Arrêté du 27 décembre 2017 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations

Famille
Sécurité sociale
Inégalités sociales
Déposé le 28 décembre 2017 à 23h00, publié le 28 décembre 2017 à 23h00
Journal officiel

Texte

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 21 novembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 novembre 2017,
Arrêtent :

Article 1

I. - Le plafond prévu au 1° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 56 286 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Il est majoré de 5 628 euros par enfant à charge.
II. - Le plafond prévu au 2° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 du même code est fixé à 78 770 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Il est majoré de 5 628 euros par enfant à charge.

Article 2

I. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 522-2 du code de la sécurité sociale relatif au complément familial et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 20 989 euros et 8 437 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
II. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 522-4 du code de la sécurité sociale relatif au montant majoré du complément familial et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 10 496 € et 4 218 € pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Article 3

I. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base à taux partiel est fixé à 29 462 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. La majoration prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 9 722 euros.
II. - Le plafond de ressources prévu au cinquième alinéa de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de base à taux plein est fixé à 24 661 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. La majoration de ce plafond prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 8 137 euros.
III. - Les plafonds prévus au II de l'article D. 531-17 et au 1° de l'article D. 531-20 du code de la sécurité sociale relatifs au complément de libre choix du mode de garde sont fixés respectivement à 448 euros et à 224 euros par mois pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Article 4

Le montant du plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de rentrée scolaire est fixé à 18 810 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Il est majoré, pour la même période, de 5 643 euros par enfant à charge à compter du premier.

Article 5

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :



- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 259 euros et 386 euros ;
- 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 387 euros et 578 euros ;
- 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 579 euros et 772 euros ;
- 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 773 euros ;



b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 259 euros s'élève à 48 euros.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 155 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

Article 6

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2017.




La ministre des solidarités et de la santé,


Pour le ministre et par délégation :


La cheffe de service adjointe à la directrice de la sécurité sociale,


M. Daudé




Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,


C. Ligeard




Le ministre de l'action et des comptes publics,


Pour le ministre et par délégation :


Le sous-directeur,


J.-F. Juery




La ministre des outre-mer,


Pour la ministre et par délégation :


Le préfet, directeur général des outre-mer,


E. Berthier