre VI
« DISPOSITIONS D'APPLICATION » ;



12° A l'article 39-1, les mots : « décret n° 2018-518 du 27 juin 2018 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-358 du 31 mars 2021 ».

Article 2

Le décret du 22 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 3, les mots : « vice-président » sont remplacés par le mot : « président » ;
2° Au I de l'article 13, la référence à l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée est remplacée par une référence à l'article 14 de cette même loi ;
3° A l'article 30, les mots : « premier et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : » trois premiers alinéas » ;
4° L'article 31 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : « et être inscrit sur la même liste électorale consulaire que celle du mandant » sont supprimés ;
5° A l'article 37, la référence au décret n° 2018-450 du 6 juin 2018 est remplacée par une référence au décret n° 2021-358 du 31 mars 2021.

Article 3

Pour la prochaine élection du Président de la République et en application du V et VI de l'article 2 de la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 :



1° L'article 12 du décret du 8 mars 2001 est ainsi rédigé :



« Art. 12.-Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le mois de l'élection est réputé être celui du trente-cinquième jour qui précède le terme du mandat mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la Constitution.
« Lors de la perception d'un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat sur support numérique et dans un format normalisé : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur.
« Ces informations doivent être reportées sur un reçu édité au moyen du téléservice prévu par le V de l'article 3 de la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 permettant de garantir la traçabilité des transferts financiers et le respect de l'article L. 52-8 du code électoral.
« Le mandataire peut demander des reçus numérotés auprès des services de la commission à compter de la publication prévue au deuxième alinéa de l'article 7. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts. Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur.
« Le relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier, attestant la réalité de l'encaissement de dons, ainsi que, le cas échéant, l'enregistrement sur support numérique des fichiers ayant permis de les établir sont annexés aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
« La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
« La vente des produits commerciaux liés à la campagne est présentée, en annexe au compte de campagne, par un membre de l'ordre des experts-comptables dans un compte d'exploitation retraçant les charges, les produits et le résultat tiré de celle-ci. Le produit des collectes de dons réalisés en espèces dans les réunions publiques est détaillé par date et par réunion dans une annexe spécifique au compte de campagne. » ;



2° L'article 12-2 du même décret est ainsi rédigé :



« Art. 12-2.-La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit un modèle de compte de campagne qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Cette publication est complétée des spécifications techniques relatives aux informations et documents à déposer dans un format normalisé. »

Article 4

A l'exception du 1° de l'article 2 qui entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires et du b du 4° de l'article 2 qui entre en vigueur au 1er janvier 2022, le présent décret, applicable sur l'ensemble du territoire de la République, entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 5

Le Premier ministre, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mars 2021.




Emmanuel Macron


Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


Jean Castex




Le ministre de l'intérieur,


Gérald Darmanin




Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,


Jean-Yves Le Drian




Le ministre des outre-mer,


Sébastien Lecornu




Le garde des sceaux, ministre de la justice,


Éric Dupond-Moretti