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Arrêté du 7 novembre 2005 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires

Collectivités territoriales
Institutions publiques
Démocratie
Déposé le 6 novembre 2005 à 23h00, publié le 24 novembre 2005 à 23h00
Journal officiel

Texte

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des collectivités territoriales (parties législative et réglementaire) ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, et notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Arrête :

Article 7

Le règlement intérieur du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, élaboré par son président, est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du comité, dans le respect des conditions suivantes :
1. Le comité ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
2. Les avis du comité sont pris à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
3. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
4. Les procès-verbaux des séances du comité sont inscrits dans un registre spécial coté et paraphé par le président.
5. Un extrait des avis donnés par le comité est affiché dans les locaux du service départemental d'incendie et de secours et dans les locaux des centres d'incendie et de secours.
6. Le président du comité établit un rapport annuel d'activité, qui est communiqué aux membres du conseil d'administration du service départemental ainsi qu'aux membres de l'observatoire départemental du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
7. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du comité consultatif départemental à l'occasion de ses réunions sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 19 juillet 2001 susvisé.
Le règlement peut prévoir les modalités de déconcentration d'une partie des compétences du comité vers les comités de centre ou inter-centres ou, à défaut, sur un groupement ou un centre d'incendie et de secours, s'agissant notamment de l'instruction des dossiers d'engagement ou de réengagement des sapeurs-pompiers volontaires.
Le mandat d'un représentant des sapeurs-pompiers volontaires prend fin dès lors qu'il ne dispose plus du grade au titre duquel il a été appelé à siéger.

Article 2

Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est composé d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.
Les représentants de l'administration sont ceux siégeant au comité technique paritaire du service départemental d'incendie et de secours auxquels s'ajoutent, si le nombre de représentants de l'administration au comité technique paritaire est inférieur à 7, des membres du conseil d'administration de l'établissement désignés ou élus en son sein selon des modalités qu'il définit.
Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires doivent comprendre au moins :
- un sapeur-pompier de 1re classe ;
- un caporal ;
- un sergent ;
- un adjudant ;
- deux officiers ;
- un membre du service de santé et de secours médical.
Le nombre de représentants des sapeurs-pompiers volontaires est complété au prorata des effectifs si le nombre de représentants de l'administration au comité technique paritaire est supérieur à 7.
Lorsqu'ils n'en sont pas membres, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ainsi que le médecin-chef du service de santé et de secours médical, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances du comité.

Article 1

Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, institué auprès du service départemental d'incendie et de secours par l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.
Préalablement à toute décision de l'autorité territoriale d'emploi, il est obligatoirement saisi pour avis sur :
- les refus d'engagement ou de renouvellement d'engagement ;
- l'avancement de grade jusqu'au grade de capitaine ;
- l'avancement de grade des infirmiers sapeurs-pompiers volontaires ;
- la validation de l'expérience et des formations des sapeurs-pompiers volontaires ;
- le règlement intérieur du corps départemental ;
- le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.
Il est informé :
- par les comités de centre ou intercentres du corps départemental prévus à l'article 54-1 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, des avis favorables rendus concernant l'engagement ou le réengagement des sapeurs-pompiers volontaires ;
- par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, des suites données à ses avis.

Article 3

L'élection des représentants des sapeurs-pompiers volontaires au comité consultatif départemental est organisée par la préfecture dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Un arrêté du préfet fixe le calendrier des opérations électorales et les listes des électeurs.
Cette élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à un tour et par correspondance.
Les votes sont recensés et proclamés, dans les mêmes conditions, par la commission prévue à l'article R. 1424-13 du code général des collectivités territoriales.
Les frais d'organisation de ces élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.

Article 5

Pour être électeurs et éligibles, les sapeurs-pompiers volontaires doivent, à la date de l'élection, appartenir au corps départemental ou relever d'un des centres d'incendie et de secours mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1424-14 du code général des collectivités territoriales susvisé. En outre, ils doivent détenir au moins le grade de sapeur-pompier de 1re classe et être majeurs.
De plus, le sapeur-pompier volontaire doit être en activité et ne pas se trouver dans les situations visées aux articles 38 et 39 du décret du 10 décembre 1999 susvisé.
Chaque électeur dispose d'une seule voix. Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : « Election CCDSPV », l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur ainsi que sa signature.

Article 9

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 4

Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires sont élus en qualité de membres titulaires ou suppléants, dans les quatre mois suivant les élections municipales, sur des listes présentées par des sapeurs-pompiers volontaires. Ces listes de candidats comprennent autant de noms de titulaire qu'il y a de sièges à pourvoir, et chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.
Les listes de candidats sont déposées à la préfecture à une date fixée, après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, par arrêté du préfet. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.

Article 6

Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. En cas d'urgence, il se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande d'un tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
Le comité rend ses avis dans le délai maximum de trois mois.
En cas d'absence ou d'empêchement, les représentants titulaires des sapeurs-pompiers volontaires sont remplacés par leur suppléant.
En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire des sapeurs-pompiers volontaires, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.
Lorsque le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires est appelé à se prononcer sur le dossier d'un sapeur-pompier volontaire, les représentants de l'autorité territoriale d'emploi, le maire de la commune siège du centre d'incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire concerné, ainsi que les sapeurs-pompiers de ce centre, ne peuvent siéger au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

Article 8

L'arrêté du 9 avril 1998 modifié portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires est abrogé.

Fait à Paris, le 7 novembre 2005.




Nicolas Sarkozy