Arrêté du 28 décembre 2011 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations

Famille
Sécurité sociale
Espaces terrestres et maritimes
Déposé le 29 décembre 2011 à 23h00, publié le 29 décembre 2011 à 23h00
Journal officiel

Texte

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chargée de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, notamment son article 104 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 décembre 2011,
Arrêtent :

Article 1

Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 522-2 du code de la sécurité sociale et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 19 915 € et 8 005 € pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Article 2

I. ― Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 27 282 € pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. La majoration prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 10 965 €.
II. ― Les plafonds prévus au II de l'article D. 531-17 et au 1° de l'article D. 531-20 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 425 € et à 213 € par mois pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Article 3

Le montant du plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 17 846 € pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Il est majoré, pour la même période, de 5 354 € par enfant à charge à compter du premier.

Article 4

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 245 € et 365 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 366 € et 548 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 549 € et 733 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 734 € ;
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 245 € s'élève à 46 € ;
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 096 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

Article 5

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2011.




La ministre des solidarités


et de la cohésion sociale,


Roselyne Bachelot-Narquin


La ministre du budget, des comptes publics


et de la réforme de l'Etat,


porte-parole du Gouvernement,


Valérie Pécresse


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,


de la pêche, de la ruralité


et de l'aménagement du territoire,


Bruno Le Maire


La secrétaire d'Etat


auprès de la ministre des solidarités


et de la cohésion sociale,


chargée de la famille,


Claude Greff