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Arrêté du 4 octobre 2005 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale

Sécurité sociale
Justice et droit
Investissement et développement économique
Déposé le 3 octobre 2005 à 22h00, publié le 24 octobre 2005 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment l'article L. 723-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 122-1 et L. 124-4 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 septembre 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 septembre 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 septembre 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 septembre 2005,
Arrêtent :

Article 8

Pour les marchés passés par les organismes mentionnés à l'article 1er, il est instauré une commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale (CCMOSS), chargée de fournir aux personnes responsables des marchés une assistance pour l'élaboration ou la passation des marchés. Lorsque les conditions mentionnées à l'article 9 ci-dessous sont réunies, la commission est appelée à formuler des observations ou des recommandations concernant ces marchés, et notamment au vu des dispositions législatives et réglementaires prévues à l'article 2. Elle peut également formuler des réserves les concernant.
La commission comprend :
- quatre représentants administrateurs :
- un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
- un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
- un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
nommés, par les conseils d'administration des organismes concernés à chaque renouvellement des conseils d'administration, qui nomment aussi un nombre égal de suppléants ;
- un représentant pour les régimes ORGANIC, CANAM et CANCAVA nommé par l'instance nationale provisoire du régime social des indépendants ;
- un représentant de la CNAMTS et son suppléant désignés par le directeur général de la CNAMTS ;
- quatre représentants experts du régime général, un pour chacune des branches du régime général, choisis pour leur expertise au sein des services de la caisse nationale ou des caisses locales.
Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires.
La commission comprend en outre à voix consultative :
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de la sécurité sociale nomme le président de la commission, ainsi que son suppléant qui sont choisis parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales. Le suppléant n'assiste pas aux séances s'il n'est pas appelé à remplacer le président.
Les rapporteurs chargés d'étudier les dossiers communiqués à la commission sont principalement choisis parmi les membres des corps de contrôle de l'Etat, et notamment de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances. Ils peuvent être également désignés, par le président, parmi les membres du secrétariat de la commission ou du corps de mission de l'UCANSS.
Toute personne qui a participé à la conception et au suivi du marché soumis à la CCMOSS et tout agent de l'organisme qui soumet ledit marché à cette instance ne peuvent être choisis ou désignés en qualité de rapporteur.
Le directeur de l'organisme contractant ou son représentant peut assister à la commission afin d'apporter des informations supplémentaires aux membres de cette commission.
La commission établit son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'UCANSS.

Article 1

I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, à tous les organismes privés assurant en tout ou partie la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, qu'ils soient régis par le code de la sécurité sociale ou le code rural, à l'exclusion des organismes mentionnés aux articles L. 211-4, L. 381-9, L. 611-3, deuxième alinéa, et L. 712-6 du code de la sécurité sociale.
II. - Elles sont également applicables à :
- l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
- aux unions, associations ou fédérations desdits organismes ;
- aux groupements d'intérêt économique et aux groupements d'intérêt public lorsque ces derniers sont financés majoritairement par des organismes relevant de la sphère sécurité sociale.

II bis. - Dispositions applicables aux organismes d'assurance maladie du régime général à l'exception des caisses régionales d'assurance maladie et caisses générales de sécurité sociale

III. - La commission consultative des marchés
des organismes de sécurité sociale (CCMOSS)

Article 11

La CCMOSS se réunit à la diligence du président. Elle assure la publication du calendrier de ses réunions en début d'année civile et l'adresse aux organismes soumis à sa compétence.
Tout dossier envoyé à la commission fait l'objet d'un accusé de réception.
Les dossiers envoyés au titre de l'article 9 à la commission font l'objet d'un premier examen par le secrétariat de la commission. A l'issue de ce premier examen, le président de la commission peut décider de ne pas sélectionner le dossier et de procéder ou non à un envoi direct d'observations et de recommandations à la personne responsable du marché ou d'inscrire le dossier à l'ordre du jour de la commission.
La décision de non-examen doit être portée à la connaissance du directeur de l'organisme dans un délai de dix jours francs à compter de la date d'accusé de réception.
Les observations, recommandations et réserves doivent être portées à la connaissance de la personne responsable du marché dans un délai maximal de quarante jours francs à compter de la date d'accusé réception du dossier.
La commission, en accord avec la personne responsable du marché ou à la demande de celle-ci, peut décider de la mise en place d'une mesure d'assistance à la passation du marché. Dans ce cas, la personne responsable du marché adresse à la commission, dès leur établissement, copie des procès-verbaux des pièces retraçant les éléments du choix des candidatures et des offres et du rapport de présentation du marché. Au vu de ces documents, la commission ou le président peut faire connaître à la personne responsable du marché ou au ministre ses observations, recommandations ou réserves.
Lorsque le dossier fait l'objet d'un suivi et d'une assistance de la part de la commission, les observations, recommandations et réserves suscitées par la transmission des pièces de la procédure sont communiquées à la personne responsable du marché dans un délai maximal de dix jours francs à compter de leur réception, sauf si cela nécessite un examen de la commission, auquel cas le délai est de quarante jours.
Dès réception des décisions de non-sélection, des observations, des recommandations ou des réserves émises par la commission ou après expiration des délais prévus, la personne responsable du marché peut poursuivre la procédure de passation du marché selon des modalités qu'il lui appartient de déterminer.
Lorsqu'il estime que les observations, recommandations ou réserves de la commission sont d'une particulière importance, le président peut les communiquer aux ministres intéressés.
Dans le cas où il est signalé que la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieux, il appartient au président de la commission de réunir cette dernière dans le plus bref délai ou de consulter ses membres par écrit s'il le juge nécessaire. La personne responsable du marché peut prendre la décision motivée d'engager la procédure de passation du marché sans saisir au préalable la CCMOSS si les délais qui lui sont proposés par le président lui paraissent incompatibles avec la situation d'urgence.
La commission ne peut valablement délibérer que si six membres au moins sont présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent interroger, en dehors des cas énumérés à l'article 9, le secrétariat de la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale soit d'une demande d'avis concernant une difficulté particulière rencontrée lors de la passation ou de l'exécution d'un marché, soit d'une demande d'assistance pour la préparation et la conduite d'une procédure, soit enfin en cas de difficultés particulières rencontrées lors de l'exécution d'un marché voire d'un recours contentieux.
Cette saisine peut avoir lieu, quel que soit le montant du marché, à tous les stades de la procédure de passation, et durant l'exécution du marché.
Périodiquement, le secrétariat établit, à l'intention de la commission, un rapport récapitulatif l'informant notamment des problématiques rencontrées à l'occasion du rôle de premier conseil effectué par le secrétariat et des solutions préconisées.

Article 18

Les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent recourir à la carte d'achat comme modalité d'exécution de leurs marchés dans les conditions définies par le décret du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat.

Article 22

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités, le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur des affaires juridiques et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 5

La commission des marchés exerce les attributions suivantes pour les appels d'offres, les procédures négociées et les procédures de dialogue compétitif :
a) Pour l'ensemble de ces procédures, sous réserve des dispositions de l'article 4 :
- elle attribue le marché ;
- elle autorise la passation d'avenants dès lors qu'ils entraînent une augmentation du montant global du marché de plus de 5 % ;
b) Pour les seuls marchés par appel d'offres :
- elle arrête la liste des candidats dans le cadre d'un appel d'offres restreint ;
- elle ouvre les plis relatifs aux offres ;
- elle élimine les candidatures non recevables et les offres non conformes à l'objet du marché ;
- elle rejette les offres considérées comme anormalement basses après que des précisions jugées opportunes ont été demandées par écrit et que les justifications fournies ont été vérifiées.

Article 14

Les organismes mentionnés à l'article 1er qui ont recours à une centrale d'achat sont considérés comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d'achat respecte les dispositions du code des marchés publics.

IV. - Règlement des litiges

I. - Dispositions générales

Article 3

Le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale ou le comité directeur du groupement d'intérêt public ou du groupement d'intérêt économique désigne une commission des marchés composée de quatre administrateurs au moins. Il peut aussi, sur proposition du directeur, constituer une commission spécifique pour la passation d'un marché déterminé. Il désigne également un nombre de suppléants égal à celui des titulaires. La commission ne peut valablement délibérer que si trois administrateurs au moins sont présents pendant l'ensemble de la séance. Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires. La commission élit son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur et l'agent comptable de l'organisme, ou leurs représentants, participent aux délibérations de la commission avec voix consultative. En outre, un représentant de l'autorité de tutelle peut assister à la commission avec voix consultative.
Sur proposition du directeur et après acceptation du président de la commission, des agents de l'organisme ou des personnalités qualifiées, choisis en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché ou de leur compétence juridique, assistent à la commission avec voix consultative.

Article 12

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du nouveau code de procédure civile.

Article 16

Un observatoire de l'achat dans les organismes de sécurité sociale est placé auprès de l'UCANSS. Il est chargé de rassembler et analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques des achats des organismes mentionnés à l'article 1er. Il met à la disposition de la commission prévue à l'article 8, des ministères concernés et des organismes nationaux de sécurité sociale ses conclusions et recommandations.
Les organismes mentionnés à l'article 1er transmettent à l'observatoire les données économiques nécessaires à ses missions notamment à travers des fiches de recensement ainsi que par la transmission des rapports annuels mentionnés à l'article 17 ci-dessous.

Article 7 bis

Une commission d'appel d'offres est constituée, composée des membres suivants : le directeur de l'organisme ou son représentant, président de la commission, et quatre membres titulaires au moins, dont l'agent comptable, désignés par le directeur parmi les représentants des services de l'organisme. Le directeur peut aussi constituer une commission spécifique pour la passation d'un marché déterminé. Des suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont également désignés par le directeur. La commission ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents pendant l'ensemble de la séance. Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires. La commission peut faire appel en tant que de besoin à des personnalités qualifiées par leur compétence eu égard à la matière objet de la consultation. Ces personnalités sont désignées par le président de la commission et participent aux réunions de la commission d'appel d'offres avec voix consultative.
Les compétences du directeur et de la commission d'appel d'offres des organismes visés au présent article sont identiques à celles prévues par les dispositions du code des marchés publics applicables aux marchés passés par l'Etat et ses établissements publics et relatives à la personne responsable du marché et à la commission d'appel d'offres.
Tout projet de marché soumis à l'avis de la commission d'appel d'offres doit être assorti d'une note de présentation qui doit être transmise aux membres de la commission au moins cinq jours avant la date de la réunion. La motivation de l'avis rendu par la commission d'appel d'offres est portée au procès-verbal.
La décision d'attribution du marché est prise par le directeur de l'organisme ou son représentant.
Dans le cadre de l'information du conseil prévu à l'article R. 211-1-2, alinéa 16, le directeur tient le conseil informé des marchés passés pour le compte de l'organisme.
Les dispositions du code des marchés publics relatives aux groupements de commandes passés par des services de l'Etat et des établissements publics de l'Etat sont applicables pour tout groupement de commande dont est partie un des organismes visés au présent article.

II. - Rôle du conseil d'administration, de la commission
des marchés et du directeur de l'organisme contractant

Article 9

Tout projet de marché passé par l'un des organismes mentionnés à l'article 1er, dont le montant est supérieur au seuil de 4 M hors taxes, est obligatoirement adressé à la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale avant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ou le lancement de la consultation.
Il en est de même pour :
- les projets d'avenants qui rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen de la commission ;
- les marchés complémentaires ou qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires à celles du marché initial, mentionnés par le code des marchés publics, qui rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen par la commission ;
- tout autre contrat dont l'examen est décidé par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture ou un organisme national pour un marché passé par un organisme de sa branche.
Quel qu'en soit le montant, les marchés d'études ou de maîtrise d'oeuvre qui se rattachent aux marchés soumis à l'obligation de transmission sont également communiqués à la commission dans les mêmes conditions.
Le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture peut consulter la commission sur toute question entrant dans le champ d'application du présent arrêté.
La commission est tenue de signaler aux ministres chargés de la tutelle de l'organisme les irrégularités ou fautes graves qu'elle a relevées lors de l'examen d'un projet de marché ou d'avenant, ou dont elle aurait connaissance, notamment le fractionnement des marchés intentionnellement opéré afin de soustraire ces projets à son examen.

Article 20

Les dispositions du présent arrêté, à l'exception du titre III, entrent en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. Les dispositions du titre III entrent en vigueur à compter de la mise en place de la nouvelle commission.

Article 7

Pour les projets de marchés mentionnés à l'article 9, l'avis de la CCMOSS ou sa décision de non-examen sont joints à la communication du procès-verbal du conseil d'administration pour information des autorités en charge du contrôle de légalité.

Article 21

Les marchés notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2002 précité.
Les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont été notifiés après cette date demeurent régis pour leur passation par les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2002. Pour les autres dispositions, ils sont régis par le présent arrêté.

Article 13

Les marchés découlant des conventions de prix, pris dans le cadre de l'article L. 224-12 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-11 du code rural ne font pas l'objet d'une nouvelle mise en concurrence.

Article 19

L'arrêté du 31 janvier 2002 modifié portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 2

Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de passation et d'exécution des marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux organismes mentionnés à l'article 1er sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Pour les organismes d'assurance maladie du régime général, l'article 7 bis se substitue aux articles 3 à 7 et 16 et 17, qui demeurent applicables aux caisses régionales d'assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale.
Le rôle dévolu à la personne responsable des marchés est assuré par le directeur de l'organisme qui est habilité à signer le marché au nom de l'organisme contractant.
Il exerce toutes les attributions pour la passation et l'exécution des marchés à l'exclusion de celles prévues aux articles 4 et 5 dans les organismes autres que ceux d'assurance maladie du régime général, à l'exception des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale.
Les organismes mentionnés à l'article 1er sont soumis à la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées aux articles 8 à 12.

Article 6

Tout projet de marché soumis à la décision de la commission des marchés, à celle du conseil d'administration ou du comité directeur doit être assorti d'une note de présentation qui doit être transmise aux membres de la commission ou du conseil d'administration ainsi qu'à l'autorité de tutelle au moins cinq jours avant la date de la réunion.
La motivation de la décision d'attribution est portée au procès-verbal de la commission ainsi que du conseil d'administration ou du comité directeur.

Article 10

Tout projet soumis à l'avis de la CCMOSS doit être assorti d'un rapport de présentation précisant notamment les modalités d'évaluation de la nature et de l'étendue des besoins, l'économie générale et le déroulement prévus du marché, les conditions prévisionnelles de son exécution, le montant prévisionnel des prestations, le choix du mode de passation envisagé et ses justifications.

Article 15

Les dispositions du code des marchés publics relatives aux groupements de commandes sont applicables aux marchés passés par les organismes mentionnés à l'article 1er ci-dessus sous réserve des dispositions suivantes :
La convention constitutive du groupement est signée par le directeur de chaque membre du groupement après approbation des conseils d'administration concernés. L'approbation des conseils d'administration n'est pas requise si le groupement est amené à conclure uniquement des marchés selon des procédures adaptées.
La commission des marchés du groupement est composée d'un représentant de la commission des marchés de chaque membre du groupement, ou deux lorsque le groupement comprend moins de quatre membres, élu par ses membres ayant voix délibérative.
La commission des marchés du groupement est présidée par le représentant du coordonnateur.
La commission des marchés du groupement dispose de l'ensemble des attributions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Si la convention constitutive du groupement a prévu que le coordonnateur est mandaté pour signer et exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres du groupement, la commission des marchés est celle du coordonnateur.
En application du code des marchés publics, les organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être membres de groupements constitués par des personnes publiques. Dans ce cas, les organismes respectent les dispositions du code des marchés publics.

Article 4

Le conseil d'administration ou le comité directeur désigne le jury pour les concours, les marchés de maîtrise d'oeuvre et de conception-réalisation. Dans le cadre de ces procédures, le conseil d'administration attribue le marché.
Il désigne également les personnalités de la commission de la procédure de dialogue compétitif prévue par le code des marchés publics. Ces personnalités ont voix consultative.

V. - Dispositions diverses

Article 17

Les informations sur l'exécution des marchés soldés de l'année ou en cours d'exécution font l'objet d'un rapport récapitulatif au conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale à l'occasion de la présentation du budget.
Les organismes publient au cours du premier trimestre de chaque année, par support de leur choix, une liste des marchés conclus l'année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie pris en application du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les personnes publiques.

Fait à Paris, le 4 octobre 2005.




Le ministre de la santé et des solidarités,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur de la sécurité sociale,


D. Libault


Le ministre de l'économie,


des finances et de l'industrie,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur des affaires juridiques,


J. Grand d'Esnon


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,


Pour le ministre et par délégation :


Par empêchement du directeur général


de la forêt et des affaires rurales :


Le sous-directeur,


P. Abraham