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Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022 modifiant la partie réglementaire du code pénitentiaire

Justice et droit
Outre-mer
Espaces terrestres et maritimes
Déposé le 28 décembre 2022 à 23h00, publié le 29 décembre 2022 à 23h00
Journal officiel

Texte

La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la justice pénale des mineurs ;
Vu le code pénitentiaire,
Décrète :

Article 1

Le code pénitentiaire est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2

I. - Au dernier alinéa de l'article D. 112-20, après les mots : « la liste des centres », sont insérés les mots : « et des quartiers ».
II. - Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, est complété par un article D. 112-21-1 ainsi rédigé :



« Art. D. 112-21-1. - Conformément aux dispositions de l'article R. 124-9 du code de la justice pénale des mineurs, la liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, ainsi que celle des quartiers pour mineurs et celle des unités spéciales pour mineures mentionnés à l'article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs, sont fixées par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice. Ces listes sont annexées au code de la justice pénale des mineurs. »

Article 3

Le second alinéa de l'article D. 112-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les listes des cours d'assises et des tribunaux judiciaires concernés auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt ou de quartiers maison d'arrêt ainsi que les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt où sont détenues les personnes prévenues, accusées ou appelantes ressortissant à ces juridictions, sans préjudice des dispositions de l'article D. 211-4, figurent dans les tableaux ci-dessous.


















































LISTE DES COURS D'ASSISES AUPRES DESQUELLES IL N'Y A PAS DE MAISON D'ARRET OU DE QUARTIERS MAISON D'ARRET ET MENTIONNANT
LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES OU SONT DETENUES LES PERSONNES ACCUSEES RESSORTISSANT A CES JURIDICTIONS

COURS D'ASSISES

ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT

Finistère (Quimper)

Maison d'arrêt de Brest

Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur

Gers (Auch)

Maison d'arrêt d'Agen

Lot (Cahors)

Maison d'arrêt de Montauban

Orne (Alençon)

Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen

Maison d'arrêt du Mans-les-Croisettes

Haut-Rhin (Colmar)

Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach

Haute-Savoie (Annecy)

Maison d'arrêt de Bonneville

Seine-et-Marne (Melun)

Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers

Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis















































































































































































































LISTE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUPRES DESQUELS IL N'Y A PAS DE MAISON D'ARRET OU DE QUARTIERS MAISON D'ARRET ET MENTIONNANT
LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES OU SONT DETENUES LES PERSONNES PREVENUES OU APPELANTES RESSORTISSANT A CES JURIDICTIONS

COURS D'APPEL

JURIDICTIONS

ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT

Agen

Auch

Maison d'arrêt d'Agen

Cahors

Maison d'arrêt de Montauban

Aix-en-Provence

Tarascon

Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet

Amiens

Saint-Quentin

Centre pénitentiaire de Laon

Senlis

Centre pénitentiaire de Liancourt

Soissons

Centre pénitentiaire de Laon

Angers

Saumur

Maison d'arrêt d'Angers

Bordeaux

Bergerac

Maison d'arrêt de Périgueux

Libourne

Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan

Caen

Alençon

Maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes

Argentan

Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen
Maison d'arrêt de Le Mans-Les Croisettes

Lisieux

Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen

Chambéry

Annecy

Maison d'arrêt de Bonneville

Thonon-les-Bains

Maison d'arrêt de Bonneville

Colmar

Saverne

Maison d'arrêt de Strasbourg

Colmar

Centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach

Dijon

Mâcon

Centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand

Douai

Boulogne-sur-Mer

Centre pénitentiaire de Longuenesse

Cambrai

Maison d'arrêt de Douai

Grenoble

Bourgoin-Jallieu

Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier

Limoges

Brive-la-Gaillarde

Maison d'arrêt de Tulle

Lyon

Roanne

Centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône
Centre pénitentiaire de Saint-Etienne-La Talaudière

Metz

Thionville

Centre pénitentiaire de Metz-Queuleu

Montpellier

Narbonne

Maison d'arrêt de Carcassonne

Nancy

Val de Briey

Centre pénitentiaire de Metz-Queuleu

Verdun

Maison d'arrêt de Bar-le-Duc

Nîmes

Alès

Maison d'arrêt de Nîmes

Carpentras

Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet

Orléans

Montargis

Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran
Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis

Paris

Fontainebleau

Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers
Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis

Melun

Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers
Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis

Sens

Maison d'arrêt d'Auxerre

Pau

Dax

Maison d'arrêt de Bayonne
Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan

Poitiers

Les Sables-d'Olonne

Maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon
Maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte

Rennes

Quimper

Maison d'arrêt de Brest
Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur

Saint-Nazaire

Centre pénitentiaire de Nantes-Carquefou

Riom

Cusset

Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure
Centre pénitentiaire de Riom

Rouen

Dieppe

Maison d'arrêt de Rouen
Centre pénitentiaire du Havre

Toulouse

Castres

Maison d'arrêt d'Albi Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses

Saint-Gaudens

Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses

Versailles

Chartres

Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran






».

Article 4

I. - L'article D. 112-37 est abrogé.
II. - Le premier alinéa de l'article D. 113-64 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté est annexé au présent code. »

Article 5

Les articles D. 216-2 à D. 216-9 sont abrogés.
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II est supprimée.

Article 6

Après l'article D. 332-8 sont insérés les articles D. 332-8-1 et D. 332-8-2 ainsi rédigés :



« Art. D. 332-8-1.-En cas d'évasion d'une personne détenue, le régisseur des comptes nominatifs procède, en application de l'article L. 332-4, à l'affectation d'office de la part disponible de son compte nominatif à l'indemnisation des parties civiles. S'il subsiste un reliquat, le régisseur le verse au Trésor public.
« Si la personne détenue est reprise, le reliquat peut être rétabli en tout ou partie sur la part disponible de son compte nominatif, par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion, saisi d'une demande en ce sens. Cette décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur afin qu'il procède au rétablissement de la somme en cause.



« Art. D. 332-8-2.-En l'absence de reprise de la personne détenue évadée à l'issue d'un délai d'un an, le régisseur des comptes nominatifs procède, en application de l'article L. 332-4, au versement des valeurs pécuniaires inscrites sur son compte nominatif au Trésor public et à la remise de ses objets personnels à l'administration chargée des domaines. »

Article 7

Le chapitre II du titre VI du livre VII est complété par un article D. 762-20 ainsi rédigé :



« Art. D. 762-20.-Les établissements pénitentiaires de Taiohae et d'Uturoa sont placés sous la responsabilité du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania. »

Article 8

I.-Dans le tableau figurant à l'article D. 752-5, la ligne :
«









D. 112-1 à D. 112-34







»
est remplacée par les sept lignes suivantes :
«






























D. 112-1 à D. 112-19


D. 112-20


Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

D. 112-21


D. 112-21-1


Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

D. 112-27


D. 112-28


Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

D. 112-29 à D. 112-34







».
II.-la ligne :
«









D. 113-46 à D. 113-67







»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
















D. 113-46 à D. 113-63


D. 113-64


Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

D. 113-67







».

Article 9

Dans chacun des tableaux figurant aux articles D. 762-6 et D. 772-5, la ligne :
«









D. 112-1 à D. 136-6







»
est remplacée par les neuf lignes suivantes :
«





































D. 112-1 à D. 112-19


D. 112-20


Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

D. 112-21


D. 112-21-1


Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

D. 112-27


D. 112-28


Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

D. 112-29 à D. 112-63


D. 113-64


Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

D. 113-67 à D. 136-6







».

Article 10

Dans chacun des tableaux figurant aux articles D. 763-10 et D. 773-10, la ligne :
«









D. 214-25 à D. 234-11







»
est remplacée par les cinq lignes suivantes :
«























D. 214-25 à D. 221-6


D. 221-7


Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

D. 222-2 à D. 223-10


D. 223-10-1


Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

D. 223-11 à D. 234-11







».

Article 11

Après l'article R. 753-9, il est inséré un article D. 753-10-1 ainsi rédigé :



« Art. D. 753-10-1.-Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :









































Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 211-2 à D. 212-4


D. 212-5


Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022

D. 212-6 à D. 214-17


D. 214-20 à D. 214-23-1


Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022

D. 214-25 à D. 221-6


D. 221-7


Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

D. 222-2 à D. 223-10


D. 223-10-1


Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

D. 223-11 à D. 234-11







».

Article 12

Le décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 relatif à la libération sous contrainte de plein droit et aux réductions de peine est ainsi modifié : Au II de l'article 12, la référence « D. 753-9 » est remplacée par la référence « D. 753-10-1 ».

Article 13

Dans chacun des tableaux figurant aux articles D. 754-6, D. 764-14 et D. 774-14, la ligne :
«









D. 311-6 à D. 381-2







»
est remplacée par les sept lignes suivantes :
«






























D. 311-6 à D. 332-8


D. 332-8-1 à D. 332-8-2


Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

D. 332-9 à D. 3333-3


D. 341-3-1


Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

D. 341-18 à D. 363-1


D. 363-6


Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

D. 381-2







».

Article 14

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2022.




Élisabeth Borne


Par la Première ministre :




Le garde des sceaux, ministre de la justice,


Éric Dupond-Moretti




Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,


Gérald Darmanin