A N N E X E
PROJET DE DÉCRET RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPÉRATEURS EXERÇANT UNE INFLUENCE SIGNIFICATIVE SUR UN MARCHÉ DU SECTEUR DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES EN APPLICATION DES ARTICLES L. 37-1 À L. 38-3 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Projet de décret soumis pour avis à l'Autorité
Les propositions de suppression sont en italique
Article 2
Article D. 301
[...]
Les projets de mesures correspondants pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Elles sont soumises pour avis au Conseil de la concurrence et, lorsqu'elles incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.
Texte résultant de l'avis de l'Autorité
Les propositions d'ajout sont en italique
Article 2
Article D. 301
[...]
Les projets de mesures correspondants pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis au Conseil de la concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de six semaines. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.
Article D. 302
[...]
I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des télécommunications procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE et à la détermination des opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne.
Elle tient le plus grand compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »).
Article D. 302
[...]
I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des télécommunications tient le plus grand compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »).
Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE et à la détermination des opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne.
Les projets de mesures correspondants pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Elles sont soumises pour avis au Conseil de la concurrence et, lorsqu'elles incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.
II. - Pour la détermination de l'influence significative conjointe au sens de l'article L. 37-1, un marché est considéré comme étroitement lié à un autre lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser, sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce l'influence de l'opérateur sur le marché. [...]
Les projets de mesures correspondants pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis - pour avis au Conseil de la concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de six semaines. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.
II. - Pour la détermination de l'influence significative au sens du troisième alinéa de l'article L. 37-1, un marché est considéré comme étroitement lié à un autre lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser, sur une des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce l'influence de l'opérateur sur le marché. [...]
Article D. 303
[...]
Les projets de mesures corespondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Elles font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.
Elles fixent la durée d'application de chacune des obligations établies ou maintenues qui ne peut dépasser la date de révision des décisions prises en vertu de l'article D. 301.
Article D. 303
[...]
Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.
Ils fixent la durée d'application de chacune des obligations établies ou maintenues qui ne peut dépasser la date de révision des décisions prises en vertu de l'article D. 301.
Article D. 305
L'Autorité de régulation des télécommunications peut adopter les décisions notifiées à la Commission européenne en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification, sous réserve du second alinéa de l'article L. 37-3.
Article D. 305
Sous réserve du second alinéa de l'article L. 37-3, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adopter les décisions notifiées à la Commission européenne en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 au terme du délai d'un mois qui court à compter de la date de réception de la notification, ou au terme de la consultation publique prévue à l'article L. 32-1 III si ce délai est plus long.
Article D. 309
Les obligations prévues au 2° de l'article L. 38 font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents, et qu'ils fournissent aux autres opérateurs des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.
Article D. 309
Les obligations prévues au 2° de l'article L. 38 font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents, et qu'ils fournissent aux autres opérateurs des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.