Arrêté du 21 décembre 2018 relatif au montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations

Famille
Sécurité sociale
Inégalités sociales
Déposé le 27 décembre 2018 à 23h00, publié le 27 décembre 2018 à 23h00
Journal officiel

Texte

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 28 novembre 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 décembre 2018,
Arrêtent :

Article 1

I. - Le plafond de ressources prévu au 1° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 du code de la sécurité sociale relatif aux allocations familiales, à la majoration pour âge et à l'allocation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à 56 849 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Il est majoré de 5 684 euros par enfant à charge.
II. - Le plafond de ressources prévu au 2° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 du même code relatif aux allocations familiales, à la majoration pour âge et à l'allocation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à 79 558 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Il est majoré de 5 684 euros par enfant à charge.

Article 2

I. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 522-2 du code de la sécurité sociale relatif au complément familial et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 21 199 euros et 8 521 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
II. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 522-4 du même code relatif au montant majoré du complément familial et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 10 601 euros et 4 260 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Article 3

I. - Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2018, le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base à taux partiel est fixé à 29 757 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. La majoration prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 9 819 euros.
Pour ces mêmes enfants, le plafond de ressources prévu au cinquième alinéa de l'article R. 531-1 du même code relatif à l'allocation de base à taux plein est fixé à 24 908 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. La majoration de ce plafond prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 8 218 euros.
II. - Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018, le plafond de ressources prévu au troisième alinéa de l'article R. 531-1 du même code relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base à taux partiel est fixé à 25 327 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. La majoration prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 10 181 euros.
Pour ces mêmes enfants, le plafond de ressources prévu au troisième alinéa de l'article R. 531-1 du même code relatif à l'allocation de base à taux plein est fixé à 21 199 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. La majoration de ce plafond prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 8 521 euros.
III. - Le plafond prévu au II de l'article D. 531-17 code relatif au complément de libre choix du mode de garde est fixé à 452 euros par mois pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
IV. - Le plafond prévu au a du 2° de l'article D. 531-18 et aux a du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 du même code relatifs au complément de libre choix du mode de garde est fixé à 17 809 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Il est majoré de 2 946 euros par enfant à charge.
V. - Le plafond prévu au c du 2° de l'article D. 531-18 et aux c du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 du même code relatifs au complément de libre choix du mode de garde est fixé à 39 576 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Il est majoré de 6 547 euros par enfant à charge.

Article 4

Le plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de rentrée scolaire est fixé à 18 998 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Il est majoré, pour la même période, de 5 699 euros par enfant à charge à compter du premier.

Article 5

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2019, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :



- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 262 euros et 390 euros ;
- 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 391 euros et 584 euros ;
- 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 585 euros et 780 euros ;
- 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 781 euros.



2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 262 euros s'élève à 48 euros.
3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 167 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

Article 6

La directrice de la sécurité sociale, la directrice du budget, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2018.




La ministre des solidarités et de la santé,


Pour la ministre et par délégation :


La directrice de la sécurité sociale,


M. Lignot-Leloup




Le ministre de l'action et des comptes publics,


Pour le ministre et par délégation :


Par empêchement de la directrice du budget :


La sous-directrice,


M. Chanchole




Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,


C. Ligeard