Arrêté du 14 décembre 2020 relatif au montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations

Famille
Sécurité sociale
Inégalités sociales
Déposé le 17 décembre 2020 à 23h00, publié le 17 décembre 2020 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 décembre 2020,
Arrêtent :

Article 1

I. - Le plafond de ressources prévu au 1° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 du code de la sécurité sociale relatif aux allocations familiales, à la majoration pour âge et à l'allocation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à 58 279 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Il est majoré de 5 827 euros par enfant à charge.
II. - Le plafond de ressources prévu au 2° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 du même code relatif aux allocations familiales, à la majoration pour âge et à l'allocation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à 81 558 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Il est majoré de 5 827 euros par enfant à charge.

Article 2

I. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 522-2 du code de la sécurité sociale relatif au complément familial et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 21 732 euros et 8 735 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
II. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 522-4 du même code relatif au montant majoré du complément familial et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 10 868 euros et 4 367 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Article 3

I. - Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2018, le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base à taux partiel est fixé à 30 505 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. La majoration prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 10 066 euros.
Pour ces mêmes enfants, le plafond de ressources prévu au cinquième alinéa de l'article R. 531-1 du même code relatif à l'allocation de base à taux plein est fixé à 25 535 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. La majoration de ce plafond prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 8 424 euros.
II. - Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018, le plafond de ressources prévu au troisième alinéa de l'article R. 531-1 du même code relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base à taux partiel est fixé à 25 964 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. La majoration prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 10 437 euros.
Pour ces mêmes enfants, le plafond de ressources prévu au troisième alinéa de l'article R. 531-1 du même code relatif à l'allocation de base à taux plein est fixé à 21 732 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. La majoration de ce plafond prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 8 735 euros.
III. - Le plafond prévu au II de l'article D. 531-17 du même code relatif au complément de libre choix du mode de garde est fixé à 463 euros par mois pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
IV. - Le plafond prévu au a du 2° de l'article D. 531-18 et aux a du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 du même code relatif au complément de libre choix du mode de garde est fixé à 18 257 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Il est majoré de 3 020 euros par enfant à charge.
V. - Le plafond prévu au c du 2° de l'article D. 531-18 et aux c du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 du même code relatif au complément de libre choix du mode de garde est fixé à 40 571 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Il est majoré de 6 712 euros par enfant à charge.

Article 4

Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 342,48 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 013,73 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Article 5

Le plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de rentrée scolaire est fixé à 19 476 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Il est majoré, pour la même période, de 5 843 euros par enfant à charge à compter du premier.

Article 6

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :



- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 268 euros et 400 euros ;
- 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 401 euros et 598 euros ;
- 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 599 euros et 799 euros ;
- 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 800 euros ;



2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 268 euros s'élève à 49 euros ;
3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 197 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2020.




Le ministre des solidarités et de la santé,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur de la sécurité sociale,


F. Von Lennep




Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,


Pour le ministre et par délégation :


La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,


M. Chanchole




Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,


C. Ligeard




Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,


Pour le ministre et par délégation :


La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,


M. Chanchole