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Arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale

Sécurité sociale
Justice et droit
Consommateurs
Déposé le 18 juillet 2018 à 22h00, publié le 26 juillet 2018 à 22h00
Journal officiel

Texte

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 122-1, L. 124-4 et L. 224-12 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article L. 723-11 ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment l'article 15 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l'arrêté du 16 juin 2008 portant règlementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 24 avril 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 12 avril 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 17 avril 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 avril 2018 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 11 avril 2018,
Arrêtent :

I. - Dispositions générales

Article 1

I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, à tous les organismes privés assurant en tout ou partie la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, qu'ils soient régis par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale et à l'exclusion des mutuelles ou groupement de mutuelles et des assureurs ou groupement d'assureurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 de ce même code dans sa rédaction antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée.
II. - Elles sont également applicables :
1° à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
2° aux unions, associations ou fédérations ou sociétés constituées entre lesdits organismes ;
3° aux groupements d'intérêt économique et aux groupements d'intérêt public mentionnés au deuxième alinéa de l'article 124-4 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de passation et d'exécution des marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux organismes mentionnés à l'article 1er.
Pour la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et les organismes d'assurance maladie du régime général, l'article 10 se substitue aux articles 4 à 6 et à l'article 21.
Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent arrêté sont les organismes mentionnés à l'article 1er.
Ils sont soumis à la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale (CCMOSS) selon les modalités fixées aux articles 13 à 16.

II. - Dispositions applicables aux organismes mentionnés à l'article 1er, à l'exception des organismes mentionnés au III du présent arrêté

Article 3

Les dispositions prévues aux articles 4 à 8 du présent arrêté sont applicables aux organismes mentionnés à l'article 1er à l'exception de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance maladie du régime général. Ces dispositions sont néanmoins applicables aux caisses d'assurance retraite et de santé au travail et aux caisses générales de sécurité sociale.

Article 4

Le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale désigne une commission des marchés composée de quatre administrateurs au moins. Il peut aussi, sur proposition du directeur, constituer une commission spécifique pour la passation d'un marché public déterminé. Il désigne également un nombre de suppléants égal à celui des titulaires. La commission ne peut valablement délibérer que si trois administrateurs au moins sont présents pendant l'ensemble de la séance. Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires. La commission élit son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur et l'agent comptable de l'organisme, ou leurs représentants, participent aux délibérations de la commission avec voix consultative. En outre, un représentant de l'autorité de tutelle peut assister à la commission avec voix consultative.
Pour les groupements d'intérêt économique et les groupements d'intérêt public mentionnés au II de l'article 1er, la commission chargée de statuer sur les marchés publics est composée d'au moins trois membres qui sont, en fonction des compétences dévolues respectivement au directeur et à l'organe délibérant, soit désignés par le conseil d'administration ou le comité directeur, soit désignés par le directeur. Dans le premier cas, la commission est régie par les règles applicables à la commission des marchés prévue aux articles 5 à 8 du présent arrêté. Dans le second cas, elle est régie par les règles applicables à la commission d'examen des marchés prévue à l'article 10 du présent arrêté. Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont également désignés.
Sur proposition du directeur et après acceptation du président de la commission, des agents de l'organisme ou des personnalités qualifiées, choisis en raison soit de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché public soit de leur compétence juridique, assistent à la commission avec voix consultative.

Article 5

La commission des marchés attribue les marchés publics passés selon l'une des procédures suivantes :
1° l'appel d'offres ;
2° la procédure concurrentielle avec négociation ;
3° la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque le montant du marché public est égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française ;
4° le dialogue compétitif.
La commission des marchés attribue également les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques visés à l'article 28 et les marchés publics de services juridiques visés à l'article 29 du décret du 25 mars 2016 susvisé lorsque leur montant est égal ou supérieur au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française.
La commission des marchés autorise les modifications apportées à l'ensemble des marchés publics qu'elle attribue dès lors que ces modifications entraînent une augmentation du montant initial du marché public de plus de 5 %.

Article 6

Tout projet de marché public soumis à la décision de la commission des marchés, à celle du conseil d'administration ou du comité directeur doit être assorti d'une note de présentation, qui doit être transmise aux membres de la commission ou du conseil d'administration ainsi qu'à l'autorité de tutelle au moins cinq jours francs avant la date de la réunion.
La motivation de la décision d'attribution est portée au procès-verbal de la commission ainsi que du conseil d'administration ou du comité directeur.

Article 7

Le directeur ou son délégataire exerce toutes les attributions pour la passation et l'exécution des marchés publics, à l'exclusion de celles prévues aux articles 5 et 12.

Article 8

Pour les projets de marchés publics mentionnés à l'article 14, l'avis de la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale (CCMOSS) ou sa décision de non-examen est joint à la communication du procès-verbal du conseil d'administration pour information des autorités en charge du contrôle de légalité.

III. - Dispositions applicables à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et aux organismes d'assurance maladie du régime général, à l'exception des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale

Article 9

Les dispositions prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté sont applicables à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et aux organismes d'assurance maladie du régime général, à l'exception des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale.

Article 10

Une commission d'examen des marchés est constituée et composée des membres suivants : le directeur de l'organisme ou son représentant, le président de la commission et quatre membres titulaires au moins, dont l'agent comptable, désignés par le directeur parmi les représentants des services de l'organisme. Le directeur peut aussi constituer une commission spécifique pour la passation d'un marché public déterminé. Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont également désignés par le directeur. La commission ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents pendant l'ensemble de la séance. Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires. La commission peut faire appel en tant que de besoin à des personnalités qualifiées pour leur compétence eu égard à la matière objet de la consultation. Ces personnalités sont désignées par le président de la commission et participent aux réunions de la commission d'examen des marchés avec voix consultative.
La commission d'examen des marchés émet un avis sur l'attribution des marchés publics passés selon l'une des procédures suivantes :
1° l'appel d'offres ;
2° la procédure concurrentielle avec négociation ;
3° la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque le montant du marché public est égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française ;
4° le dialogue compétitif.
La commission d'examen des marchés émet également un avis sur l'attribution des marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques visés à l'article 28 et les marchés de services juridiques visés à l'article 29 du décret du 25 mars 2016 susvisé lorsque leur montant est égal ou supérieur au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française.
Tout projet de marché public soumis à l'avis de la commission d'examen des marchés doit être assorti d'une note de présentation, qui doit être transmise aux membres de la commission au moins cinq jours francs avant la date de la réunion. La motivation de l'avis rendu par la commission d'examen des marchés est portée au procès-verbal.

Article 11

Le directeur des organismes mentionnés à l'article 9 du présent arrêté est chargé de l'attribution, de la signature et de l'exécution du marché public.
Dans le cadre de l'information du conseil prévu à l'alinéa 16 de l'article R. 211-1-2 du code de la sécurité sociale, le directeur tient le conseil informé des marchés publics passés pour le compte de l'organisme.

IV - Dispositions applicables aux concours et aux marchés publics globaux

Article 12

Le conseil d'administration, la commission des marchés ou le comité directeur, s'agissant des organismes mentionnés à l'article 3, et le directeur s'agissant des organismes mentionnés à l'article 9, désignent les membres du jury pour les concours et les marchés publics globaux. Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants à la procédure.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, pour les organismes mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, les membres de la commission des marchés font partie du jury.
Lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours ou à la procédure d'attribution d'un marché public global, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le conseil d'administration, la commission des marchés, le comité directeur ou le directeur.
Les concours et les marchés publics globaux sont attribués par le conseil d'administration, la commission des marchés ou le comité directeur pour les organismes mentionnés à l'article 3 et par le directeur pour les organismes mentionnés à l'article 9.

V - La commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale (CCMOSS)

Article 13

Pour les marchés publics passés par les organismes mentionnés à l'article 1er, il est instauré une commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale (CCMOSS) chargée de fournir aux pouvoirs adjudicateurs une assistance pour l'élaboration et la passation des marchés publics.
Lorsque les conditions mentionnées à l'article 14 sont réunies, la commission est appelée à formuler des observations ou des recommandations concernant ces marchés publics. Elle peut également formuler des réserves les concernant.
La commission comprend, avec voix délibérative :
1° Quatre représentants administrateurs, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, nommés par les conseils d'administration des organismes concernés à chaque renouvellement de ces conseils d'administration :



- un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
- un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
- un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.



2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs (CNAM) et son suppléant, désignés par le directeur général de la CNAM ;
3° Quatre représentants experts du régime général et leurs suppléants, un pour chacune des branches du régime général, choisis pour leur expertise au sein des services de la caisse nationale ou des caisses locales.
La commission comprend en outre, avec voix consultative, les membres suivants ainsi qu'un nombre égal de suppléants :
1° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires.
Le ministre chargé de la sécurité sociale nomme le président de la commission ainsi que son suppléant, qui est choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales. Le suppléant n'assiste pas aux séances s'il n'est pas appelé à remplacer le président.
Les rapporteurs chargés d'étudier les dossiers communiqués à la commission sont principalement choisis parmi les membres en activité ou en retraite des corps de contrôle de l'Etat, et notamment de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances. Ils peuvent être également désignés, par le président, parmi les agents de direction des organismes de sécurité sociale, les membres du secrétariat de la commission ou les agents de l'administration de catégorie A, en activité ou à la retraite, à raison de leur compétence particulière en matière de marchés publics. Toute personne qui a participé à la conception et au suivi du marché soumis à la CCMOSS et tout agent de l'organisme qui soumet ledit marché à cette instance ne peuvent être choisis ou désignés en qualité de rapporteur.
Le directeur de l'organisme contractant ou son représentant peut assister à la commission afin d'apporter des informations supplémentaires aux membres de cette commission.
La commission établit son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS).

Article 14

Tout projet de marché public passé par l'un des organismes mentionnés à l'article 1er et dont le montant estimé est supérieur au seuil de 4 millions d'euros hors taxes est obligatoirement adressé à la CCMOSS avant l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou le lancement de la consultation pour les marchés publics ne donnant pas lieu à une publicité préalable.
Il en est de même pour :
1° quel qu'en soit le montant, les marchés publics d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre qui se rattachent à des opérations dont le montant est soumis à l'obligation de transmission ;
2° les projets de modifications qui rendent les marchés publics auxquels ils se rapportent passibles d'un examen de la commission ;
3° les marchés publics complémentaires ou qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires à celles du marché public initial et qui rendent les marchés publics auxquels ils se rapportent passibles d'un examen par la commission ;
4° tout autre contrat dont l'examen est décidé par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture ou un organisme national, pour un marché public passé par un organisme de sa branche.
En revanche, les marchés publics passés sur le fondement d'un accord-cadre ne sont pas soumis à l'obligation de transmission à la commission lorsque l'accord-cadre sur le fondement duquel ils sont passés, a lui-même été adressé à ladite commission.
Le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture peut consulter la commission sur toute question entrant dans le champ d'application du présent arrêté.
La commission est tenue de signaler aux ministres chargés de la tutelle de l'organisme, les irrégularités ou fautes graves qu'elle a relevées lors de l'examen d'un projet de marché public ou de modification, dont elle aurait connaissance, notamment le fractionnement des marchés publics intentionnellement opéré afin de soustraire ces projets à son examen.
Pour les projets de marchés publics relevant de cet article, l'avis de la CCMOSS ou sa décision de non-examen visée à l'article 16 sont transmis pour information aux autorités en charge du contrôle de légalité.

Article 15

Tout projet de marché public soumis à l'avis de la CCMOSS doit être assorti d'une note de présentation précisant notamment les modalités d'évaluation, de la nature et de l'étendue des besoins à satisfaire, l'économie générale du marché public et notamment son montant estimé, le cas échéant les modalités de prise en compte du coût du cycle de vie, les différentes étapes de la procédure d'attribution et les justifications y afférent.

Article 16

I. - La CCMOSS se réunit à la diligence du président. Elle assure la publication du calendrier de ses réunions en début d'année civile et l'adresse aux organismes soumis à sa compétence.
Tout dossier envoyé à la commission fait l'objet d'un accusé de réception.
Les dossiers envoyés au titre de l'article 14 à la commission font l'objet d'un premier examen par le secrétariat de la commission. A l'issue de ce premier examen, le président de la commission peut décider de ne pas sélectionner le dossier et de procéder ou non à un envoi direct d'observations, de recommandations et de réserves au pouvoir adjudicateur ou d'inscrire le dossier à l'ordre du jour de la commission.
La décision de non-examen doit être portée à la connaissance du pouvoir adjudicateur dans un délai de dix jours francs à compter de la date d'accusé de réception du dossier.
Les observations, recommandations et réserves doivent être portées à la connaissance du pouvoir adjudicateur dans un délai maximal de quarante jours francs à compter de la date d'accusé réception du dossier.
La commission, en accord avec le pouvoir adjudicateur ou à la demande de celui-ci, peut décider de la mise en place d'une mesure d'accompagnement à la passation du marché public. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur adresse à la commission, dès leur établissement, copie des procès-verbaux, des pièces retraçant les éléments du choix des candidatures et des offres et du rapport de présentation du marché public. Au vu de ces documents, la commission ou le président peut faire connaître au pouvoir adjudicateur ou au ministre ses observations, recommandations ou réserves.
Lorsque le dossier fait l'objet d'une mesure d'accompagnement de la part de la commission, les observations, recommandations et réserves suscitées par la transmission des pièces de la procédure sont communiquées au pouvoir adjudicateur dans un délai maximal de dix jours francs à compter de leur réception, sauf si cela nécessite un examen de la commission, auquel cas le délai est de quarante jours francs.
Dès réception des décisions de non-sélection, des observations, des recommandations ou des réserves émises par la commission ou après expiration des délais prévus, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure de passation du marché public, selon des modalités qu'il lui appartient de déterminer.
Dès qu'il a notifié le marché public, le pouvoir adjudicateur adresse au secrétariat de la commission une copie du rapport de présentation mentionné à l'article 105 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics susvisé.
Lorsqu'il estime que les observations, recommandations ou réserves de la commission sont d'une particulière importance, le président peut les communiquer aux ministres intéressés.
Dans le cas où il est signalé que la passation d'un marché public présente un caractère d'urgence impérieuse, il appartient au président de la commission de réunir cette dernière dans le plus bref délai ou de consulter ses membres par écrit s'il le juge nécessaire. Le pouvoir adjudicateur peut prendre la décision motivée d'engager la procédure de passation du marché public sans saisir au préalable la CCMOSS si les délais qui lui sont proposés par le président lui paraissent incompatibles avec la situation d'urgence.
II. - La commission ne peut valablement délibérer que si six membres au moins sont présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
III. - Les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent saisir, en dehors des cas énumérés à l'article 14, le secrétariat de la CCMOSS :
1° soit d'une demande d'avis concernant une difficulté particulière rencontrée lors de la passation ou de l'exécution d'un marché public ;
2° soit d'une demande d'accompagnement pour la préparation et la conduite d'une procédure de passation d'un marché public ;
3° soit enfin en cas de recours contentieux.
Cette saisine peut avoir lieu, quel que soit le montant du marché public, à tous les stades de la procédure de passation et durant l'exécution du marché public.
Le secrétariat établit chaque année, à l'intention de la commission, un rapport destiné à l'informer des problématiques rencontrées et des solutions préconisées lors des conseils dispensés aux organismes.

VI. - L'observatoire de l'achat des organismes de sécurité sociale

Article 17

Un Observatoire de l'achat des organismes de sécurité sociale est placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS). Cette instance agit dans le cadre de la politique d'achat institutionnelle, et à ce titre soutient les différents projets de mutualisation en la matière, tout en prenant en compte les préoccupations d'achat responsable.
L'Observatoire de l'achat est chargé de rassembler et analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques des achats des organismes mentionnés à l'article 1er. Il met à la disposition de la commission prévue à l'article 13, des ministères concernés et des organismes nationaux de sécurité sociale, ses conclusions et recommandations ainsi qu'un rapport d'activité annuel. Il procède également à la mise à jour de la cartographie des achats des organismes de sécurité sociale.
Les organismes mentionnés à l'article 1er transmettent à l'Observatoire de l'achat les données économiques nécessaires à ses missions, notamment à travers des fiches de recensement ainsi que par la transmission du rapport annuel mentionné à l'article 21.
L'Observatoire de l'achat transmet les informations recueillies à l'Observatoire économique de la commande publique mentionné à l'article 141 du décret du 25 mars 2016 susvisé.
Le secrétariat de l'Observatoire de l'achat est assuré par l'UCANSS.

Article 18

Un conseil national de l'Observatoire de l'achat est instauré. Il comprend :
1° le directeur de la caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
2° le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ;
3° le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
4° le directeur de la caisse national d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
5° le directeur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ;
6° le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
7° le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou son représentant.
Il comprend également :
1° le directeur la sécurité sociale ou son représentant ;
2° le président de la CCMOSS ou son représentant ;
3° un représentant de l'Observatoire économique de la commande publique.
Un nombre égal de suppléants est nommé. Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires.
La présidence du conseil national de l'Observatoire de l'achat est assurée par un représentant d'une des caisses nationales. La durée du mandat est de deux ans renouvelable une fois.
A la demande du Conseil national de l'Observatoire de l'achat, le secrétariat de l'Observatoire de l'achat, qui assiste au conseil, réalise des études sur des segments d'achats particuliers et réalise une veille régulière à l'attention des organismes de sécurité sociale, afin d'actualiser leurs connaissances économiques et financières.
Le conseil national de l'Observatoire de l'achat établit son règlement intérieur.

VII. - Groupements de commande

Article 19

Lorsqu'un groupement de commande est constitué par les organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée s'appliquent.
La convention constitutive définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres du groupement.
La convention constitutive du groupement est signée par le directeur ou le délégataire de chaque membre du groupement après, le cas échéant, approbation des conseils d'administration concernés. L'approbation des conseils d'administration n'est pas requise si le groupement est amené à conclure uniquement des marchés publics passés selon des procédures adaptées, hormis les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés à l'article 28 du décret du 25 mars 2016 susvisé et dont le montant est supérieur au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française.
Pour les organismes mentionnés à l'article 3, la commission des marchés du groupement est composée d'un représentant de la commission des marchés de chaque membre du groupement, ou de deux représentants lorsque le groupement comprend moins de quatre membres, élu par ses membres ayant voix délibérative.
Le président de la commission des marchés du groupement est désigné par les membres du groupement.
La commission des marchés du groupement dispose de l'ensemble des attributions prévues à l'article 5 du présent arrêté.

VIII. - Dispositions diverses

Article 20

Les organismes mentionnés à l'article 1er qui ont recours à une centrale d'achat ou aux organismes mentionnés aux articles L. 224-5 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural lorsqu'ils agissent en tant que centrale d'achat sont considérés comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d'achat respecte les dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 susvisés.

Article 21

Les informations sur l'exécution des marchés publics soldés de l'année ou en cours d'exécution font l'objet d'un rapport récapitulatif au conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale.

Article 22

Les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent recourir à la carte d'achat comme modalité d'exécution de leurs marchés publics dans les conditions définies par le décret du 26 octobre 2004 susvisé.

Article 23

L'arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité socialeest abrogé.

Article 24

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions de l'arrêté du 16 juin 2008 précité lorsqu'ils en relevaient.
Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont été notifiés après cette date demeurent régis pour leur passation par les dispositions de l'arrêté du 16 juin 2008 lorsqu'ils en relevaient.
Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont régis par les dispositions du présent arrêté.

Article 25

La directrice de la sécurité sociale au ministère des solidarités et de la santé, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture et de l'alimentation et la directrice des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juillet 2018.




La ministre des solidarités et de la santé,


Pour la ministre et par délégation :


La directrice de la sécurité sociale,


M. Lignot-leloup




Le ministre de l'économie et des finances,


Pour le ministre et par délégation :


La directrice des affaires juridiques,


L. Bedier




Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,


C. Ligeard