Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 ter ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 135 ZC et L. 135 ZG ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-27 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 30 ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;
Vu le décret n° 2017-19 du 9 janvier 2017 relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique autorisés à consulter le traitement automatisé dénommé « Estimer un bien » (Patrim), le fichier national des comptes bancaires (FICOBA), le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie (FICOVIE) et le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales » (BNDP) ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 2016 modifié portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie dénommé Ficovie ;
Vu la délibération n° 2017-242 du 7 septembre 2017 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :