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Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur

Formation
Enseignement supérieur
Éducation
Déposé le 17 mai 2010 à 22h00, publié le 19 mai 2010 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé et des sports,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles D. 2223-122 à D. 2223-131 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 22 octobre 2009,
Arrêtent :

Article 1

La formation théorique aux soins de conservation est d'une durée minimale de cent quatre-vingt-quinze heures réparties en application du 1° de l'annexe 1 du présent arrêté.
Les matières médicales sont dispensées par des enseignants universitaires de médecine.
La formation théorique aux soins de conservation doit avoir été suivie par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période de trois mois consécutifs.

Article 2

La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales et suivant les modalités définies au 2° de l'annexe 1 du présent arrêté.
La formation pratique aux soins de conservation doit avoir été suivie par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période de douze mois consécutifs.

Article 3

Le Comité national d'évaluation de la formation pratique mentionné à l'article D. 2223-123 du code général des collectivités territoriales est chargé :
― d'établir une grille d'évaluation des stagiaires ;
― de rechercher, sélectionner et former les évaluateurs ;
― d'organiser matériellement les évaluations dans les lieux de stage ;
― de faire évaluer, dans les entreprises où s'effectue le stage pratique, l'acquisition des compétences pratiques de l'élève thanatopracteur.
Le Comité national d'évaluation de la formation pratique comprend un membre titulaire et un membre suppléant de chacun des centres ou écoles de formation mentionnés à l'annexe 3 du présent arrêté.
Il détermine son règlement de fonctionnement.
Le comité s'assure de la qualité des thanatopracteurs ayant délivré la formation pratique et du respect des conditions de cette formation définies à l'article 2 du présent arrêté.
Le Comité national d'évaluation de la formation pratique transmet au jury national de thanatopracteur l'évaluation de chaque candidat mentionnant l'avis des évaluateurs.

Article 4

L'examen pour obtenir le diplôme national de thanatopracteur est ouvert par arrêté du directeur général de la santé.
Il est annoncé au moins deux mois à l'avance par publication au Journal officiel de la République française qui précise l'adresse et la date de dépôt des demandes d'inscription.

Article 5

Le dossier de demande d'inscription à l'examen national de thanatopraxie comprend obligatoirement l'ensemble des pièces suivantes :
― tout document officiel de nature à établir l'état civil du candidat ;
― un justificatif de domicile ;
― une attestation de fin de formation théorique délivrée par le centre de formation ayant dispensé l'enseignement.

Article 6

L'examen en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur comporte :
1° Une épreuve écrite anonyme d'une durée de six heures, notée sur 200 points, portant sur l'ensemble des matières définies à l'annexe 2 ;
2° Une évaluation de la formation pratique en entreprise notée sur 400 points.

Article 7

L'épreuve écrite pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur est corrigée par les membres du jury national désignés par le président du jury national.
Toute note égale à 0 obtenue dans l'une des matières suivantes composant l'épreuve écrite est éliminatoire :
― théorie des soins ;
― réglementation funéraire.

Article 8

La formation pratique aux soins de conservation porte obligatoirement sur au moins 100 soins de conservation.
L'évaluation de la formation pratique ne peut être commencée que lorsque l'élève thanatopracteur a réalisé au moins 75 soins de conservation.
La notation de l'évaluation de la formation pratique, par les évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs, ne peut être réalisée qu'à l'issue de la formation complète, après avis du ou des maîtres de stage mentionnés à l'article D. 2223-123 du code général des collectivités territoriales. Toute note inférieure à 200 points est éliminatoire.

Article 9

Compte tenu des notes obtenues aux épreuves écrites et à l'évaluation de la formation pratique, le jury délibère et établit la liste des candidats retenus.

Article 10

L'arrêté du 5 septembre 1995 relatif à l'examen pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur est abrogé.

Article 11

Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2010.




La ministre de la santé et des sports,


Roselyne Bachelot-Narquin


Le ministre de l'intérieur,


de l'outre-mer et des collectivités territoriales,


Brice Hortefeux