Arrêté du 31 décembre 2008 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations

Famille
Sécurité sociale
Institutions publiques
Déposé le 31 décembre 2008 à 23h00, publié le 31 décembre 2008 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 décembre 2008,
Arrêtent :

Article 1

Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 522-2 du code de la sécurité sociale et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 19 161 € et 7 702 € pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Article 2

I. ― Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 26 250 € pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. La majoration prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 10 550 €.
II. ― Les plafonds prévus au II de l'article D. 531-17 et au 1° de l'article D. 531-20 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 408 € et à 204 € par mois pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Article 3

Le montant du plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 17 170 € pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Il est majoré, pour la même période, de 5 151 € par enfant à charge à compter du premier.

Article 4

I. ― Pour l'application, à compter du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 234 € et 350 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 351 € et 524 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 525 € et 700 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 701 € ;
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 234 € s'élève à 38 € ;
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 050 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
II. ― Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, les dispositions des a et b du I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 5

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2008.




Le ministre du travail, des relations sociales,


de la famille et de la solidarité,


Xavier Bertrand


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,


Michel Barnier


Le ministre du budget, des comptes publics


et de la fonction publique,


Eric Woerth


La secrétaire d'Etat


chargée de la famille,


Nadine Morano