L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;
Vu le code des postes et communications électroniques, et notamment ses articles L. 42-1 et L. 42-2 ;
Vu la demande d'avis du ministre délégué à l'industrie en date du 22 novembre 2004 ;
Après en avoir délibéré le 25 novembre 2004 ;
Le décret, objet du présent avis, vise à préciser les délais d'octroi des autorisations d'utilisation de fréquences. Ces délais de six semaines, et d'au plus huit mois en cas d'appel à candidatures, sont conformes à la directive « autorisation » susvisée.
L'ART accueille favorablement la précision au projet d'article D. 406-14 selon laquelle, et conformément à la directive « autorisation », ces délais sont suspendus en cas de coordination internationale. Dans l'hypothèse où une coordination nationale est indispensable avant de pouvoir attribuer des ressources en fréquences, l'Autorité constate que le délai n'est pas suspendu. Il apparaît donc nécessaire que les autres autorités affectataires répondent aux demandes de l'ART dans un délai bref permettant à celle-ci d'attribuer les ressources demandées dans le délai global de six semaines. Dans le cas contraire, l'Autorité ne sera pas en mesure d'attribuer les ressources demandées, ce qui conduira à un refus de faire droit à la demande.
Enfin, il convient de noter que ce délai de six semaines ne court qu'à compter de la réception du dossier complet du demandeur. L'ART précisera les éléments constitutifs du dossier à la suite de la publication de ce décret.
Par ailleurs, le projet d'article D. 406-15 dispose que le président de l'Autorité peut, dans le cadre de l'instruction, inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande. Le projet de décret effectue donc une distinction entre la notion de complétude du dossier et celle d'exactitude. En effet, le délai de six semaines court dès réception d'un dossier complet alors même qu'il pourrait comporter des inexactitudes ou des incohérences. Dans cette hypothèse, l'Autorité souligne que si le demandeur ne devait pas répondre dans un délai suffisamment rapide à ses requêtes, elle serait conduite à refuser la délivrance de l'autorisation au terme du délai de six semaines.
Excepté ces remarques d'ordre général et la modification rédactionnelle proposée en annexe, les articles du projet de décret n'appellent pas de commentaire particulier de la part de l'Autorité, qui émet par conséquent un avis favorable sur le projet de décret.
Le présent avis et son annexe seront transmis au ministre délégué à l'industrie et publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 novembre 2004.