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Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux conditions d'émission et de gestion des cartes d'assurance maladie

Assurance
Handicap et inclusivité
Sécurité sociale
Déposé le 13 mars 2007 à 23h00, publié le 16 mars 2007 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-31, R. 161-8, R. 161-33-1 à R. 161-33-10, R. 161-35 et R. 161-37 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu le décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 juillet 2006 ;
Vu l'avis n° 2007-036 du 20 février 2007 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrêtent :

Article 4

La carte d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale est adressée à son titulaire par voie postale. Elle est accompagnée de la copie sur papier mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 161-33-4 du code de la sécurité sociale.

Article 1

Pour délivrer la carte d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale, les organismes servant des prestations d'un régime d'assurance maladie adressent au bénéficiaire de l'assurance maladie un formulaire permettant le recueil des informations nécessaires à la délivrance d'une carte d'assurance maladie. Le bénéficiaire de l'assurance maladie complète et signe le formulaire. Il y joint sa photographie conforme aux spécifications de la norme ISO/IEC 19794-5 : 2005, ainsi qu'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité, émise depuis moins de dix ans, et comportant une photographie.
Ces documents sont transmis par voie postale ou remis au guichet de l'organisme servant des prestations du régime de base d'assurance maladie dont le bénéficiaire de l'assurance maladie relève.
Lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie ne dispose pas d'une pièce d'identité, il se présente au guichet de l'organisme servant des prestations du régime d'assurance maladie dont il relève, afin de permettre la vérification de son identité et de remettre son formulaire complété et signé, ainsi que sa photographie.
Les organismes servant des prestations d'un régime d'assurance maladie, ou les organismes sous leur responsabilité, vérifient la concordance entre la photocopie de la pièce d'identité et les informations portées dans le formulaire, à savoir le nom de famille, le prénom, la date de naissance et la ressemblance de la photographie transmise.
Tout document incomplet est renvoyé au bénéficiaire de l'assurance maladie concerné.

Article 2

Les organismes servant des prestations d'un régime d'assurance maladie, ou les organismes sous leur responsabilité, mettent en oeuvre les traitements informatiques ayant pour finalités :
- la numérisation des formulaires et des photos d'identité et leur transmission aux centres de personnalisation des cartes ;
- la constitution des fichiers de personnalisation des cartes et de production d'un document relatif à la copie des informations enregistrées dans la carte ;
- la mise à jour des cartes ;
- la gestion des événements du cycle de vie des cartes ;
- le repérage des cartes frauduleusement utilisées.
Ces traitements utilisent les catégories d'informations suivantes :
- tout ou partie des données contenues dans la carte extraites du fichier géré par l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ;
- le formulaire comprenant la photographie du titulaire de la carte et la photocopie de la pièce d'identité ;
- les informations relatives aux conditions d'émission de la carte et, le cas échéant, à sa mise à jour, sa perte, son vol, son blocage ou sa dénonciation.

Article 3

Les informations échangées entre les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie, émetteurs des cartes, les centres de numérisation et les centres de personnalisation sont acheminées par transmission électronique assurant la confidentialité des données et garantissant leur acheminement.
Le formulaire et la photocopie de la pièce d'identité acceptés par les organismes servant des prestations d'un régime d'assurance maladie, ou les organismes sous leur responsabilité, sont numérisés et conservés pendant trois mois après l'émission de la carte ; au terme de ce délai, ces documents et leur image numérique sont détruits.
Les informations relatives au contenu de la carte sont détruites après l'émission ou la mise à jour de la carte.
Chaque directeur d'organisme servant les prestations d'un régime d'assurance maladie est responsable, pour ce qui le concerne, du respect de ces dispositions.

Article 6

Les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent exercer leur droit d'accès et de rectification aux données les concernant contenues dans les traitements informatiques mentionnés au présent arrêté par l'intermédiaire du directeur de l'organisme leur servant les prestations d'un régime d'assurance maladie. Ce dernier doit faire parvenir sa réponse à la personne concernée dans les quinze jours suivant la réception de sa demande.

Article 8

Le titulaire de la carte d'assurance maladie est tenu d'effectuer sa mise à jour en cas de changement des données mentionnées à l'article R. 161-33-1. A cette fin, il utilise les dispostifs techniques mis à sa disposition ou se rend au guichet de sa caisse.
Lorsqu'il a été informé par l'organisme lui servant les prestations de la prise en compte de son changement de situation, il dispose d'un délai d'un mois pour effectuer cette mise à jour. A défaut de mise à jour des informations mentionnées aux b et e du 2° de l'article R. 161-33-1, la carte ne peut plus être, temporairement, utilisée.
Tout titulaire d'une carte d'assurance maladie est tenu de mettre à jour sa carte selon une fréquence annuelle à compter de la date d'émission de celle-ci. A défaut, il ne peut plus, temporairement, bénéficier de la dispense d'avance des frais pour les prestations en nature de l'assurance maladie. Toutefois, le titulaire qui, durant l'une des périodes de référence prévue pour cette mise à jour, a déjà effectué une mise à jour en application du précédent alinéa, est dispensé d'effectuer la mise à jour annuelle au titre de la période considérée.

Article 5

Le titulaire dispose de deux mois à compter de la réception de la carte pour éventuellement contester la validité des informations inscrites sur le recto de la carte qu'il a reçue, à savoir le nom, le prénom, le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques et la photographie.
Pendant ce délai, les organismes servant des prestations d'un régime d'assurance maladie, ou les organismes sous leur responsabilité, peuvent utiliser les informations conservées pour émettre et adresser une nouvelle carte d'assurance maladie à son titulaire.

Article 7

Les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie mettent à la disposition des assurés des dispositifs leur permettant de consulter ou de mettre à jour les données de la carte mentionnées aux a, b et, le cas échéant, c, d, e et f du 2° de l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, ces organismes mettent en oeuvre les traitements permettant à leurs agents dûment habilités, sur présentation de la carte d'assurance maladie du titulaire, d'en consulter et d'en imprimer les données et de les mettre à jour.
Les dispositifs mentionnés au présent article n'effectuent aucune mémorisation des données qu'ils traitent.
L'assuré peut demander une copie sur papier reflétant les informations contenues dans sa carte à l'organisme lui servant les prestations d'un régime d'assurance maladie ou, sur présentation de sa carte d'assurance maladie, à n'importe quel organisme servant de telles prestations.
Cette fiche reflet, dont l'usage est strictement personnel, est distincte de l'attestation de droits utilisée dans les rapports avec les tiers et dont le contenu peut être expurgé, à la demande du titulaire, des informations relatives à la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré.

Article 11

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 9

La période de validité des cartes d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale est de cinq ans.
Les organismes servant des prestations d'un régime d'assurance maladie peuvent décider de prolonger la validité de la carte qu'ils ont délivrée. Le titulaire est alors tenu de mettre à jour sa carte pour en prolonger la validité. Si l'organisme ne prolonge pas la durée de validité de la carte, il délivre une nouvelle carte.

Article 10

Les cartes d'assurance maladie sont délivrées par les organismes servant des prestations d'un régime d'assurance maladie, conformément aux présentes dispositions, à compter de la date de publication du présent arrêté.
A titre transitoire, les organismes servant des prestations d'un régime d'assurance maladie peuvent délivrer à leurs bénéficiaires une carte d'assurance maladie ne comportant pas la photographie de son titulaire jusqu'au 30 novembre 2007.

Fait à Paris, le 14 mars 2007.




Le ministre de la santé et des solidarités,


Pour le ministre et par délégation :


Le chef de service,


J.-L. Rey


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,


Pour le ministre et par délégation :


Le sous-directeur de la protection sociale,


J. Perret


Le ministre délégué à la sécurité sociale,


aux personnes âgées,


aux personnes handicapées


et à la famille,


Pour le ministre et par délégation :


Le chef de service,


J.-L. Rey