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Arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux recrutements par concours des titulaires du diplôme d'études universitaires générales, mention Sciences, section A, du diplôme d'études universitaires générales Sciences, mention Mathématiques, informatiques et application aux sciences et mention Sciences de la matière et du diplôme d'études universitaires générales Technologie industrielle

Enseignement supérieur
Éducation
Aviation
Déposé le 5 janvier 1995 à 23h00, publié le 5 janvier 1995 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 70-347 du 13 avril 1970 modifié portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et instituts nationaux polytechniques;
Vu le décret no 86-640 du 14 mars 1986 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et le décret no 86-641 du 14 mars 1986 modifié portant création et rattachement d'établissements publics à caractère administratif à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 92-378 du 1er avril 1992 relatif à l'Ecole centrale de Lyon; Vu le décret no 93-1143 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Nantes;
Vu le décret no 93-1144 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Lille;
Vu le décret no 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques;
Vu le décret no 94-846 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1970 portant création au Conservatoire national des arts et métiers d'un institut d'informatique d'entreprise;
Vu l'arrêté du 27 février 1973 modifié portant création du diplôme d'études universitaires générales;
Vu l'arrêté du 1er mars 1973 relatif au diplôme d'études universitaires générales, mention Sciences;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Technologie industrielle et aux licences et maîtrises du secteur Technologie;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences et aux licences et maîtrises du secteur Sciences;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 janvier 1994,
Arrêtent:

Art. 6. - L'épreuve d'expression française consiste en un résumé de texte ou en une note de synthèse, au choix du jury.
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère comporte un résumé de texte et un exercice de questions à choix multiple. L'épreuve orale de langue vivante étrangère consiste en une conversation et une traduction d'un texte. Les candidats choisissent la même langue aux épreuves écrite et orale. Le choix doit être effectué au moment de l'inscription. Seuls les candidats ayant subi les épreuves d'anglais peuvent être admis à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
Les modalités de déroulement de l'épreuve orale d'entretien sont précisées dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 5. - Le concours de recrutement comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Le classement à l'issue du concours est établi en tenant compte des dispositions prévues aux c et d de l'article 2 ci-dessus et des notes obtenues à l'ensemble des épreuves mentionnées ci-après:
a) Epreuves écrites d'admissibilité:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0005 du 06/01/95 Page 267 a 269
......................................................


b) Epreuves orales d'admission:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0005 du 06/01/95 Page 267 a 269
......................................................


Le contenu et les programmes des épreuves écrites et orales figurent en annexe (1).

Art. 1er. - Les écoles d'ingénieurs désignées ci-après recrutent par concours des élèves de première année dans les conditions définies par le présent arrêté parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), mention Sciences, section A (sciences des structures et de la matière), obtenu en application de l'arrêté du 1er mars 1973 susvisé,
du D.E.U.G. Sciences, mention Mathématiques, informatique et application aux sciences et mention Sciences de la matière et du D.E.U.G. Technologie industrielle.
a) Ecoles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur:
Ecole nationale supérieure de physique de Marseille;
Ecole supérieure de mécanique de Marseille (université Aix-Marseille-II);
Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon; Ecole nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Bordeaux;
Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles (université de Pau);
Institut des sciences de la matière et du rayonnement de Caen;
Institut d'informatique d'entreprise (Evry);
Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique, centre d'études supérieures des techniques industrielles (Saint-Ouen);
Ecole nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble (Institut national polytechnique de Grenoble);
Ecole nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Grenoble (Institut national polytechnique de Grenoble);
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs électriciens de Grenoble (Institut national polytechnique de Grenoble);
Ecole nationale supérieure d'hydraulique et de mécanique de Grenoble (Institut national polytechnique de Grenoble);
Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble (Institut national polytechnique de Grenoble);
Ecole centrale de Lille;
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de mécanique et d'énergétique de Valenciennes (université de Valenciennes);
Ecole centrale de Lyon;
Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy (Institut national polytechnique de Nancy);
Ecole nationale supérieure de géologie de Nancy (Institut national polytechnique de Nancy);
Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy (Institut national polytechnique de Nancy);
Ecole centrale de Nantes;
Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers;
Ecole nationale supérieure de physique de Strasbourg (université Strasbourg-I);
Ecole nationale supérieure des industries textiles de Mulhouse (université de Mulhouse);
Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique,
d'informatique et d'hydraulique de Toulouse (Institut national polytechnique de Toulouse);
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de génie chimique de Toulouse (Institut national polytechnique de Toulouse).
b) Ecoles relevant du ministre chargé des armées:
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques de Toulouse;
Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement de Brest.
c) Ecole relevant du ministre chargé des transports:
Ecole nationale de l'aviation civile de Toulouse.

Art. 4. - Le concours de recrutement a lieu chaque année en une seule session.

Art. 3. - Le nombre maximum de places offertes au concours de recrutement pour chacune des écoles est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur; pour les écoles mentionnées aux b et c de l'article 1er ci-dessus, ce nombre est fixé sur proposition des ministères dont ces écoles relèvent.

(1) Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 5 janvier 1995, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique, vendu au prix de 12,50 F.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Art. 8. - L'arrêté du 7 avril 1987 relatif aux conditions d'admission par concours des titulaires du diplôme d'études universitaires générales, mention Sciences, dans certaines écoles d'ingénieurs est abrogé.

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la session de 1995.

Art. 7. - Le président du jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition des directeurs des écoles ou de leur représentant dûment habilité. Les membres du jury sont nommés dans les mêmes conditions.

Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature au concours de recrutement les titulaires des D.E.U.G. ou les étudiants engagés dans la dernière année de la préparation de ces D.E.U.G. mentionnés à l'article 1er ci-dessus, sous réserve des conditions suivantes:
a) Le D.E.U.G. doit être obtenu l'année du concours, ou l'année précédente à l'issue de trois années d'études post-baccalauréat au plus;
b) Les élèves inscrits en classe de mathématiques spéciales l'année du concours ou antérieurement à l'année du concours ne peuvent faire acte de candidature à ce concours;
c) Les étudiants étrangers ne peuvent être admis à l'Ecole nationale de l'aviation civile que sous réserve de satisfaire aux conditions particulières de recrutement définies en application du décret no 70-347 du 13 avril 1970 modifié susvisé;
d) Les étudiants en cours de préparation d'un D.E.U.G. au moment de l'inscription au concours déposent une demande de candidature conditionnelle. Leur admission définitive, à l'issue du concours, est subordonnée à l'obtention du D.E.U.G. à la première session de ce diplôme.

Fait à Paris, le 29 novembre 1994.


Le ministre de l'enseignement supérieur


et de la recherche,


Pour le ministre et par délégation:


Le directeur général


des enseignements supérieurs,


J.-P. BARDET
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil:
Le sous-directeur de la fonction militaire,
J. ANDREU
Le ministre de l'équipement, des transports


et du tourisme,


Pour le ministre et par délégation:


Par empêchement du directeur général


de l'aviation civile:


Le sous-directeur,


F. MASSE