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Arrêté du 29 mai 1992 pris pour l'application du décret no 92-456 du 22 mai 1992 relatif au refus de paiement de chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques

Justice et droit
Investissement et développement économique
Banque
Déposé le 28 mai 1992 à 22h00, publié le 30 mai 1992 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret no 92-456 du 22 mai 1992 relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques, notamment ses articles 15, 36 et 37,

Art. 4. - Le certificat de non-paiement prévu par l'article 36 du décret du 22 mai 1992 susvisé doit être conforme au modèle figurant à l'annexe IV.

Art. 6. - L'arrêté du 30 janvier 1986 modifiant l'arrêté du 3 octobre 1975 pris pour l'application de l'article 6 du décret no 75-903 du 3 octobre 1975 relatif à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques et l'arrêté du 30 janvier 1986 relatif au certificat de non-paiement pris pour l'application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques sont abrogés.

Arrêtent:

Art. 2. - La lettre d'information adressée, en application de l'article 6 du décret du 22 mai 1992 susvisé, au mandataire du titulaire d'un compte interdit d'émettre des chèques doit comporter les mentions figurant sur le modèle présenté à l'annexe II.

Art. 1er. - La lettre d'injonction adressée, en application de l'article 6 du décret du 22 mai 1992 susvisé, au titulaire du compte par le tiré qui a refusé en tout ou partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision doit comporter, selon les cas, les mentions figurant sur l'un des modèles présentés à l'annexe I.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 3. - L'attestation de régularisation adressée ou remise, en application de l'article 14 du décret du 22 mai 1992 susvisé, par le tiré au titulaire ayant procédé à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte doit comporter les mentions figurant sur le modèle présenté à l'annexe III.

Art. 5. - Pour l'application des dispositions de l'article 37 du décret du 22 mai 1992 susvisé et dans les conditions prévues audit article, le tiré a l'obligation de dénoncer le certificat de non-paiement au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, au tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, lorsque le montant du chèque impayé est supérieur à 10000 F.

Fait à Paris, le 29 mai 1992.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,


Pour le ministre et par délégation:


Le directeur du cabinet,


C. BARBEAU
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN