Arrêté du 3 octobre 2000 relatif au recrutement par concours de titulaires du diplôme d'études universitaires générales dans certaines écoles d'ingénieurs

Enseignement supérieur
Éducation
Aviation
Déposé le 6 décembre 2000 à 23h00, publié le 6 décembre 2000 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,


Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;


Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;


Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 relatif aux conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;


Vu l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;


Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 juin 2000,


Arrêtent :

Art. 2. - Deux concours distincts mais pouvant comporter des épreuves communes sont créés, l'un ci-après nommé « chimie », et l'autre « physique ».

Art. 1er. - Certaines écoles d'ingénieurs peuvent recruter, par concours, des titulaires de diplôme d'études universitaires générales (DEUG) dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Art. 7. - Les concours ont lieu en une seule session.

Art. 9. - Les épreuves d'admission sont orales. Elles sont constituées d'épreuves communes et d'épreuves spécifiques à chacun des deux concours.


=============================================


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO


n° 283 du 07/12/20 0 page 19407 à 19408


=============================================





L'épreuve orale de physique du concours « physique » portera sur la partie I et/ou la partie II du programme du concours en physique, et/ou sur la partie I et/ou la partie II du programme du concours en mécanique.


L'épreuve orale de physique du concours « chimie » ne portera que sur la partie I du programme du concours en physique et/ou la partie I du programme du concours en mécanique.


Les épreuves orales de mathématiques et de chimie porteront respectivement sur la partie I et/ou la partie II du programme du concours dans la discipline correspondante.

Art. 3. - Concours « chimie » : les écoles nationales supérieures d'ingénieurs, désignées ci-après, peuvent recruter des élèves de première année dans les conditions définies par le présent arrêté parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales, sciences et technologies.


Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux.


Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand.


Ecole nationale supérieure de chimie de Lille.


Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier.


Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse.


Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes.


Ecole européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg.


Ecole nationale supérieure de chimie de Toulouse.


Ecole nationale supérieure de chimie de Paris.


Ecole nationale supérieure de synthèse, de procédés et d'ingénierie chimiques d'Aix-Marseille.


Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges.

C. - Ecoles relevant du ministre chargé des transports


Ecole nationale de l'aviation civile de Toulouse.

A. - Ecoles relevant du ministre


chargé de l'enseignement supérieur


Ecole nationale supérieure de physique de Marseille.


Ecole supérieure de mécanique de Marseille (université Aix-Marseille-II).


Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon.


Ecole nationale supérieure d'électronique et de radio-électricité de Bordeaux.


Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles (université de Pau).


Institut des sciences de la matière et du rayonnement de Caen.


Institut d'informatique d'entreprise (Evry).


Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique, centre d'études supérieures des techniques industrielles (Saint-Ouen).


Ecole nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble (Institut national polytechnique de Grenoble).


Ecole nationale supérieure d'électronique et de radio-électricité de Grenoble (Institut national polytechnique de Grenoble).


Ecole nationale supérieure d'ingénieurs-électriciens de Grenoble (Institut national polytechnique de Grenoble).


Ecole nationale supérieure d'hydraulique et de mécanique de Grenoble (Institut national polytechnique de Grenoble).


Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble (Institut national polytechnique de Grenoble).


Ecole nationale supérieure de physique de Grenoble (Institut national polytechnique de Grenoble).


Institut national polytechnique de Grenoble : filière télécommunications.


Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges.


Ecole centrale de Lille.


Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de mécanique et d'énergétique de Valenciennes (université de Valenciennes).


Ecole centrale de Lyon.


Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy (Institut national polytechnique de Nancy).


Ecole nationale supérieure de géologie de Nancy (Institut national polytechnique de Nancy).


Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy (Institut national polytechnique de Nancy).


Ecole nationale supérieure en génie des systèmes industriels de Nancy (Institut national polytechnique de Nancy).


Ecole centrale de Nantes.


Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers.


Ecole nationale supérieure de physique de Strasbourg (université Strasbourg-I).


Ecole nationale supérieure des industries textiles de Mulhouse (université de Mulhouse).


Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique de Toulouse (Institut national polytechnique de Toulouse).


Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de génie chimique de Toulouse (Institut national polytechnique de Toulouse).

Art. 4. - Concours « physique » : les écoles d'ingénieurs, désignées ci-après, peuvent recruter par concours des élèves de première année dans les conditions définies par le présent arrêté parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales sciences et technologies.

Art. 11. - Le président du jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition des directeurs d'écoles ou de leur représentant dûment mandaté ; les membres du jury sont nommés dans les mêmes conditions.

Art. 10. - Le programme du concours « chimie » et du concours « physique » est celui mentionné en annexe du présent arrêté. L'annexe de l'arrêté du 29 novembre 1994 est abrogée.

Art. 8. - Les concours de recrutement comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :


=============================================


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO


n° 283 du 07/12/20 0 page 19407 à 19408


=============================================





Chaque épreuve scientifique comportera deux parties. Pour chacun des concours présentés, l'épreuve scientifique comportera seulement la première partie (I) ou bien les deux parties (I + II). La durée de chaque partie (2 heures) est la moitié de la durée totale de l'épreuve (4 heures).


La partie I d'une épreuve écrite scientifique ne portera que sur la partie I du programme du concours dans cette discipline. La partie II d'une épreuve écrite scientifique pourra porter sur la partie I et/ou la partie II du programme du concours dans cette discipline.


Les listes d'admissibilité sont établies séparément pour chacun des concours.

B. - Ecoles relevant du ministre chargé des armées


Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques de Toulouse.


Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement de Brest.

Art. 6. - Le nombre maximum de places offertes aux concours de recrutement pour chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; pour les écoles mentionnées aux B et C de l'article 4 ci-dessus, ce nombre est fixé sur proposition des ministères dont ces écoles relèvent.

Art. 12. - Le présent arrêté prend effet à compter de la session 2001.

Liste d'admission


A l'issue des épreuves orales, deux listes d'admission, une pour le concours « chimie », l'autre pour le concours « physique », seront établies à partir des résultats des épreuves écrites et orales ; elles permettront de procéder aux opérations d'intégration dans les écoles compte tenu des voeux des candidats, de leur rang de classement et du nombre de places offertes par l'école ou l'établissement.

Art. 5. - Peuvent faire acte de candidature au concours « chimie » et au concours « physique » de recrutement les titulaires du DEUG ou les étudiants engagés dans la dernière année de préparation du DEUG mentionné aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessus, sous réserve des conditions suivantes :


A. - Le DEUG doit être obtenu l'année du concours ou l'année précédente, à l'issue de trois années d'études post-baccalauréat au plus, sauf dérogation sur dossier, accordée par le président du jury du concours.


B. - Les élèves inscrits en deuxième année de classe préparatoire scientifique l'année du concours ou antérieurement à l'année du concours ne peuvent faire acte de candidature à ces concours, sauf dérogation sur dossier, accordée par le président du jury du concours.


C. - Les étudiants en cours de préparation d'un DEUG au moment de l'inscription aux concours déposent une demande de candidature conditionnelle. Leur admission définitive, à l'issue du concours, est subordonnée à l'obtention du DEUG à la première session de ce diplôme.


D. - Les étudiants étrangers ne peuvent être admis à l'ENAC de Toulouse que sous réserve de satisfaire aux conditions particulières du recrutement. Les candidats désirant intégrer l'ENAC de Toulouse doivent obligatoirement choisir l'anglais comme langue vivante.


E. - Les candidats désirant intégrer l'ECPM de Strasbourg doivent obligatoirement choisir l'anglais ou l'allemand comme langue vivante. Ils ne pourront être admis dans cette école qu'à condition d'obtenir une note égale ou supérieure à 11 sur 20 à l'oral.

Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 14 décembre 2000, vendu au prix de 15 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 3 octobre 2000.


Le ministre de l'éducation nationale,


Pour le ministre et par délégation :


La directrice de l'enseignement supérieur,


F. Demichel


Le ministre de la défense,


Pour le ministre et par délégation :


Par empêchement du directeur


de la fonction militaire et du personnel civil :


La contrôleuse générale des armées,


B. Debernardy


Le ministre de l'équipement,


des transports et du logement,


Pour le ministre et par délégation :


Par empêchement du directeur général


de l'aviation civile :


Le sous-directeur,


F. Masse