Arrêté du 30 novembre 2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid

Environnement
Énergies
Investissement et développement économique
Déposé le 9 décembre 2022 à 23h00, publié le 9 décembre 2022 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles L. 712-1, R. 712-1 et R. 712-2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 18 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 20 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2022,
Arrêtent :

Article 1

Pour les réseaux existants, la période de référence à retenir pour l'appréciation en une année n du seuil de sources d'énergie renouvelable ou de récupération mentionné à l'article L. 712-1 du code de l'énergie est l'année civile précédente, soit l'année n - 1. Dans le cas où ce seuil n'est pas atteint sur l'année civile n - 1 mais l'est sur la moyenne des trois années civiles précédentes (n - 1, n - 2 et n - 3), la période de référence à retenir est la moyenne des trois années civiles précédentes (n - 1, n - 2 et n - 3).
Pour un réseau faisant l'objet de la mise en service justifiée en année n d'une nouvelle installation utilisant une source d'énergie renouvelable ou de récupération, le seuil est apprécié, à compter de la mise en service de la nouvelle installation et uniquement pour la première année de mise en service, sur la base des valeurs attendues pour cette année n.
Pour un réseau à créer, le seuil de 50 % est apprécié sur la base des valeurs attendues déclarées dans le dossier de la demande de classement, ou le cas échéant figurant dans l'approbation délivrée conformément aux article 43 et 44 de l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.

Article 2

Les indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau de chaleur ou de froid publiés annuellement dans le cadre du classement sont définis en annexe I.

Article 3

L'audit énergétique prévu par l'article L. 712-1 du code de l'énergie est conforme aux spécifications techniques figurant en annexe II.
A l'issue de cet audit, l'auditeur identifie les possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau, et notamment des centrales de production, du réseau de distribution et des sous-stations, et évalue l'impact de chacune des opportunités d'amélioration à partir des économies financières permises par ces mesures, de leur impact sur le prix de la chaleur, des investissements nécessaires, du retour sur l'investissement ou d'autres critères économiques.
L'auditeur établit un rapport qui contient notamment une description des étapes de l'audit, les analyses conduites et les recommandations permettant d'améliorer l'efficacité énergétique du réseau.
L'auditeur ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance avec, notamment, le propriétaire, l'exploitant du réseau, ou une entreprise ayant réalisé des travaux sur les installations auditées. Il s'interdit, en outre, de participer à la mise en œuvre des recommandations fournies à l'issue de l'audit.
L'audit énergétique est renouvelé tous les quatre ans. Les recommandations permettant d'améliorer l'efficacité énergétique du réseau sont publiées dans le cadre du rapport prévu par l'article R. 712-11 du code de l'énergie.

Article 4

Le II de l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2021 relatif à la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine est complété par la phrase suivante : « Si le projet de bâtiment est situé dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie et si une dérogation à l'obligation de raccordement a été obtenue en application de l'article L. 712-3 du même code, ladite dérogation est jointe à l'étude. »
Le II de l'article 3 de l'arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine est complété par la phrase suivante : « Si le projet de bâtiment est situé dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie et si une dérogation à l'obligation de raccordement a été obtenue en application de l'article L. 712-3 du même code, ladite dérogation est jointe à l'étude. »

Article 5

Pour l'application du 3° de l'article R. 712-10 du code de l'énergie, les modalités de calcul des taux d'énergies renouvelables et de récupération sont publiées sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

Article 6

L'arrêté du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine et modifiant l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments, est ainsi modifié :
I.-A la fin de l'article 6, est inséré un V ainsi rédigé :
« V.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie, si une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code a été obtenue, ladite dérogation. »
II.-A la fin de l'article 7, est inséré un VII ainsi rédigé :
« VII.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie, l'obtention ou la non-obtention d'une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code. »
III.-A la fin du chapitre 1er de l'annexe II, est inséré un 5 ainsi rédigé :
« 5. Bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé












Le bâtiment est-il situé dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé ?
(Indiquer Oui ou Non)


Une dérogation à l'obligation de raccordement a-t-elle été obtenue ?
(Indiquer Oui ou Non)







».

Article 7

L'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments est ainsi modifié :
I.-A la fin de l'article 6, est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie, si une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code a été obtenue, ladite dérogation. »
II.-A la fin de l'article 7, est inséré un V ainsi rédigé :
« V.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L712-1 et suivants du code de l'énergie, l'obtention ou la non-obtention d'une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code. »
III. A la fin de l'annexe IV, est inséré un 5.5 ainsi rédigé :
« 5.5. Bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé












Le bâtiment est-il situé dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé ?
(Indiquer Oui ou Non)


Une dérogation à l'obligation de raccordement a-t-elle été obtenue ?
(Indiquer Oui ou Non)







».

Article 8

L'arrêté du 22 décembre 2012 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid (NOR : DEVR1300062A) est abrogé.

Article 9

Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 novembre 2022.




La ministre de la transition énergétique,


Pour la ministre et par délégation :


Le directeur général de l'énergie et du climat,


L. Michel




Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,


F. Adam




Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,


F. Adam