Arrêté du 8 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP)

Environnement
Investissement et développement économique
Collectivités territoriales
Déposé le 7 octobre 2024 à 22h00, publié le 19 octobre 2024 à 22h00
Journal officiel

Texte

La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 131-3, L. 541-10-16, L. 541-15-2, D. 541-20 et R. 131-26-1 ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2012 modifié relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ;
Vu l'arrêté du 11 février 2022 relatif à l'enregistrement des producteurs soumis à la responsabilité élargie des producteurs ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) modifié par l'arrêté du 7 septembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 18 juillet 2024 ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, en date du 18 juillet 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 8 juillet au 5 août 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :

Article 1

Le I de l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de cette transmission, l'éco-organisme ou le producteur ayant mis en place un système individuel précise le niveau et les modalités de consolidation de ses déclarations. » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « à l'Agence », sont insérés les mots : « avant le 30 avril, » ;
3° Après le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En amont de la transmission des informations visées aux précédents alinéas, l'éco-organisme ou le producteur ayant mis en place un système individuel transmet à l'Agence un calendrier prévisionnel de transmission échelonnée des différentes déclarations dans le respect des dates limites précisées dans le présent arrêté. »

Article 2

L'article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « 30 avril » sont remplacés par les mots : « 31 mai » ;
2° Au II :
a) Au premier alinéa, le mot : « simplifiée » est remplacé par les mots : « au forfait. » ;
b) Au deuxième alinéa :



-la première occurrence du mot : « simplifiée » est remplacée par les mots : « au forfait » ;
-la seconde occurrence du mot : « simplifiée » est remplacée par les mots : « au forfait » ;



c) Au quatrième alinéa :



-les mots : « 30 avril » sont remplacés par les mots : « 31 mai » ;
-les mots : « simplifiées et » sont remplacés par les mots : « au forfait tel que défini à l'article 4-II en distinguant celles prises en compte dans le seuil de 5 % et celles qui ne sont pas prises en compte dans ce seuil ainsi que » ;



3° Au premier alinéa du III, les mots : « 30 avril » sont remplacés par les mots : « 31 mai ».

Article 3

Au deuxième alinéa de l'article 3 du même arrêté, les mots : « 30 avril » sont remplacés par les mots : « 31 mai ».

Article 4

L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) Au début, est ajouté un « I.-»
b) Le mot : « annexe » est remplacé par le mot : « annexes » ;
2° A la fin, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II.-Le dispositif prévu à l'article R. 541-119 et mentionné au II de l'article 2 du présent arrêté prend la forme d'un forfait unique ou de forfaits par unités. Les déclarations aux forfaits par unités ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil de 5 % prévu à l'article 2 précité si l'organisme coordonnateur de la filière, ou l'éco-organisme en l'absence d'organisme coordonnateur pour la filière concernée ou pour une de ses catégories :



«-établit la corrélation entre l'indicateur d'activité retenu pour les unités (nombre de produits vendus ou autre indicateur) et les mises en marchés des produits de la REP concernée ;
«-produit un abaque de conversion des unités en tonnage par matériaux et/ ou par catégorie selon le même détail que les déclarations classiques.



« III.-Les éco-organismes agréés transmettent la quantité de produits invendus ayant fait l'objet d'une reprise sans frais en application de l'article R. 541-324. »

Article 5

L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I.-Pour l'application du présent article, on entend par : “ Lieu de collecte ou de reprise des déchets ” : Tout lieu de dépôt de déchets mis à disposition des détenteurs de déchets concernés par la REP. » ;
2° Au I :
a) La mention : « I.-» est remplacée par la mention : « II.-» ;
b) La mention : « II.-» est remplacée par la mention : « III.-» ;
c) La mention : « 5° » est remplacée par la mention « 4° » ;
d) Les mentions : « 14° et 17° » sont remplacées par la mention : « 18° » ;
3° Au II :
a) La mention : « II.-» est remplacée par la mention : « III.-» ;
b) Au 1°, après les mots : « collectés par département, » sont insérés les mots : « et lorsque la donnée est disponible, par EPCI, » ;
c) Au 2° :



-le mot : « points » est remplacé par le mot : « lieux » ;
-après les mots : « points de collecte », sont insérés les mots : « ou de reprise des déchets » ;
-après les mots : « collecte par département, » sont insérés les mots : « et lorsque la donnée est disponible, par EPCI ».

Article 6

L'article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au II :
a) Au premier alinéa, après les mots : « aux déchets collectés », sont insérés les mots : «, à l'exception des éco-organismes et producteurs ayant mis en place un système individuel agréé sur les filières pour lesquelles les annexes du présent arrêté prévoient des dispositions spécifiques alternatives » ;
b) Au 1° :



-au a, après les mots : « proviennent les déchets », sont insérés les mots : «, ou, dans le cas où les déchets proviennent directement d'une opération de collecte sans passage par une installation de traitement, le ou les départements dans lesquels les déchets ont été collectés » ;
-au b, après les mots : « traitement des déchets », sont insérés les mots : « s'agissant des opérations de traitement réalisées sur le territoire national, ou la raison sociale, le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, dans le cas d'une entreprise résidente, ou le numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale du pays de résidence, pour une entreprise non résidente, la commune et le pays, en cas d'export pour les producteurs ayant mis en place un système individuel » ;



2° Au III :
a) La première occurrence du mot : « Les » est remplacée par les mots : « Les éco-organismes peuvent transmettre à l'Agence, les informations relatives aux » ;
b) Le mot : « font » est remplacé par les mots : « qui ont fait ».

Article 7

L'article 7 du même arrêté est ainsi modifié :
I.-Au premier alinéa, les mots : « la préparation en vue de la » sont remplacés par le mot : « la ».
II.-Au I :
1° La mention « 1° », est remplacée par la mention : « 4° » ;
2° Le mot : « et » est supprimé ;
3° Après la mention : « 14° » sont insérés les mots suivants : «, 16° et 18° ».
III.-Au II :
1° Au 1°, les mots : « réemployée ou la quantité préparée en vue de » sont remplacés par les mots : « orientée vers le réemploi ou » ;
2° Après le 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« a) L'origine de collecte, le département, et lorsque la donnée est disponible, l'EPCI d'où proviennent les produits usagés devant faire l'objet des opérations de réemploi ou de réutilisation ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation, ou le cas échéant, la raison sociale, le numéro SIRET et le département de l'installation d'où proviennent les produits usagés et qui a effectué une opération préalable de préparation, à l'exception de la filière relative aux produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 pour laquelle la quantité de produits orientée vers le réemploi ou effectivement réemployée est exprimée par région ;
« b) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de l'installation effectuant des opérations de réemploi ou de réutilisation ou des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation ou, pour un site situé en dehors du territoire national, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence en indiquant ledit pays, en précisant s'il s'agit d'un acteur de l'économie sociale et solidaire. » ;
3° Au 2° :
a) Au premier alinéa, les mots : « orientée vers un autre mode de valorisation » sont remplacés par les mots : « effectivement réemployée ou réutilisée » ;
b) La phrase du a est supprimée ;
c) Au b :



-la mention : « b) » est supprimée ;
-les mots : « effectuant des » sont remplacés par les mots : « ayant effectué les » ;
-après les mots : « réemploi ou de », sont insérés les mots : « réutilisation ou des opérations de » ;
-après les mots : « préparation en vue », sont insérés les mots : « du réemploi ou » ;
-les mots : « et s'il a bénéficié du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation ou d'un autre soutien financier de l'éco-organisme » sont supprimés ;



d) Après le b, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La quantité de produits orientée vers le réemploi ou la réutilisation, non réemployée ou non réutilisée, en indiquant la raison sociale, le numéro SIRET et le département de l'installation de valorisation vers lesquels sont orientés les déchets qui en sont issus, ou pour un site situé en dehors du territoire national, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence en indiquant ledit pays. » ;
4° Au 3° :
a) La mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 4° » ;
b) La mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 3° ».
IV.-A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le producteur ayant mis en place un système individuel agréé abonde, conformément à l'article R. 541-155, un fonds mis en place par un éco-organisme agréé, il transmet à l'Agence les coordonnées de l'éco-organisme et le montant correspondant. »

Article 8

L'article 8 du même arrêté est remplacé par un article ainsi rédigé :



« Art. 8.-I.-Pour l'application du présent article, on entend par :
« “ Site ” : Tout lieu où le consommateur peut apporter son produit pour le faire réparer et bénéficier de la part minimale de financement de la réparation prévue à l'article R. 541-148.
« II.-Sont concernées par l'obligation de transmission prévue au III du présent article, les filières relatives aux produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l'article L. 541-10-1.
« III.-S'agissant des opérations auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent les informations suivantes relatives à la réparation des produits usagés, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté :
« 1° Le nombre de réparations en cas de panne hors garantie de ces produits effectuées par des réparateurs labellisés ayant bénéficié du fonds dédié au financement de la réparation en indiquant pour chacun des acteurs, sa raison sociale, son numéro SIRET le département et, lorsque la donnée est disponible, la commune, de son activité.
« 2° Le nombre de produits réparés ;
« 3° Le nombre de sites par département ;
« 4° Le nombre de réparateurs itinérants labellisés dans le cadre du fonds réparation ;
« 5° Pour les filières relatives aux produits mentionnés au 5°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1, le nombre de réparations ayant bénéficié d'une prise en charge de la part minimale financement de la réparation majorée en raison de l'utilisation de pièces issue de l'économie circulaire ;
« 6° Les informations complémentaires au 1° et qui figurent en annexes du présent arrêté.
« Dans le cas où le producteur ayant mis en place un système individuel abonde, conformément à l'article R. 541-149, un fonds mis en place par un éco-organisme agréé, il transmet à l'Agence les coordonnées de l'éco-organisme et le montant correspondant. »

Article 9

Le I, le II et le III de l'article 9 du même arrêté sont remplacés par vingt-sept alinéas ainsi rédigés :
« I.-Pour l'application du présent article on entend par :



«-“ Thématique ” : Objet du soutien financier, versé par un éco-organisme à un bénéficiaire, dédié à la prévention et à la gestion des déchets. Il s'agit notamment des soutiens à l'éco-conception, au réemploi et à la réutilisation, à la réparation, à la communication et à la sensibilisation ainsi qu'à la collecte, au nettoiement, au traitement (y compris tri, transport, et recyclage) ;
«-“ Type de bénéficiaire ” : Toute personne ou entité qui bénéficie d'un soutien financier de la part d'un éco-organisme. Il s'agit notamment, des collectivités et leurs groupements, des autres personnes publiques, des bénéficiaires des fonds dédiés au remploi et à la réutilisation (ex : entreprises de l'économie sociale et solidaire), des bénéficiaires des fonds dédiés à la réparation (ex : réparateurs), des autres bénéficiaires de soutiens (hors fonds) ;
«-“ Type de dépense ” : Objet de la contribution financière utilisée par un éco-organisme (hors soutiens) dédiée à la gestion de l'éco-organisme et à la réalisation de ses missions. Il s'agit notamment des dépenses opérationnelles, de recherche et développement, d'études (hors recherche et développement), de communication relevant d'une obligation du cahier des charges, des dépenses liées aux frais de contrôles et audits ainsi que toute autre dépense résultant de l'activité d'agrément ;



« II.-Les éco-organismes transmettent à l'Agence au plus tard le 31 mai de chaque année (n), pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1, les informations suivantes :
« 1° Concernant les contributions financières :
« a) Le montant total des contributions financières, incluant les primes et pénalités, tel que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année précédente (n-1) d'une part, et, le cas échéant, le montant de la régularisation de l'année (n-2) effectuée en année (n-1) d'autre part ;
« b) Les primes et pénalités, par critère de modulation ainsi que les quantités de produits bénéficiant de primes et les quantités de produits bénéficiant de pénalités, par critère de modulation et pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté ;
« c) Le total des quantités de produits bénéficiant de primes ou de pénalités, pour chaque catégorie de produits.
« 2° Le cas échéant, le montant des recettes matières tel que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année précédente (n-1) ;
« 3° Le nombre de collectivités territoriales et de leurs groupements avec lesquelles l'éco-organisme a conclu un des contrats mentionnés à l'article R. 541-102, à l'article R. 541-104 et à l'article R. 541-105, par thématique mentionnée au I du présent article.
« III.-En complément, les éco-organismes transmettent au plus tard le 30 juin de chaque année (n), pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1, les informations suivantes relatives à l'utilisation des contributions financières :
« 1° Les montant des soutiens, tels que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année (n-1), ventilés par thématique et par type de bénéficiaire tels que mentionnés au I du présent article en indiquant notamment, le montant des soutiens :



«-aux collectivités locales et leurs groupements, par département ;
«-aux bénéficiaires du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexe du présent arrêté ;
«-aux bénéficiaires du fonds dédié au financement de la réparation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté. Le cas échéant, les montants du fonds réaffectés l'année suivante ou réaffectés à une autre catégorie de produit dans le cadre de la fongibilité prévue par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 ;



« 2° Les montants des dépenses, tels que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année (n-1), ventilés par type de dépense et par thématiques telles que mentionnées au I du présent article ;
« 3° Les informations complémentaires au 1° et 2° et qui figurent en annexes du présent arrêté ;
« IV.-Les éco-organismes transmettent aux échéances prévues au cahier des charges, mentionné à l'article L. 541-10, les rapports d'études, d'évaluations et de caractérisations prévues par ce même cahier des charges, ainsi que les données correspondantes.
« V.-Les éco-organismes transmettent à l'Agence au plus tard le 31 mai de la première année de transmission, pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1, puis uniquement en cas de mise à jour depuis la dernière transmission à l'Agence en application du présent arrêté, les informations suivantes :



«-le barème en vigueur des contributions financières mentionnées au 1° de l'article R. 541-119 ;
«-la liste des membres actionnaires lorsque la forme adoptée est celle d'une société par actions, ou la liste de leurs membres lorsqu'il s'agit d'une association ;
«-les procédures de sélection des opérateurs de gestion de déchets prévue à l'article L. 541-10-6 ;
«-la quantité de déchets correspondant aux résultats de l'évaluation des quantités de déchets issus des produits relevant de leur agrément, exprimée en tonne, sauf pour les filières où l'objectif de collecte fixé par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 est exprimé en unité, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté ou, le cas échéant, pour chaque libellé du déchet ;
«-les procédures permettant de démontrer la mise en œuvre de la traçabilité prévue au II de l'article 6 du présent arrêté ;
«-la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception prévue à l'article L. 541-10-12 du code de l'environnement.
«-les résultats de l'étude préalable réalisée par les éco-organismes ou l'organisme coordonnateur permettant de démontrer que les déclarations aux forfaits par unités mentionnées à l'article 4 ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil prévu à l'article 2. »

Article 10

L'article 11 du même arrêté est ainsi modifié :
I.-Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« I.-Pour l'application du présent article, on entend par :
« 1° “ Centre de réparation ” : Tout site sur lequel peut être apporté un produit usagé, en vue de sa réparation sur ce même site ;
« 2° “ Opérateur de service de réparation ” : Tout site sur lequel peut être apporté par son détenteur, un produit usagé, en vue de sa réparation dans un centre de réparation tel que défini au 2° du présent article ;
« 3° “ Centre de préparation au réemploi ou à la réutilisation ” : Tout site sur lequel peut être déposé par son détenteur, un produit usagé, en vue de sa préparation au réemploi ou à la réutilisation, sur ce même site ;
« 4° “ Lieu de collecte ou de reprise des produits usagés en vue du réemploi ou de la réutilisation ” : Tout lieu de dépôt mis à disposition des détenteurs de produits usagés ;
« 5° “ Lieu de collecte ou de reprise des déchets ” : Tout lieu de dépôt de déchets mis à disposition des détenteurs de déchets ; ».
II.-Au I :
1° La mention : « I.-» est remplacée par la mention : « II.-» ;
2° Les mots : « en tant que de besoin » sont remplacés par les mots : « au même rythme d'actualisation que leur base de données. » ;
III.-Au II :
1° La mention : « II.-» est remplacée par la mention : « III.-» ;
2° Au premier alinéa :
a) A la première phrase :



-après les mots : « un format ouvert », sont insérés les mots : «, défini par l'Agence, » ;
-les mots : « par un système de traitement automatisé, au » sont remplacés par le mot : «, au » ;



b) A la seconde phrase les mots : «. Les données attendues sont : » sont remplacés par les mots : « et à une fréquence trimestrielle au minimum. » ;
3° Le 1° et le 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les types de structures mentionnées au II sont celles définies au I du présent article. » ;
4° Au 3° :
a) La mention : « 3° » est supprimée ;
b) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données de géolocalisation fournies doivent correspondre à la localisation physique du point de la structure. » ;
c) Les mots : « Les données géocodées » sont remplacés par les mots : « Elles peuvent être élaborées » ;
5° Après le 3°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma de données complet à mettre à disposition du public est fourni par l'Agence. »
IV.-Au III, la mention : « III.-» est remplacée par la mention : « IV.-».

Article 11

L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. 12.-Informations transmises par l'Agence à l'autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou du PRPGD.
« I.-Les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent chaque année à l'Agence, en vue de leur mise à disposition auprès de l'autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets mentionné à l'article L. 541-13 du même code, pour la région concernée, les informations suivantes :
« 1° Au plus tard, le 31 mai de chaque année, les informations complémentaires suivantes relatives à l'année précédente (n-1), pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1 :
« a) Une estimation des données à l'échelle de la région permettant le calcul des indicateurs de performance notamment de collecte, réemploi, réutilisation, réparation et de recyclage au niveau régional ainsi que la méthodologie utilisée pour la réalisation de cette estimation, en précisant s'il s'agit de produits destinés aux ménages ou aux professionnels le cas échéant ;
« b) Les quantités de déchets expédiées pour traitement vers une autre région ou ayant fait l'objet d'un transfert transfrontalier de déchets le cas échéant, en précisant respectivement la région ou le pays de destination concerné ;
« c) Le nombre de collectivités territoriales et de leurs groupements avec lesquelles l'éco-organisme a conclu un des contrats mentionnés à l'article R. 541-102, à l'article R. 541-104 et à l'article R. 541-105, par thématique mentionnée au I de l'article 9 du présent arrêté ;
« 2° Au plus tard le 30 juin de chaque année, les informations complémentaires suivantes relatives à l'année précédente (n-1), pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1 :
« a) Le montant des soutiens versés aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'une part, et aux autres personnes auxquelles les éco-organismes apportent un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets d'autre part, pour la région et par type de soutiens mentionnés au I de l'article 9 du présent arrêté ;
« b) Le montant alloué aux acteurs du réemploi et de la réutilisation dans le cadre du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexe du présent arrêté ;
« c) Le montant alloué à des réparateurs labellisés dans le cadre du fonds dédié au financement de la réparation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté. Le cas échéant, les montants du fonds réaffectés à une autre catégorie de produit dans le cadre de la fongibilité prévue par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10.
« II.-Les informations sont transmises par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé défini en lien avec le représentant des régions dans le cadre de leur compétence de planification et d'observation.
« III.-L'Agence met à disposition des autorités compétentes pour l'élaboration et le suivi du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données qui lui sont transmises en application des articles 5 à 8 du présent arrêté et du I du présent article. Le délai de mise à disposition des données par l'Agence aux régions est au maximum d'un mois à compter de la transmission des données fiabilisées par les éco organismes.
« IV.-Si l'autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets, a établi avec un organisme d'observation des déchets la convention mentionnée à l'article D. 541-20, cette autorité peut demander à l'Agence, de transmettre tout ou partie des informations mentionnées au I du présent article à cet organisme d'observation dans les conditions mentionnées au II.
« Les dispositions mentionnées au II du présent article sont alors applicables à cet organisme d'observation. »

Article 12

Les annexes I à III, V, VIII, XII, XIV à XVI de l'arrêté du 12 décembre 2022 modifié susvisé relatives aux filières mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 7°, 10°, 14°,18° et 19° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement sont modifiées conformément aux dispositions figurant en annexes du présent arrêté.

Article 13

L'arrêté du 12 décembre 2022 modifié susvisé est complété de trois annexes précisant les modalités de transmission spécifiques aux éco-organismes agréés sur les filières à responsabilité élargie du producteur des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels, des pneumatiques et des voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues mentionnés respectivement aux 2°, 15° et 16° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Article 14

L'arrêté du 30 décembre 2016 relatif à la communication d'informations relatives à la gestion des déchets de pneumatiques est abrogé.

Article 15

Jusqu'au 31 décembre 2025, les centres VHU titulaires d'un agrément en application de l'article R. 543-155-7 ou dont les installations sont enregistrées au titre de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées, ainsi que les broyeurs titulaires d'un agrément en application de ce même article ou dont les installations sont autorisées au titre de la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées, transmettent à l'Agence la déclaration prévue au 5° de l'annexe I et au 4° de l'annexe II de l'arrêté du 2 mai 2012 modifié relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage.

Article 16

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception de l'annexe X qui entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Article 17

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 octobre 2024.




Pour la ministre et par délégation :


Le directeur général de la prévention des risques,


C. Bourillet