Arrêté du 20 décembre 2019 relatif au montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Saint-Pierre-et-Miquelon

Famille
Sécurité sociale
Handicap et inclusivité
Déposé le 23 décembre 2019 à 23h00, publié le 23 décembre 2019 à 23h00
Journal officiel

Texte

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer,
Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 décembre 2019,
Arrêtent :

Article 1

I. - Le montant du plafond de ressources prévu au a du 2° de l'article 1er du décret susmentionné relatif aux allocations familiales, à la majoration pour âge et à l'allocation forfaitaire est fixé à 64 690 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il est majoré de 6 469 euros par enfant à charge.
II. - Le montant du plafond de ressources prévu au b du 2° de l'article 1er du décret susmentionné relatif aux allocations familiales, à la majoration pour âge et à l'allocation forfaitaire est fixé à 90 531 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il est majoré de 6 469 euros par enfant à charge.

Article 2

I. - Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs au complément familial sont fixés respectivement à 24 122 euros et 9 698 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
II. - Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base sont fixés respectivement à 33 048 euros et 13 281 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
III. - Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs à l'allocation de rentrée scolaire sont fixés respectivement à 21 618 euros et 6 485 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Article 3

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, des dispositions de l'article 1er du décret susmentionné :
1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 370 euros et 555 euros ;
- 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 556 euros et 829 euros ;
- 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 830 euros et 1 105 euros ;
- 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 1 106 euros ;
2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 370 euros s'élève à 43 euros ;
3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 660 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

Article 4

La directrice de la sécurité sociale, la directrice du budget et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2019.




La ministre des solidarités et de la santé,


Pour la ministre et par délégation :


La directrice de la sécurité sociale,


M. Lignot-Leloup




Le ministre de l'action et des comptes publics,


Pour le ministre et par délégation :


La sous-directrice chargée de la sixième sous-direction,


M. Chanchole




La ministre des outre-mer,


Pour la ministre et par délégation :


Le préfet, directeur général des outre-mer,


E. Berthier