Arrêté du 3 juin 2008 fixant la composition du Conseil national de la chirurgie

Santé
Sécurité sociale
Éducation
Déposé le 4 juin 2008 à 22h00, publié le 4 juin 2008 à 22h00
Journal officiel

Texte

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le décret n° 2008-525 du 3 juin 2008 relatif au Conseil national de la chirurgie,
Arrêtent :

Article 1

Le Conseil national de la chirurgie comprend les membres suivants :
1° Des membres représentant les organisations syndicales de praticiens :
― le président de la Coordination médicale hospitalière ou son représentant ;
― le président de l'Intersyndicale nationale des praticiens hospitaliers ou son représentant ;
― le président de la Confédération des hôpitaux généraux ou son représentant ;
― le président du Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics ou son représentant ;
― le président de l'Union collégiale des chirurgiens, médecins et spécialistes français ou son représentant ;
― le président du Syndicat national des professeurs hospitalo-universitaires ou son représentant ;
― le président du Syndicat national des hospitalo-universitaires (SNHU) ou son représentant ;
― le président du Syndicat national des praticiens hospitaliers de centre hospitalier universitaire ou son représentant ;
― le président de la coordination HU - syndicat autonome de la médecine hospitalo-universitaire et de la recherche (coordination - SAMHUR) ou son représentant ;
― le président du Syndicat des chirurgiens hospitaliers ou son représentant ;
― le président de l'Union des chirurgiens de France ou son représentant ;
― le président du Syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France, ou son représentant ;
― le président de la Confédération des syndicats des médecins français ou son représentant ;
― le président du Syndicat des médecins libéraux ou son représentant ;
― le président de la Fédération des médecins de France ou son représentant ;
― le président d'Alliance ou son représentant ;
― le président du Syndicat national des chirurgiens orthopédistes ou son représentant ;
― le président du Syndicat national des chirurgiens viscéraux et digestifs ou son représentant ;
― le président de l'Intersyndicat national des chefs de clinique assistants des hôpitaux des villes de faculté ou son représentant ;
― le président de l'Intersyndicat national des internes des hôpitaux des villes de faculté ou son représentant.
2° Des membres représentant les fédérations hospitalières :
― le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
― le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
― le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ou son représentant ;
― le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant.
3° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires :
― un représentant chirurgien désigné par les présidents des sections du groupe des disciplines médicales du Conseil national des universités (CNU) ;
― le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant ;
― le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ;
― le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ou son représentant ;
― le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ou son représentant ;
― le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée.
4° Des membres représentant les sociétés savantes :
― le président de l'Académie nationale de médecine ou son représentant dans la deuxième division (chirurgie et spécialités chirurgicales) ;
― le président de l'Académie nationale de chirurgie ou son représentant ;
― le président de la Fédération des collèges français de spécialités chirurgicales ou son représentant ;
― le président de l'Association française de chirurgie ou son représentant ;
― le président de l'Association française de chirurgie ambulatoire ou son représentant ;
― le président de la Société française d'anesthésie et de réanimation ou son représentant.
5° Des membres représentant les organismes d'assurance maladie et mutualistes :
― le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
― le directeur de l'Union nationale des organismes d'assurance complémentaire ou son représentant ;
― le président de la Mutualité française ou son représentant.
6° Des membres représentant les institutions :
― le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
― le président du conseil d'administration de l'Institut national du cancer ou son représentant ;
― le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant.

Article 2

Outre les membres désignés à l'article 1er, des personnalités qualifiées peuvent être nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Il peut s'agir notamment de membres du Parlement.

Article 3

Un bureau est constitué au sein du Conseil national de la chirurgie et comprend :
― un président ;
― deux vice-présidents ;
― un secrétaire général ;
― un rapporteur auprès du Conseil national des universités et des collèges de spécialités ;
― un rapporteur auprès du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
― trois personnalités qualifiées.
Les membres du bureau sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 2008.




La ministre de la santé,


de la jeunesse, des sports


et de la vie associative,


Roselyne Bachelot-Narquin


La ministre de l'enseignement supérieur


et de la recherche,


Valérie Pécresse

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