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Arrêté du 21 avril 2023 relatif aux mesures agroenvironnementales et climatiques et aux aides en faveur de l'agriculture biologique

Union Européenne
Agriculture et alimentation
Ruralité
Déposé le 20 avril 2023 à 22h00, publié le 24 avril 2023 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) n° 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 ;
Vu le plan stratégique national PAC approuvé par la décision d'exécution de la Commission n° C(2022) 6012 du 31 août 2022, notamment les interventions 70.01, 70.02, 70.04 à 70.21 et 70.32 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 341-6-1 à D. 341-6-9, D. 371-8-1 et D. 373-8-1 relatifs aux mesures agroenvironnementales et climatiques et aux aides en faveur de l'agriculture biologique ;
Vu l'ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023,
Arrêtent :

Article 1

En application de l'article D. 341-6-3 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de région peut adopter un prorata spécifique pour définir les surfaces en prairies et pâturages permanents éligibles aux mesures agroenvironnementales et climatiques et aides à l'agriculture biologique selon les modalités décrites ci-dessous.
Lorsque le pourcentage de surface couverte par des éléments naturels non admissibles de 10 ares ou moins est strictement supérieur à 80 %, le prorata spécifique retenu, correspondant à la part de la surface éligible aux MAEC au sein de la surface de référence, est égal à 0. Il est égal à 100 % dans les autres cas.
Par dérogation, pour les mesures relevant de l'intervention « Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien de la biodiversité par l'ouverture des milieux et la lutte contre les incendies (DFCI) en hexagone », les surfaces en prairies et pâturages permanents couvertes à plus de 80 % par des éléments naturels non admissibles de 10 ares ou moins, sont éligibles.

Article 2

En application de l'article D. 341-6-5 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de région fixe le cas échéant les plafonds des engagements pour les MAEC et les aides à l'agriculture biologique. Ces plafonds peuvent être fixés annuellement. Chaque financeur des aides prévues à la présente section fixe le cas échéant le montant maximum de la part qu'il finance.

Article 3

En application de l'article D. 341-6-6 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions suivantes s'appliquent pour la vérification, par le bénéficiaire, du respect des engagements et critères d'éligibilité fixés dans les cahiers des charges.
Lorsque la mesure comporte des obligations relatives au nombre d'animaux, ceux-ci sont mesurés en unité de gros bétail (UGB).
Lorsque la mesure comporte des obligations relatives au chargement à l'hectare, celui-ci résulte du rapport entre le nombre d'animaux, mesurés en unités de gros bétail, et les surfaces éligibles exprimées en hectares telles que définies à l'article D. 341-6-3.
Les taux de conversion des différentes catégories d'animaux en unité de gros bétail et les périodes de référence retenues pour le calcul du nombre d'animaux sont définis dans le tableau-ci-après :






































































Catégorie

Taux de conversion


en unité


de gros bétail (UGB)

Période de référence


pour la prise en compte


des animaux

Bovins de plus de 2 ans

1

1 an à compter de la date limite de dépôt du dossier PAC de l'année n-1

Bovins entre 6 mois et 2 ans

0,6

Bovins de moins de 6 mois

0,4

Equidés de plus de 6 mois

1

30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année n

Ovins et caprins de plus de 1 an et femelles de moins de 1 an ayant mis bas

0,15

Ovins et caprins de moins de 1 an

0

Lamas de plus de 2 ans

0,45

Alpagas de plus de 2 ans

0,30

Cerfs et biches de plus de 2 ans

0,33

Daims et daines de plus de 2 ans

0,17

Truies reproductrices >50 kg

0,5

/

Autres porcins

0,3

Poules pondeuses

0,014

Autres volailles et lapins

0,03






Les surfaces et le nombre d'unités de gros bétail sont établis à partir des informations présentes dans la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
Les types de couverts pris en compte dans le calcul du chargement sont définis spécifiquement dans les cahiers des charges annexés à la décision d'engagement des bénéficiaires.
Pour les herbivores autres que bovins, les animaux respectivement envoyés ou reçus en transhumance, qu'elle soit estivale ou hivernale, sont déclarés spécifiquement dans la demande unique et sont soustraits ou additionnés aux effectifs totaux déclarés, après application de la durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département en fonction des pratiques locales.
Le taux de chargement des surfaces engagées par les entités collectives est déterminé à partir de la déclaration annuelle de présence des animaux sur les terres concernées. Il tient compte de leur temps de présence.
Pour le calcul du taux de chargement, les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives sont prises en compte pour la part correspondante utilisée par le bénéficiaire.

Article 4

En application de l'article D. 341-6-6 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces engagées en arboriculture dans le cadre de l'aide à la conversion à l'agriculture biologique en métropole hors Corse respectent chaque année les densités minimales suivantes :



- vergers (hors vergers de fruits à coque et châtaigneraies) : 70 arbres/hectare ;
- vergers de fruits à coque :
- noisetiers : 125 arbres/ha ;
- amandes, noix, pistaches : 50 arbres/ha ;
- caroubes : 30 arbres/ha ;
- châtaigneraies : 50 arbres/ha ou justifier d'une production minimale de 800 kg/ha/an par la présentation d'un contrat de vente lors du contrôle sur place.

Article 5

En application de l'article D. 341-6-6 du code rural et de la pêche maritime, les règles de cumuls entre les mesures agroenvironnementales et climatiques et aides à l'agriculture biologique sur un même élément et au sein d'une exploitation sont définies à l'annexe du présent arrêté.

Article 6

En application de l'article D. 341-6-9 du code rural et de la pêche maritime, un engagement peut être transféré en cours de contrat à un autre bénéficiaire éligible si ce dernier s'engage à respecter le cahier des charges du cédant.
Un bénéficiaire peut interrompre un contrat en cours sans application de sanction s'il demande à bénéficier de l'aide à la conversion à l'agriculture biologique sur des surfaces engagées dans une mesure agroenvironnementale et climatique ou en cas de cession de ses terres ou dans le cas où il présente des éléments justifiant de son incapacité à poursuivre son contrat.

Article 7

Les mesures agroenvironnementales et climatiques et les aides à l'agriculture biologique souscrites avant le 1er janvier 2023 dans le cadre de la programmation débutant en 2014 demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 21 août 2017 relatif aux mesures agroenvironnementales et climatiques, aux aides en faveur de l'agriculture biologique et aux paiements au titre de Natura 2000 et de la directive cadre sur l'eau. Les dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté leurs sont également applicables.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2023.




Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,


P. Duclaud




Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,


Pour le ministre et par délégation :


La sous-directrice chargée de la 7e sous-direction de la direction du budget,


A.-H. Bouillon