La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu le décret n° 2008-525 du 3 juin 2008 relatif au Conseil national de la chirurgie, Arrêtent :
Article 1
Le Conseil national de la chirurgie comprend les membres suivants : 1° Des membres représentant les organisations syndicales de praticiens : ― le président de la Coordination médicale hospitalière ou son représentant ; ― le président de l'Intersyndicale nationale des praticiens hospitaliers ou son représentant ; ― le président de la Confédération des hôpitaux généraux ou son représentant ; ― le président du Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics ou son représentant ; ― le président de l'Union collégiale des chirurgiens, médecins et spécialistes français ou son représentant ; ― le président du Syndicat national des professeurs hospitalo-universitaires ou son représentant ; ― le président du Syndicat national des hospitalo-universitaires (SNHU) ou son représentant ; ― le président du Syndicat national des praticiens hospitaliers de centre hospitalier universitaire ou son représentant ; ― le président de la coordination HU - syndicat autonome de la médecine hospitalo-universitaire et de la recherche (coordination - SAMHUR) ou son représentant ; ― le président du Syndicat des chirurgiens hospitaliers ou son représentant ; ― le président de l'Union des chirurgiens de France ou son représentant ; ― le président du Syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France, ou son représentant ; ― le président de la Confédération des syndicats des médecins français ou son représentant ; ― le président du Syndicat des médecins libéraux ou son représentant ; ― le président de la Fédération des médecins de France ou son représentant ; ― le président d'Alliance ou son représentant ; ― le président du Syndicat national des chirurgiens orthopédistes ou son représentant ; ― le président du Syndicat national des chirurgiens viscéraux et digestifs ou son représentant ; ― le président de l'Intersyndicat national des chefs de clinique assistants des hôpitaux des villes de faculté ou son représentant ; ― le président de l'Intersyndicat national des internes des hôpitaux des villes de faculté ou son représentant. 2° Des membres représentant les fédérations hospitalières : ― le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ; ― le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ; ― le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ou son représentant ; ― le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant. 3° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires : ― un représentant chirurgien désigné par les présidents des sections du groupe des disciplines médicales du Conseil national des universités (CNU) ; ― le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant ; ― le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ; ― le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ou son représentant ; ― le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ou son représentant ; ― le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée. 4° Des membres représentant les sociétés savantes : ― le président de l'Académie nationale de médecine ou son représentant dans la deuxième division (chirurgie et spécialités chirurgicales) ; ― le président de l'Académie nationale de chirurgie ou son représentant ; ― le président de la Fédération des collèges français de spécialités chirurgicales ou son représentant ; ― le président de l'Association française de chirurgie ou son représentant ; ― le président de l'Association française de chirurgie ambulatoire ou son représentant ; ― le président de la Société française d'anesthésie et de réanimation ou son représentant. 5° Des membres représentant les organismes d'assurance maladie et mutualistes : ― le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ; ― le directeur de l'Union nationale des organismes d'assurance complémentaire ou son représentant ; ― le président de la Mutualité française ou son représentant. 6° Des membres représentant les institutions : ― le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ; ― le président du conseil d'administration de l'Institut national du cancer ou son représentant ; ― le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant.
Article 2
Outre les membres désignés à l'article 1er, des personnalités qualifiées peuvent être nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Il peut s'agir notamment de membres du Parlement.
Article 3
Un bureau est constitué au sein du Conseil national de la chirurgie et comprend : ― un président ; ― deux vice-présidents ; ― un secrétaire général ; ― un rapporteur auprès du Conseil national des universités et des collèges de spécialités ; ― un rapporteur auprès du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ; ― trois personnalités qualifiées. Les membres du bureau sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.