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Arrêté du 6 mars 1997 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale

Institutions publiques
Jeunesse
Éducation
Déposé le 5 mars 1997 à 23h00, publié le 14 mars 1997 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et définition des compétences de son directeur ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1996 fixant la liste des spécialités exercées par les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1996 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves et la composition du jury des concours externe et interne pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale,
Arrêtent :

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 4 du décret du 26 mars 1996 susvisé est organisé, dans chacune des spécialités prévues par l'arrêté du 20 septembre 1996 susvisé, par le ministre chargé de l'éducation nationale dans les conditions définies ci-après.
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le recteur d'académie ou, s'agissant des académies de Créteil, Paris et Versailles, par le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Arcueil créé par le décret du 15 mars 1982 susvisé.

Art. 4. - La phase d'admission consiste en une épreuve pratique de même nature que celle définie pour chacune des spécialités à l'article 5 de l'arrêté du 27 septembre 1996 susvisé pour le recrutement par concours des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. Sa durée maximale est de quatre heures et son coefficient est fixé à 3.

Art. 6. - Le programme de l'épreuve d'admission est le même que celui fixé par l'arrêté du 27 septembre 1996 susvisé pour le recrutement par concours des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 7. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de laboratoire est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Il comprend au moins cinq membres :
- un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie autre que ceux susceptibles d'être consultés par les recteurs d'académie dans le cadre de l'article 3 ci-dessus, président ;
- trois enseignants ou membres d'un corps d'inspection compétents dans les matières figurant au programme de l'examen, l'une de ces personnes étant désignée comme vice-président ;
- un technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale, au moins classé dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure ou, à défaut, dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale.

Art. 2. - L'examen professionnel comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Art. 8. - A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury, en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, dresse la liste des candidats retenus pour subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.

Art. 3. - La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier, visé par le supérieur hiérarchique du candidat, comprenant ;
- un formulaire de candidature comportant notamment un état détaillé des services du candidat et mention, le cas échéant, des diplômes obtenus et des formations suivies ;
- la description par le candidat des activités qu'il exerce, faisant apparaître, le cas échéant, sa contribution au fonctionnement d'un laboratoire ;
- la description succincte par le candidat de l'ensemble de sa carrière professionnelle et des éventuels travaux réalisés.
La phase d'admissibilité est notée de 0 à 20. Elle est dotée du coefficient 1.

Art. 10. - Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive des candidats admis dans le corps des techniciens de laboratoire.

Art. 5. - Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier d'inscription, la spécialité choisie et l'option sur laquelle ils souhaitent être interrogés à l'épreuve d'admission.

Art. 9. - A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats proposés pour une nomination dans le corps des techniciens de laboratoire.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.

Fait à Paris, le 6 mars 1997.


Le ministre de l'éducation nationale,


de l'enseignement supérieur et de la recherche,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur de l'administration et du personnel,


D. Antoine
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto