Arrêté du 24 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos

Industrie
Union Européenne
Sécurité publique
Déposé le 23 octobre 2024 à 22h00, publié le 29 octobre 2024 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 321-1 à R. 321-39 ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos,
Arrête :

Article 1

L'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. 3. - Procédure de désignation d'un exploitant de casino.
« Une convention de délégation de service public, conclue entre l'exploitant du casino et la commune où il est implanté, détermine les conditions d'exploitation des jeux d'argent et de hasard et des activités annexes mentionnées à l'article R. 321-1 du code de la sécurité intérieure. Sa durée ne peut excéder vingt ans. Cette durée s'apprécie, s'agissant des créations de casino, à la date d'ouverture effective de l'établissement.
« La préparation, la passation et l'exécution de cette convention sont effectuées conformément aux dispositions de la troisième partie du code de la commande publique relatives aux concessions ainsi qu'aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales relatives aux délégations de service public. L'assemblée délibérante de l'autorité délégante se prononce sur le principe de la délégation de service public, conformément aux dispositions de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, ainsi que sur le principe de l'autorisation de jeux d'argent et de hasard dans la commune concernée. »

Article 3

Le deuxième alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Le délégataire retenu par la commune adresse son dossier de demande d'autorisation de jeux au préfet qui accuse réception de cette demande dans les conditions prévues aux articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le dossier comprend à ce stade de la procédure les pièces énumérées aux alinéas 1 à 10 de l'article 6 ci-après. »

Article 4

Aux troisième et septième alinéas de l'article 5, le mot : « sous-préfet » est remplacé par le mot : « préfet ».

Article 5

L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès qu'il a reçu les pièces de l'enquête citée à l'article précédent, le préfet transmet le dossier, avec son avis motivé, au ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques). » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « , en double exemplaire » sont supprimés ;
3° Au sixième alinéa, après le mot : « économique » sont insérés les mots : « datée de moins de trois ans au jour de la demande » ;
4° Au septième alinéa, les mots : « à l'abus de jeux » sont remplacés par les mots : « du jeu excessif ou pathologique » ;
5° Au huitième alinéa, les mots : « Deux exemplaires » sont remplacés par les mots : « Un exemplaire » ;
6° Au onzième alinéa, le mot : « pas » est remplacé par le mot : « par » ;
7° Au quatorzième alinéa, les mots : « (art. L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales) » sont remplacés par les mots : « , prévu à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique » ;
8° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 6

L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet transmet, avec son avis motivé, au ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) les dossiers de demande de renouvellement d'autorisation de jeux en cours de concession, ainsi que de transfert d'implantation géographique. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dossier comprend les pièces suivantes : » ;
3° Au septième alinéa, les mots : « de l'abus de jeu » sont remplacés par les mots : « du jeu excessif ou pathologique » ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « (art. L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales) » sont remplacés par les mots : « , prévu à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique » ;
5° Au dixième alinéa, les mots : « L'avis motivé du préfet » sont remplacés par les mots : « Les copies soit des titres de propriété, soit des baux ou conventions en vertu desquels le concessionnaire jouit de l'immeuble d'implantation du casino ».

Article 7

L'article 8 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf s'il s'agit du jeu du bingo, l'installation d'une première table de jeux ouvre droit à l'exploitation de 50 machines à sous et de 30 postes de jeux électroniques et les autres tables installées donnent chacune droit à 25 machines à sous et à 15 postes de jeux électroniques. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les casinos autorisés à exploiter au plus 75 machines à sous, au moins une table de jeux est ouverte à l'occasion d'au moins trois séances par semaine, sauf fermeture temporaire du casino autorisée par le cahier des charges. Le nombre de séances par année ludique ne peut être inférieur à 240. » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « mensuelle » est remplacé par le mot : « annuelle ».

Article 8

L'article 9 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet transmet, avec son avis motivé, au ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) les demandes d'augmentation du parc de machines à sous ou de postes de jeux électroniques conduisant le parc à dépasser un total de 500 machines ou 300 postes ainsi que les demandes d'augmentation du nombre total de tables autorisées. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dossier comprend les pièces suivantes : » ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
4° Au sixième alinéa, les mots : « de l'abus de jeu » sont remplacés par les mots : « du jeu excessif ou pathologique » ;
5° Au huitième alinéa, les mots : « (art. L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales) » sont remplacés par les mots : « , prévu à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique » ;
6° Au neuvième alinéa, après les mots : « L'avis du » sont insérés les mots : « chef du » ;
7° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 9

L'article 9 bis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « chargé des courses et jeux territorialement » sont remplacés par les mots : « territorial de police judiciaire » ;
2° Au dixième alinéa, les mots : « , validé par le chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent, » sont supprimés.

Article 10

L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « sous-préfecture » est remplacé par le mot : « préfecture » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « ministre de l'intérieur » sont insérés les mots : « (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) ».

Article 11

A l'article 11, les trois occurrences du mot : « ampliation » sont remplacées par le mot : « copie ».

Article 12

L'article 13 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » et les mots : « de la police judiciaire territorialement » sont remplacés par les mots : « territorial de police judiciaire » ;
2° Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « de surveillance ou de contrôle » sont remplacés par les mots : « de surveillance et de contrôle ».

Article 13

Le deuxième alinéa de l'article 14 est remplacé par les quatre alinéas suivants :
« Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction suivent ou ont suivi, préalablement à leur entrée en fonction, une formation leur permettant :
« 1° De disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ;
« 2° D'être en mesure de détecter les personnes en difficulté avec le jeu ;
« 3° D'être en mesure de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »

Article 14

Le troisième alinéa de l'article 15 est ainsi modifié :
1° Le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;
2° Après le mot : « casino, » sont insérés les mots : « par voie électronique au chef du service territorial de police judiciaire compétent, ».

Article 15

Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :



« Art. 15-1. - Dans les casinos de 75 machines à sous au plus, sous réserve de l'accord préalable du chef du service de police judicaire territorialement compétent, un même employé agréé peut contrôler les entrées et assurer les fonctions de caissier compte tenu des plans du casino. »

Article 16

L'article 19 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « D'adresser » sont insérés les mots : « , par voie dématérialisée, » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « De remettre » sont insérés les mots : « , par voie dématérialisée, en début de saison, » ;
3° Au cinquième alinéa, après le mot : « directement » sont insérés les mots : « , par voie dématérialisée, » ;
4° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Avant le 5 du mois, un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5) ; »

Article 17

Au troisième alinéa de l'article 21, après les mots : « opérations de jeux » sont insérés les mots : « en cours ».

Article 18

Le deuxième alinéa de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle offre la possibilité à ses clients de souscrire une limitation volontaire d'accès à cet établissement, soit en limitant leur nombre d'entrées, soit en suspendant temporairement leur accès pour une durée d'un an maximum. »

Article 19

L'article 26 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , à défaut, toute autre pièce nominative en cours de validité délivrée par l'autorité administrative et comportant une photographie du titulaire ainsi que sa date de naissance et sa signature » sont remplacés par les mots : « un permis de conduire français en cours de validité » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « le permis » sont remplacés par les mots : « leur permis » et après les mots : « délivré par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont insérés les mots : « , en cours de validité ».

Article 20

L'article 31 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le directeur responsable a la faculté de fixer, dans les limites prévues par l'arrêté d'autorisation et dans le respect du cahier des charges, les heures d'ouverture et de fermeture des jeux de table traditionnels, des machines à sous et des postes de jeux électroniques. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tables de jeux sont exploitées au moins pendant quatre heures par séance dans les casinos de 75 machines à sous au plus et au moins pendant six heures par séance dans les casinos de plus de 75 machines à sous. » ;
3° Au cinquième alinéa, le signe : « : » est remplacé par le signe : « ; » ;
4° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
5° Au huitième alinéa, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;
6° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les salles de jeux peuvent fermer dans la dernière heure avant l'horaire de fermeture prévu, sous réserve du respect des stipulations du cahier des charges, si aucun client n'est présent dans le casino pendant au moins 30 minutes consécutives. » ;
7° Au quatorzième alinéa, les mots : « au stud poker, au hold'em poker et » sont remplacés par les mots : « au stud poker et au hold'em poker, les trois dernières donnes, » ;
8° Au dix-huitième alinéa, les mots : « en présence constante d'un membre du comité de direction » sont supprimés.

Article 21

L'article 35 est ainsi modifié :
1° Aux neuvième, dix-huitième, soixante-huitième, soixante-et-onzième, cent-dix-huitième, et cent-vingt-quatrième aliénas, les mots : « une affiche » sont remplacés par les mots : « un affichage permanent » ;
2° Au quinzième alinéa, les mots : « d'abus de jeu » sont remplacés par les mots : « de jeu excessif ou pathologique » ;
3° Le quarante-deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le minimum des mises est déclaré dans le cadre de la demande d'autorisation de jeux ou de son renouvellement. Toutefois, le directeur responsable a la faculté d'augmenter le minimum des mises à l'ouverture des tableaux. Aucune modification ne peut intervenir en cours de partie. Le nouveau minimum ne peut être modifié avant la séance du lendemain. » ;
4° Le cent-vingt-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elles sont équipées soit de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir, en mises simples ou multiples, des pièces ayant cours en France ou des jetons fournis par l'établissement ; soit d'un ou plusieurs dispositifs permettant de recevoir, en mises simples ou multiples, des billets, des tickets, des cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé. » ;
5° Le cent-trente-et-unième alinéa est remplacé par les quatre alinéas suivants :
« Les gains sont délivrés :



« - soit directement par la machine en pièces de monnaies, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître le montant du gain, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé ;
« - soit indirectement en caisse, lorsqu'il s'agit de gros lots dits “jackpots” ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.



« Lorsqu'un joueur gagne un lot ou plusieurs lots qui ne sont pas directement et totalement payés par la machine, le paiement s'effectue en caisse, sous le contrôle d'un membre du comité de direction. »

Article 22

L'article 36 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le registre des changes peut être établi par procédé informatique, garantissant la traçabilité des opérations. »

Article 23

L'article 38 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « contrepartie » sont insérés les mots : « ou de cercle » et après le mot : « énumérés » sont insérés les mots : « au 3° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le croupier place le billet de banque déplié ou la plaque sur l'étage supérieur du “marbre”. Il annonce à haute voix “change de …” et complète par le montant du change. Il aligne ostensiblement les jetons devant lui et les compte. Il place le billet ou la plaque sur l'étage inférieur du “marbre”. Il présente le montant du change en jetons devant le client. Il place ensuite ostensiblement le billet dans une boîte fermée à clé ou la plaque dans la caisse. »

Article 24

Aux articles 42, 46, 55, 55-3, 55-5, 55-9, 55-13, 55-15, 55-18, 55-18-3, 55-19-1, 55-20-1 et 55-21-1, les mots : « fixé par l'arrêté d'autorisation » sont remplacés par les mots : « déclaré dans le cadre de la demande d'autorisation de jeux ou de son renouvellement ».

Article 25

Au seizième alinéa de l'article 46, après les mots « la faculté d'augmenter » sont insérés les mots : « le minimum des mises » et les mots : « le minimum fixé par l'arrêté d'autorisation » sont supprimés.

Article 26

L'article 46-1 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « au dessus » sont remplacés par le mot : « au-dessus » ;
2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le minimum des mises est déclaré dans le cadre de la demande d'autorisation de jeux ou de son renouvellement. Toutefois, le directeur responsable a la faculté d'augmenter le minimum des mises à l'ouverture des tableaux. Aucune modification ne peut intervenir en cours de partie. Le nouveau minimum ne peut être modifié avant la séance du lendemain. »

Article 27

L'article 47 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A la boule, au vingt-trois et à la roue de la chance, chaque table est munie d'une caisse destinée à recevoir le montant de l'avance initiale et la recette. Cette caisse, amovible et fermant à clé, peut être encastrée dans la table. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 28

L'article 48 est abrogé.

Article 29

Au quatrième alinéa de l'article 50, les mots : « soit déposer la totalité de l'encaisse dans les caisses à jetons et à billets, dont les clés respectives sont conservées » sont remplacés par les mots : « soit verrouiller la caisse, dont la clé est conservée » et les mots : « les ouvrir » sont remplacés par les mots : « l'ouvrir ».

Article 30

L'article 53 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots « fixé par l'arrêté d'autorisation » sont remplacés par les mots : « déclaré dans le cadre de la demande d'autorisation de jeux ou de son renouvellement » ;
2° Au treizième alinéa, la première occurrence des mots : « fixé par l'arrêté d'autorisation » est supprimée et la deuxième occurrence des mots : « fixé par l'arrêté d'autorisation » est remplacée par les mots : « déclaré dans le cadre de la demande d'autorisation de jeux ou de son renouvellement ».

Article 31

Le douzième alinéa de l'article 55-10 est ainsi rédigé :
« Lorsque les tapis sont dotés d'une reproduction de l'ensemble du cylindre en miniature, appelée “hippodrome”, la présence d'un chef de table est obligatoire. »

Article 32

Le chapitre II du titre III est complété par une section 17 ainsi rédigée :



« Section 17
« Règles applicables à la pair'e poker



« Art. 55-24. - Fonctionnement de la pair'e poker.
« 1° Le dispositif technique du jeu se compose :
« a) D'une table pouvant accueillir jusqu'à cinq joueurs auxquels sont attribués des jetons de couleur ;
« b) D'un tapis comportant principalement (de haut en bas et de gauche à droite) :



« - trois cases alignées réservées aux trois cartes tirées par le croupier (“3e carte”, “2e carte”, “1re carte”) ;



« - un emplacement commun réservé aux mises optionnelles sur la valeur de la paire éventuellement formée au tirage de la deuxième carte, composé de quinze cases alignées :



«























JOKER

A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

V

D

R

JOKER






« - un emplacement commun réservé aux mises principales sur la valeur de la première carte tirée, composé de quatorze cases alignées sur une ou deux rangées :



«
























A

2

3

4

5

6

7

JOKER

8

9

10

V

D

R






« - cinq emplacements individuels composés chacun de quatre cases alignées réservées aux mises principales sur la couleur de la première carte tirée (“1re carte rouge” et “1re carte noire”) ainsi qu'aux mises optionnelles sur les combinaisons éventuellement formées au tirage de la deuxième et de la troisième carte (“toute paire” et “main de poker”) ;



« c) D'un jeu de 54 cartes comportant deux jokers ;
« 2° Le jeu se déroule de la manière suivante :
« a) Le croupier, placé sous la surveillance d'un chef de table, vérifie, mélange et introduit les cartes dans un sabot ou mélangeur-distributeur automatique de cartes ;
« b) Les joueurs déposent leurs mises sur le tapis :



« - mises principales obligatoires sur la couleur (rouge ou noire) et/ou la valeur (A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, V, D, R, JOKER) de la première carte tirée, soit en plein (sur une valeur), soit à cheval (sur deux valeurs), soit en transversale (sur trois valeurs), soit en carré (sur quatre valeurs) ;
« - mises optionnelles sur la valeur de la paire ou sur toute paire éventuellement formée au tirage de la deuxième carte ;
« - mises optionnelles sur la combinaison de type “main de poker” éventuellement formée au tirage de la troisième carte, le joker pouvant se substituer à une carte manquante pour former une combinaison gagnante ;



« c) Le croupier brûle la première carte puis tire trois cartes qu'il place face cachée dans les cases réservées à cet effet, en respectant l'ordre de tirage ; il retourne la première carte, annonce le résultat et procède au ramassage des mises perdantes sur la couleur et/ou la valeur de cette première carte ; il retourne la deuxième carte, annonce le résultat et procède au ramassage des mises perdantes sur la combinaison des deux premières cartes ainsi révélées ; il retourne la troisième carte, annonce le résultat et procède au ramassage des mises perdantes sur la combinaison des trois cartes ainsi révélées ; enfin, il procède, dans le même ordre, au paiement des mises gagnantes ;
« 3° Les tables de paiement sont les suivantes :
« a) Mise principale sur la couleur de la première carte :
«


















MISE GAGNANTE

GAIN

1re carte rouge

1 pour 1

1re carte noire

1 pour 1






« b) Mise principale sur la valeur de la première carte :
«


































MISE GAGNANTE

GAIN

mise en plein : joker

25 pour 1

mise en plein : as à roi

12 pour 1

mise à cheval (toute valeur)

5 pour 1

mise en transversale : JOKER-7-R

4 pour 1

mise en transversale : A-2-8

3 pour 1

mise en carré (toute valeur)

2 pour 1






« c) Mise optionnelle sur la valeur de la paire éventuellement formée au tirage de la deuxième carte :
«


















MISE GAGNANTE

GAIN

paire de jokers

500 pour 1

paire d'as à paire de rois

100 pour 1






« d) Mise optionnelle sur toute paire éventuellement formée au tirage de la deuxième carte :
«


















MISE GAGNANTE

GAIN

paire de jokers

50 pour 1

paire d'as à paire de rois

16 pour 1






« e) Mise optionnelle sur la combinaison de type « main de poker » éventuellement formée au tirage de la troisième carte :
«


































MISE GAGNANTE

GAIN

paire de jokers

100 pour 1

suite royale

50 pour 1

suite couleur

25 pour 1

brelan

10 pour 1

suite

3 pour 1

couleur

2 pour 1






».



« Art. 55-24-1. - Minima et maxima des enjeux à la pair'e poker :


















Mise minimale - toute mise

2 euros

Mise maximale - mise principale

10 euros

Mise maximale - mise optionnelle

2 euros






».

Article 33

Aux neuvièmes alinéas des articles 57 et 57-4-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 34

Au dixième alinéa de l'article 57 et au quatorzième alinéa de l'article 57-7, le mot : « hold'hem » est remplacé par le mot : « hold'em ».

Article 35

Les articles 57-3, 57-4-4 et 67-20 sont ainsi modifiés :
1° Aux deuxièmes alinéas, les mots « fixé par l'arrêté d'autorisation » sont remplacés par les mots : « déclaré dans le cadre de la demande d'autorisation de jeux ou de son renouvellement » ;
2° Aux troisièmes alinéas, les mots : « fixé par l'arrêté d'autorisation » sont supprimés.

Article 36

L'article 57-5 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « présentant les mêmes garanties de sincérité et de sécurité des jeux » sont remplacés par les mots : « distincts. Un chef de table est affecté à la surveillance de deux à dix tables adjacentes ouvertes. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « annexes aux » sont remplacés par les mots : « distincts des » ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « centrale » est remplacé par le mot : « nationale » et les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-et-un » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « de la direction centrale de la police judiciaire territorialement » sont remplacés par les mots : « territorial de police judiciaire » et le chiffre : « 21 » est remplacé par le mot : « vingt-et-un ».

Article 37

Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 66-1-9, les mots : « annexes aux » sont remplacés par les mots : « distincts des ».

Article 38

Au quatrième alinéa de l'article 67-4, les mots : « le ministre de l'intérieur, par écrit » sont remplacés par les mots : « , par voie électronique, le chef du service territorial de police judiciaire compétent ».

Article 39

L'article 67-5 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « A la fin de » sont remplacés par le mot : « Entre » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « A l'issue de » sont remplacés par le mot : « Entre ».

Article 40

A l'article 67-10, la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Il peut être tenu au sein d'une caisse de jeux de table, d'une caisse de machines à sous ou d'une caisse commune et il fonctionne dans les conditions prévues par l'article 68-26 du présent arrêté. »

Article 41

L'article 67-13 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dirigeants de l'établissement doivent utiliser les documents suivants : » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les dirigeants de l'établissement de jeux doivent utiliser un » sont remplacés par les mots : « 1. Un » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2. Un inventaire technique des postes de jeux électroniques constitué à partir d'une fiche (modèle n° 34) par poste portant le numéro de l'emplacement, le numéro constructeur du poste et, le cas échéant, le numéro de série du lecteur de carte de paiement, et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil de la date de sa mise en service dans le casino à celle de la cessation de son fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction. » ;
4° Au cinquième alinéa, après le mot : « anomalie » est inséré le mot : « suspecte ».

Article 42

Après l'article 67-13, il est inséré un article 67-13-1 ainsi rédigé :



« Art. 67-13-1. - Réserve.
« Les casinos peuvent détenir, dans un local offrant toutes les garanties de protection, une réserve réglementaire de postes de jeux électroniques dont le nombre ne pourra être supérieur à 50 % du parc autorisé. »

Article 43

Le sixième alinéa de l'article 67-16-1 est supprimé.

Article 44

Après l'article 67-16-3 de la section 2 du chapitre IV du titre III, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :



« Sous-section 4
« Règles particulières applicables à la roue de la chance électronique



« Art. 67-16-4. - Fonctionnement de la roue de la chance électronique.
« Le jeu de la roue de la chance électronique est une version automatisée du jeu décrit à l'article 46-1.
« Le montant des mises minima et maxima des enjeux de la roue de la chance électronique sont fixées en fonction de la couleur du segment et de son rapport de paiement. Toutefois, chaque poste de jeu peut permettre au joueur de choisir sa mise minimum.
« La roue de la chance est entièrement automatisée ; un buzzer manuel déporté peut être utilisé afin d'activer le lancer de roue après le “rien ne va plus”. De plus, le bouton manuel est connecté sans fil à l'unité principale. Il est éclairé et alimenté par une batterie remplaçable ou rechargeable. Dans un souci de simplicité, le passage du mode Live au mode Auto est possible avec une clé. La serrure est positionnée à l'extérieur de l'unité principale. »



« Art. 67-16-5. - Dispositions particulières de la roue de la chance électronique.
« Avant chaque séance un membre du comité de direction et un technicien vérifient le bon fonctionnement de la roue. Un membre du comité de direction valide les opérations d'ouverture de la séance. De même, à l'issue de la séance de jeu et après l'annonce préalable des trois derniers lancers, le membre du comité de direction valide la fermeture informatique de la session. Chaque joueur ne peut jouer que sur un seul poste.
« Le dispositif se compose d'une roue, simple ou double face, en position verticale, de postes de jeu électroniques connectés où les joueurs disposent leur mise et d'un buzzer. Le nombre de joueurs maximum pouvant jouer simultanément au jeu de la roue de la chance électronique correspond au nombre de postes de jeu autorisés et installés dans les salles de jeu.
« La roue se compose d'une roue principale et d'une roue intermédiaire de plus petite taille positionnée en son centre.
« La roue principale se compose de cinquante-deux segments répartis en sept groupes de couleurs différentes et numérotées. Un marqueur fixe placé en partie haute de la roue permet de déterminer le segment gagnant après plusieurs rotations de la roue. Les cinquante-deux segments de couleur se décomposent de la façon suivante :



« - 24 segments de couleur vert foncé et affichant le chiffre deux ;
« - 12 segments de couleur vert clair et affichant le chiffre quatre ;
« - 8 segments de couleur jaune et affichant le chiffre six ;
« - 3 segments de couleur rouge et affichant le nombre seize ;
« - 2 segments de couleur orange et affichant le nombre vingt-quatre ;
« - 1 segment de couleur bleu ciel et affichant le nombre quarante-huit ;
« - 2 segments de couleur violette et affichant le mot “Bonus”.



« La roue intermédiaire “Bonus” se compose de six segments répartis en six couleurs différentes et numérotées. Un marqueur fixe placé en partie haute de la roue intermédiaire permet de déterminer le segment gagnant après plusieurs rotations de la roue. Les six segments de couleur se décomposent de la façon suivante :



« - 1 segment de couleur verte et affichant le chiffre cinq ;
« - 1 segment de couleur rouge et affichant le nombre vingt ;
« - 1 segment de couleur bleue et affichant le nombre cinquante ;
« - 1 segment de couleur orange et affichant le nombre cent ;
« - 1 segment de couleur jaune et affichant le nombre deux cent cinquante ;
« - 1 segment de couleur violette et affichant le nombre mille.



« Un matériel déporté, type buzzer, connecté sans fil à la centrale informatique et actionné manuellement peut déclencher le lancement de la roue sous la surveillance d'un personnel agréé à l'annonce du “rien ne va plus”.
« La roue de la chance s'actionne alternativement dans un sens puis dans l'autre. L'annonce “faites vos jeux” s'affiche sur les écrans des postes de jeu des joueurs. La roue doit effectuer au moins deux tours pour que le résultat soit réputé valide. Toute anomalie dans la rotation annule le lancer ainsi que le résultat, dans cette hypothèse, toutes les mises engagées par les joueurs sont recréditées.
« Les joueurs placent les mises sur le ou les segments de couleur en respectant les mises minimales ou maximales de chaque joueur.
« Les joueurs peuvent continuer à miser jusqu'à l'affichage du : “rien ne va plus”. Dès lors, aucun enjeu ne peut être réalisé. Les postes de jeu sont bloqués à compter de cet instant. Une fois la roue immobilisée et le marqueur définitivement arrêté dans l'un des segments, la couleur gagnante est affichée. Les enjeux perdus sont retirés et les mises gagnantes sont payées.
« La table de jeu détermine le rapport de paiement des gains de la roue principale par groupe de couleur en fonction des mises engagées. Elle reprend les sept segments de couleurs différentes de la roue et attribue pour chacune d'elle, un rapport de paiement allant de deux pour un à quarante-huit pour un :



« - rapport de deux pour un pour la couleur vert foncé ;
« - rapport de quatre pour un pour la couleur vert clair ;
« - rapport de six pour un pour la couleur jaune ;
« - rapport de seize pour un pour la couleur rouge ;
« - rapport de vingt-quatre pour un pour la couleur orange ;
« - rapport de quarante-huit pour un pour la couleur bleu ciel.



« Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise. Le maximum des mises s'applique à chaque joueur considéré isolément soit :



« - 100 fois la mise pour la couleur vert foncé ;
« - 50 fois la mise pour la couleur vert clair ;
« - 25 fois la mise pour la couleur jaune ;
« - 12 fois la mise pour la couleur rouge ;
« - 10 fois la mise pour la couleur orange ;
« - 5 fois la mise pour la couleur bleu ciel ;
« - mise fixe déterminée par le casino pour la couleur violet (BONUS).



« Lorsque la roue s'arrête sur le segment violet “Bonus”, la roue intermédiaire “Bonus” est automatiquement actionnée.
« La table de jeu détermine le rapport de paiement des gains de la roue intermédiaire “Bonus” par groupe de couleur en fonction des mises engagées. Elle reprend les six segments de couleurs différentes de la roue et attribue pour chacune d'elle, un rapport de paiement allant de cinq pour un à mille pour un‍ :



« - rapport de cinq pour un pour la couleur verte ;
« - rapport de vingt pour un pour la couleur rouge ;
« - rapport de cinquante pour un pour la couleur bleue ;
« - rapport de cent pour un pour la couleur orange ;
« - rapport de deux cent cinquante pour un pour la couleur jaune ;
« - rapport de mille pour un pour la couleur violette.



« Le minimum des mises est déclaré dans le cadre de la demande d'autorisation de jeux ou de son renouvellement. »

Article 45

Au septième alinéa de l'article 68-1, les mots : « à l'article 31 » sont remplacés par les mots : « aux articles 8 et 31 ».

Article 46

L'article 68-5 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, le signe « ; » est remplacé par les mots : « et établissant la régularité, l'intégrité et l'inaltérabilité du système de génération de nombres aléatoires dont ce modèle est pourvu ainsi que la traçabilité des données traitées par ce système. » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.

Article 47

L'article 68-9 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La destruction d'une machine à sous correspond au retrait par une SFM du dispositif électronique nécessaire au fonctionnement du jeu, communément appelé carte mémoire, et de la plaque d'identification de la machine. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « Ces dernières doivent informer par écrit le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « Les SFM informent, par voie électronique, le chef du service territorial de police judiciaire compétent ».

Article 48

Au dernier alinéa des articles 68-15 et 68-20-1 ainsi qu'au dixième alinéa de l'article 68-20-2, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».

Article 49

Le cinquième alinéa de l'article 68-20 est supprimé.

Article 50

Au troisième alinéa de l'article 68-24, les mots : « sous réserve d'une comptée générale de cette dénomination en fin de séance » sont supprimés.

Article 51

L'article 68-26 est ainsi modifié :
1° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une caisse commune incluant la caisse des jeux de table, des postes de jeux électroniques et des machines à sous peut être mise en place dès lors que le casino conserve une comptabilité distincte pour ces différents types de jeux. Cette caisse fonctionne sous la responsabilité d'un caissier habilité à effectuer toutes les opérations financières relatives à ces derniers. » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « Dans tous les cas, » sont supprimés.

Article 52

L'avant-dernier alinéa de l'article 68-29 est supprimé.

Article 53

Au premier alinéa de l'article 68-33, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».

Article 54

Au premier alinéa de l'article 68-33-1, le mot : « autorise » est remplacé par les mots : « peut autoriser ».

Article 55

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er novembre 2024.

Fait le 24 octobre 2024.




Pour le ministre et par délégation :


L'adjoint à la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques,


V. Ploquin-Duchefdelaville