Le directeur général des finances publiques,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret du 6 mars 1961, modifié par les décrets des 7 août 1981 et 21 décembre 1988, donnant au directeur général des impôts, en toutes matières entrant dans ses attributions, la délégation permanente de la signature du ministre intéressé pour la présentation des défenses et observations adressées au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs sur les requêtes introduites contre l'administration ainsi que des recours formés par l'administration devant le Conseil d'Etat et les cours administratives d'appel et l'autorisant à déléguer cette signature à des fonctionnaires de ses services ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ;
Vu le décret n° 2000-738 du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret du 10 avril 2008 portant nomination d'un directeur général à l'administration centrale du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques,
Arrête :