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Avis du 2 décembre 2004 sur le projet d'arrêté modifiant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération et les installations utilisant des énergies renouvelables ou des déchets ménagers

Environnement
Industrie
Énergies
Déposé le 1 décembre 2004 à 23h00, publié le 28 décembre 2004 à 23h00
Journal officiel

Texte

La Commission de régulation de l'énergie a été saisie, le 5 novembre 2004, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le ministre délégué à l'industrie d'un projet d'arrêté modifiant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération et les installations utilisant des énergies renouvelables ou des déchets ménagers.
Ce projet d'arrêté a pour objectif principal de rendre cohérents avec la loi du 9 août 2004 les arrêtés tarifaires fixant les conditions d'achat pour chacune de ces filières. L'article 33 de cette loi dispose en effet que les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre de l'article 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat. Or, les arrêtés tarifaires en vigueur permettent à une installation bénéficiant d'un premier contrat d'achat antérieur à la date de publication de la loi du 10 février 2000 de bénéficier, à l'échéance de celui-ci, d'un second contrat d'achat aux tarifs définis à l'annexe II desdits arrêtés.
Le projet d'arrêté supprime cette possibilité. Il prévoit que les tarifs de l'annexe II sont applicables uniquement pour les installations mises en service avant la date de publication du projet d'arrêté examiné et ne bénéficiant pas d'un contrat d'obligation d'achat au titre de l'article 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000. Cependant, un producteur dont l'installation, en service, n'a jamais bénéficié de l'obligation d'achat doit pouvoir bénéficier, à sa demande, d'un contrat d'achat aux tarifs de l'annexe II, indépendamment de sa date de mise en service.
Par ailleurs, le projet d'arrêté prévoit, pour les installations éoliennes, de porter de deux à trois ans le délai entre la demande complète de contrat d'achat par un producteur et la mise en service de son installation. Ce projet envisage, en outre, pour les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, d'augmenter le plafond de l'énergie susceptible d'être achetée aux tarifs de l'annexe I de l'arrêté tarifaire correspondant et de supprimer, par type de bâtiment, le plafonnement de la puissance crête d'une installation pouvant bénéficier de ces tarifs. Ces modifications sont justifiées au regard des réalités techniques (raccordement au réseau) et technologiques (amélioration des rendements de conversion) observées ces dernières années sur ces filières.
En conclusion, le projet d'arrêté examiné ne soulève pas d'objection de la part de la CRE. Néanmoins, l'applicabilité des tarifs de l'annexe II doit être étendue à l'ensemble des installations, en service, n'ayant jamais bénéficié de l'obligation d'achat, indépendamment de leur date de mise en service.
Fait à Paris, le 2 décembre 2004.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :


Le président,


J. Syrota