Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier, notamment ses articles R. 214-31, R. 341-1, R. 341-4 et R. 341-6 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2124-2 et R. 2124-41 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 923-23 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment le livre IV de sa partie réglementaire ;
Vu la décision n° 425424 du 15 avril 2021 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 décembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 janvier 2022 ;
Vu l'avis du comité national de la conchyliculture en date du 14 février 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 janvier au 10 février 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :