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Décret n° 2023-1095 du 27 novembre 2023 relatif à la dématérialisation des formalités accomplies par les candidats à l'élection des représentants au Parlement européen de 2024 et leurs mandataires auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Outre-mer
Démocratie
Union Européenne
Déposé le 26 novembre 2023 à 23h00, publié le 27 novembre 2023 à 23h00
Journal officiel

Texte

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-4 à L. 52-13, L. 52-16, R. 39-1 et R. 39-2 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 novembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

I. − Pour la prochaine élection des représentants au Parlement européen suivant la publication du présent décret, il est dérogé, dans les conditions mentionnées aux II et III du présent article, aux dispositions des articles R. 39-1 et R. 39-2 du code électoral.
II. − Lors de la perception d'un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du même code enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat déposée au moyen d'un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur.
Ces informations doivent être reportées sur un reçu numéroté édité par la Commission nationale des comptes de campagne dans le cadre du téléservice prévu par le présent article.
Le reçu est délivré par le mandataire au donateur et signé par ce dernier. Ce reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 3 de l'article 200 du code général des impôts.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16 du code électoral.
III. − Le compte de campagne des candidats tête de liste à la prochaine élection des représentants au Parlement européen et ses annexes accompagné des justificatifs de leurs recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du code électoral, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par les candidats ou pour leur compte sont déposés au moyen du téléservice mentionné au II du présent article.
La Commission nationale des comptes de campagne établit un modèle de compte de campagne qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Cette publication est complétée des spécifications techniques relatives aux informations et documents à déposer dans un format normalisé.

Article 2

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-7-1 du code électoral, les candidats à la prochaine élection des représentants au Parlement européen suivant la publication du présent décret qui sont bénéficiaires d'un prêt adressent un état du remboursement du prêt à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au moyen du téléservice mentionné au II de l'article 1er.

Article 3

Pour la prochaine élection des représentants au Parlement européen suivant la publication du présent décret, lorsqu'un candidat ou son mandataire prévu à l'article L. 52-4 du code électoral indique à la commission ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice mentionné au II de l'article 1er pour des raisons tenant à son indisponibilité, il peut accomplir les formalités mentionnées aux articles 1er et 2 par le dépôt d'un support numérique auprès de cette commission.

Article 4

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 5

Pour l'application du II de l'article 1er à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement.

Article 6

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2023.




Élisabeth Borne


Par la Première ministre :




Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,


Gérald Darmanin




Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,


Philippe Vigier