Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 135 ZC et R. 135 ZC-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 27 et 30 ;
Vu le décret n° 2016-971 du 15 juillet 2016 relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des officiers de police judiciaire, ainsi que des agents des douanes et des agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des dispositions des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, autorisés à consulter le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) et le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie (FICOVIE) ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 2016 modifié portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie dénommé Ficovie ;
Vu la délibération n° 2017-213 du 13 juillet 2017 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :