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Arrêté du 27 septembre 1996 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves et la composition du jury des concours externe et interne pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale

Institutions publiques
Sciences et technologies
Jeunesse
Déposé le 26 septembre 1996 à 22h00, publié le 21 octobre 1996 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, et notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1996 fixant la liste des spécialités exercées par les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale,
Arrêtent :

Art. 1er. - Les concours ouverts, sur le fondement de l'article 5 du décret du 26 mars 1996 susvisé, pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale sont organisés dans les conditions fixées ci-après.

Art. 4. - L'épreuve écrite d'admissibilité est une épreuve de caractère scientifique. Il est organisé une épreuve spécifique à chacune des spécialités dont la liste est fixée dans l'arrêté du 20 septembre 1996 susvisé.

Spécialité C. - Biotechnologie (biochimie et microbiologie)

Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des options suivantes : 1o Biochimie ;
2o Microbiologie.
Au cours de cette épreuve, le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci.

Art. 9. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0247 du 22/10/96 Page 15454 a 15455
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Art. 8. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de laboratoire est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Il comprend au moins cinq membres :
- un inspecteur général de l'éducation nationale, président ;
- trois enseignants ou membres d'un corps d'inspection compétents dans les matières figurant au programme du concours, l'une de ces personnes étant désignée comme vice-président ;
- un technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale de la spécialité concernée. Ce technicien doit être au moins classé dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure ou, à défaut, dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale.

Art. 11. - A la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats déclarés aptes. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.

Art. 2. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le recteur d'académie ou, s'agissant des académies de Créteil, Paris et Versailles, par le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Arcueil créé par le décret no 82-245 du 15 mars 1982.

Art. 3. - Le concours externe prévu au I de l'article 5 du décret du 26 mars 1996 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission.

Art. 13. - Les dispositions des articles 3 à 12 ci-dessus relatifs aux modalités d'organisation du concours externe sont également applicables, dans les mêmes termes, aux modalités d'organisation du concours interne prévu au II de l'article 5 du décret du 26 mars 1996 susvisé.

Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 31 octobre 1996, vendu au prix de 14 F,
disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.

Art. 7. - Le programme des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus est fixé en annexe au présent arrêté.

Art. 5. - L'épreuve pratique d'admission est la suivante :

Spécialité B. - Sciences physiques et industrielles

Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des options suivantes : 1o Chimie ;
2o Physique ;
3o Electrotechnique-électronique ;
4o Fabrications mécaniques.

Art. 12. - Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Spécialité A. - Biologie-géologie

Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des options suivantes : 1o Biologie-physiologie ;
2o Géologie.

Art. 6. - Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la spécialité choisie et l'option sur laquelle ils souhaitent être interrogés lors de l'épreuve d'admission.
Ces choix ne peuvent être remis en cause, sous peine d'annulation de l'épreuve.

Art. 10. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 8 sur 20,
dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission, à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.

Fait à Paris, le 27 septembre 1996.


Le ministre de l'éducation nationale,


de l'enseignement supérieur et de la recherche,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur de l'administration et du personnel,


D. Antoine
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto