Arrêté du 6 mai 2020 modifiant l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos

Tourisme
Mode, textile et habillement
Industrie
Déposé le 23 mai 2020 à 22h00, publié le 23 mai 2020 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article D. 321-13 ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos,
Arrêtent :

Article 1

Au troisième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, les mots : « des jeux visés au m du 1° et » sont remplacés par les mots : « du jeu mentionné ».

Article 2

Le 4 du C de l'article 35 du même arrêtéest ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « selon les modalités prévues par l'article 40-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « de la valeur approximative » sont supprimés.

Article 3

L'article 55-4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



«-interdire de jouer debout lorsque des places assises sont vacantes ; » ;



b) Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, les mots : « des deux premières cartes et avant tout tirage supplémentaire à la table » sont remplacés par les mots : « de ses deux premières cartes et sous réserve que le croupier n'ait pas d'as » ;
c) Le sixième alinéa, qui devient le septième, est remplacé par les dispositions suivantes :



«-limiter le nombre de cases sur lesquelles peut miser un joueur ; »



2° Le quatrième alinéa du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, le joueur ne peut séparer qu'une seule paire d'as et ne peut tirer qu'une seule carte pour chaque as séparé. » ;
3° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le blackjack avec l'option “ 21 + 3 ”
« Il peut être fait usage d'un tapis de blackjack comportant, outre la case destinée à recevoir la mise principale du joueur, un emplacement sur lequel ce dernier a la possibilité de placer une mise supplémentaire afin de participer à un jeu annexe dit “ 21 + 3 ”.
« Le joueur ne peut miser sur cet emplacement qu'après avoir placé sa mise principale. Le règlement intérieur du casino fixe les montants minimal et maximal de cette mise supplémentaire, dont il peut réserver l'accès aux joueurs assis.
« Une fois les mises déposées, les cartes sont distribuées selon les règles habituelles du blackjack. Après que le joueur a reçu sa deuxième carte, le croupier détermine le résultat du “ 21 + 3 ” et procède au paiement du gain ou au ramassage de la mise.
« Le joueur remporte un gain s'il obtient, avec ses deux premières cartes et la première carte du croupier, l'une des combinaisons suivantes :
«


























COMBINAISON

GAIN

TIERCE FLUSH
3 cartes de la même couleur qui se suivent

30 fois la mise

BRELAN
3 cartes de la même hauteur

20 fois la mise

TIERCE
3 cartes qui se suivent

10 fois la mise

COULEUR
3 cartes de la même couleur

5 fois la mise






« Lorsque le joueur obtient plusieurs combinaisons, il ne remporte que le gain associé à la meilleure d'entre elles. »

Article 4

L'article 55-10 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Aux troisième et cinquième alinéas, après le mot : « sept » sont insérés les mots : « ou huit » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sept ou huit séries de jetons sans valeur déterminée, distinctes par leur couleur, sont mises à la disposition des joueurs sur chaque table. Le casino peut détenir une série additionnelle de jetons d'une couleur différente destinée à remplacer une série qui n'est plus complète. Les jetons de toutes couleurs d'une même table portent une marque distinctive propre à cette table. En outre, des plaques d'une valeur de vingt jetons peuvent être utilisées. » ;
3° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'une série de jetons est restituée par un joueur, le croupier, sous la responsabilité du chef de table, vérifie également sans délai qu'elle est complète. »

Article 5

Au quatorzième alinéa de l'article 55-16 et au douzième alinéa de l'article 55-21 du même arrêté, les mots : « à la comptée et » sont supprimés.

Article 6

L'article 55-19 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « leur comptée et » ainsi que les mots : « de la valeur approximative » sont supprimés ;
2° Au douzième alinéa, les mots : « à la comptée et » sont supprimés.

Article 7

Au quatrième alinéa de l'article 55-22 du même arrêté, après les mots : « avec deux » sont insérés les mots : « paires de ».

Article 8

L'article 55-22-1 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Les quatorzième et quinzième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les joueurs peuvent miser sur deux catégories de chances : les couleurs et les numéros.
« Les couleurs font remporter les gains suivants : » ;
2° Les dix-huitième à vingt-quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les numéros font remporter les gains suivants :
«









































Numéros

Table de paiement A

Table de paiement B

2 et 12

25 fois la mise
70 fois en cas de rampo

30 fois la mise
170 fois en cas de rampo

3 et 11

12 fois la mise
24 fois en cas de rampo

15 fois la mise
40 fois en cas de rampo

4 et 10

9 fois la mise
18 fois en cas de rampo

9 fois la mise
30 fois en cas de rampo

5 et 9

6 fois la mise
12 fois en cas de rampo

6 fois la mise
22 fois en cas de rampo

6 et 8

5 fois la mise
10 fois en cas de rampo

5 fois la mise
12 fois en cas de rampo

7

4 fois la mise

4 fois la mise






« Il appartient au directeur responsable de choisir la table de paiement qui sera en usage durant toute la séance et de l'afficher lisiblement sur la table de jeu. »

Article 9

L'article 57 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « leur comptée et » sont supprimés ;
2° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut d'une salle consacrée au texas hold'hem poker, les casinos exploitant ce jeu délimitent, par tout moyen, un espace qui lui est dédié. » ;
3° Au treizième alinéa, les mots : « à la comptée et » sont supprimés.

Article 10

L'article 57-4-1 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I, les mots : « leur comptée et » sont supprimés ;
2° Le neuvième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut d'une salle consacrée à l'omaha poker 4 high, les casinos exploitent ce jeu dans l'espace réservé au texas hold'em poker ou dans un espace, délimité par tout moyen, qui lui est dédié. » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « à la comptée et » sont supprimés.

Article 11

L'article 68-20-1 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par le mot : « alors » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Soit affecter la somme constitutive du jackpot progressif arrêté à la création ou à la revalorisation d'un ou de plusieurs autres jackpots progressifs, alimentés par une ou plusieurs machines à sous ;
« 2° Soit affecter cette somme aux orphelins. Il a toutefois la possibilité de la récupérer jusqu'au 31 octobre de l'exercice comptable en cours afin de l'affecter à d'autres jackpots progressifs dans les conditions prévues au 1°.
« Dans tous les cas, le casino informe le ministre de l'intérieur de sa décision dans un délai de quinze jours précédant l'affectation de la somme. »

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2020.




Le ministre de l'intérieur,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,


T. Campeaux




Le ministre de l'action et des comptes publics,


Pour le ministre et par délégation :


Le chef de service de la direction du budget,


A. Grosse