Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux, notamment son article 70 ;
Vu la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 modifiée relative au statut de commissaire de justice ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :