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Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets

Institutions publiques
Justice et droit
Union Européenne
Déposé le 24 mars 2022 à 23h00, publié le 25 mars 2022 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier, notamment ses articles R. 214-31, R. 341-1, R. 341-4 et R. 341-6 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2124-2 et R. 2124-41 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 923-23 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment le livre IV de sa partie réglementaire ;
Vu la décision n° 425424 du 15 avril 2021 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 décembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 janvier 2022 ;
Vu l'avis du comité national de la conchyliculture en date du 14 février 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 janvier au 10 février 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II, il est ajouté un article R. 122-2-1 ainsi rédigé :



« Art. R. 122-2-1. - I. - L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1.
« II. - L'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d'ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d'ouvrage saisit l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1.
« III. - Le maître d'ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2. » ;



2° Après le premier alinéa de l'article D. 181-15-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande comprend, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article R. 181-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets relevant du 1° de l'article L. 181-1, lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de l'accusé de réception, le délai d'examen du dossier et les délais laissés aux autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d'examen en application des articles D. 181-17-1 à R. 181-32 sont suspendus à compter de l'envoi de cette décision au pétitionnaire. Cette suspension est levée à la réception, par le préfet, soit de la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1, soit de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. »

Article 2

Le livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l'article R. 214-32 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° La mention, le cas échéant, des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente. » ;
2° Au 2° de l'article R. 214-33, après les mots : « sans délai », sont insérés les mots : « lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article R. 122-2-1 » ;
3° Après l'article R. 241-35, il est inséré un article R. 214-35-1 ainsi rédigé :



« Art. R. 214-35-1. - Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la réception d'une déclaration complète, le délai dont il dispose pour s'opposer à la déclaration est interrompu.
« Le déclarant transmet au préfet la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.
« Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale en application du IV de l'article R. 122-3-1, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de cette décision par le préfet.
« Lorsque la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale, le déclarant informe le préfet de la procédure qui fait office d'autorisation au sens de l'article L. 122-1. L'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition expresse. »

Article 3

Le livre III du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre IV, il est inséré un article R. 341-9-1 ainsi rédigé :



« Art. R. 341-9-1. - La procédure prévue à l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement est applicable aux demandes d'autorisation spéciale prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10 lorsqu'elles ne sont pas soumises à autorisation ou déclaration au titre du livre IV du code de l'urbanisme.
« Ces décisions d'autorisation spéciale de travaux font l'objet d'une publication par voie électronique au recueil des actes administratifs. » ;



2° Après l'article R. 341-11, il est inséré un article R. 341-11-1 ainsi rédigé :



« Art. R. 341-11-1. - Lorsque le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur.
« Le demandeur transmet au préfet ou, le cas échéant, au directeur de l'établissement public du parc la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.
« Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette décision par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc.
« Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. » ;



3° Après l'article R. 341-13, il est inséré un article R. 341-13-1 ainsi rédigé :



« Art. R. 341-13-1. - Dans le cas prévu à l'article R. 341-9-1, le dossier complet de demande d'autorisation spéciale de travaux est transmis par le préfet au ministre chargé des sites dès que possible et au plus tard cinq jours après son dépôt.
« Lorsque le ministre chargé des sites soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1, le délai de six mois prévu au premier alinéa de l'article R. 341-13 est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur.
« Le demandeur transmet au ministre la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.
« Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette décision par le ministre.
« Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, sur demande du ministre chargé des sites, le préfet compétent saisit sans délai la commission départementale de la nature, des paysages et des sites afin que son avis soit joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8. La suspension du délai prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le ministre chargé des sites du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. »

Article 4

Le livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l'article R. 512-47 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour l'installation au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente, ou des demandes d'autorisation ou déclarations que le déclarant envisage de déposer pour cette même installation avec la mention de l'autorité compétente. » ;
2° L'article R. 512-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l'installation, sauf si le préfet soumet l'installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Dans ce cas, la mise en service ne peut intervenir qu'après soit une décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1, soit une autorisation lorsque la décision prise en application de ces mêmes dispositions prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale. Dans tous les cas, le déclarant transmet au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas. »

Article 5

Le code forestier est ainsi modifié :
1° L'article R. 214-31 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. R. 214-31. - Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13, les dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7 s'appliquent. L'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 214-30 est joint au dossier soumis à l'enquête publique ou à la participation du public par voie électronique. » ;



2° L'article R. 341-1 est ainsi modifié :
a) Le 8° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° S'il y a lieu, l'étude d'impact réalisée en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 du même code ; »
b) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées au titre d'une autre législation pour le projet pour lequel la demande d'autorisation de défrichement est adressée, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente. » ;
3° L'article R. 341-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article R. 341-6 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 341-6 et R. 341-7 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement dans le délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur. Cette suspension est levée à la réception, par le préfet, d'une des pièces prévues au 8° de l'article R. 341-1. » ;
4° L'article R. 341-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 du présent code porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou à une procédure de participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 de ce code, la durée de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique est celle prévue respectivement à aux articles L. 123-9 et L. 123-19 du même code. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier soumis à l'enquête publique ou à la participation du public par voie électronique. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'est requise la participation du public par voie électronique pour les projets non soumis à enquête publique en application du 5° du II de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, sans préjudice des dispositions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code en cas d'actualisation de l'étude d'impact. »

Article 6

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L'article R. 2124-2 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou la décision prise en application de l'article R. 122-3-1 du même code lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite par la réalisation d'une évaluation environnementale. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dossier comporte les informations indiquées au I de l'article R. 2124-56-1. » ;
2° Le 5° de l'article R. 2124-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° L'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou la décision prise en application de l'article R. 122-3-1 du même code lorsque l'autorité chargé de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite par la réalisation d'une évaluation environnementale. » ;
3° Après l'article R. 2124-56, il est inséré un article R. 2124-56-1 ainsi rédigé :



« Art. R. 2124-56-1. - I. - Le dossier de demande d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime naturel comprend, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et l'autorité compétente, ainsi que la mention des demandes d'autorisation ou déclarations que le demandeur envisage de déposer par la suite pour ce même projet.
« II. - Lorsque l'autorité compétente pour délivrer un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime naturel soumet le projet à un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur. Dans ce cas, le demandeur transmet à l'autorité compétente la décision prise en application du IV de l'article R. 122 3-1 du code de l'environnement. La suspension du délai est levée à la réception, par l'autorité compétente, soit de la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, soit de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du même code. »

Article 7

Au premier alinéa de l'article R. 923-23 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « en application de l'article R. 122-2 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, après application des dispositions de l'article R. 122-2-1 ».

Article 8

La partie réglementaire du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article R.* 423-20, après les mots : « le permis », sont insérés les mots : « ou la décision de non-opposition à déclaration préalable » ;
2° Après le f de l'article R.* 423-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois dans les cas prévus au f du présent article. » ;
3° A l'article R.* 423-32, après les mots : « le permis », sont insérés les mots : « ou la décision de non-opposition à déclaration préalable » ;
4° Au d de l'article R.* 424-2, après les mots : « du code de l'environnement », sont insérés les mots : « ou à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du même code » ;
5° Après le l de l'article R.* 431-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« m) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme. » ;
6° Au a de l'article R. 431-16, les mots : « lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement » sont supprimés ;
7° Après le h de l'article R.* 431-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme. » ;
8° A l'article R.* 431-36, les mots : « aux b et g de l'article R. 431-16 » sont remplacés par les mots : « aux a, b, c et g de l'article R. 431-16 » ;
9° Après le h de l'article R.* 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme. » ;
10° Au 1° de l'article R. 441-5, les mots : « lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement » sont supprimés ;
11° Après le g de l'article R.* 441-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« h) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme. » ;
12° Au dernier alinéa de l'article R.* 441-10, les mots : « à l'article R. 441-4-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 441-4-1 et R. 441-5 » ;
13° Au 1° de l'article R. 443-5, les mots : « lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement » sont supprimés ;
14° Après le g de l'article R. 451-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« h) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme. » ;
15° Après l'article R.* 451-6, il est inséré un article R. 451-6-1 ainsi rédigé :



« Art. R. 451-6-1. - Le dossier joint à la demande de permis de démolir comprend le cas échéant :
« a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
« b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée. »

Article 9

Les dispositions du présent décret sont applicables aux premières demandes d'autorisations ou déclarations d'un projet déposées à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Article 10

La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mars 2022.




Jean Castex


Par le Premier ministre :




La ministre de la transition écologique,


Barbara Pompili