La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 131-3 ;
Vu le code de l'environnement, notamment la section 1 du chapitre IV du titre Ier de son livre IV ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2224-6 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2122-1 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 122-3, L. 122-7, L. 124-5, L. 141-3, L. 143-2, L. 312-9 et L. 342-1 ;
Vu le code minier, notamment ses articles L. 111-1, L. 163-2 et L. 211-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-8, L. 641-6 et R.* 911-3 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 et R. 211-2 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 331-4, R. 331-6, R. 331-20 et R. 331-37 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6221-1 et R. 4241-38 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment la section 1 du chapitre IV du titre préliminaire de son livre Ier ;
Vu le décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 septembre 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 juillet au 2 août 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :