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Avis n° 2004-1042 du 7 décembre 2004 sur le projet de décret relatif à l'Agence nationale des fréquences et au fonds de réaménagement du spectre

Industrie
Concurrence
Justice et droit
Déposé le 6 décembre 2004 à 23h00, publié le 15 septembre 2005 à 22h00
Journal officiel

Texte

L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;
Vu le code des postes et communications électroniques, et notamment ses articles L. 34-9, L. 34-9-1, L. 41, L. 41-1, L. 41-2, L. 43 et L. 97-2 ;
Vu la demande d'avis du ministre délégué à l'industrie, en date du 22 novembre 2004 ;
Après en avoir délibéré le 7 décembre 2004 ;
Le décret, objet du présent avis, modifie la partie du code des postes et des communications électroniques relatif à l'Agence nationale des fréquences et au fonds de réaménagement du spectre.
La loi du 9 juillet 2004 susvisée a modifié la répartition des compétences en matière de réaménagement du spectre. Ainsi, en vertu de l'article L. 41-2 du code des postes et des communications électroniques, il incombe aux titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques de supporter l'intégralité du coût des réaménagements du spectre nécessaires à la mise à disposition des fréquences qui leur sont assignées. Le montant et les modalités de répartition de ces contributions sont fixés par l'ANFR.
Cette nouvelle compétence attribuée à l'ANFR est précisée par l'article 5 de ce projet de décret qui insère un nouveau chapitre relatif au fonds de réaménagement du spectre. Le projet d'article R. 52-2-19 dispose en particulier que les dépenses et les frais faisant l'objet d'un préfinancement sont répartis entre les titulaires d'autorisation de fréquences concernés « selon les modalités fixées par l'Agence nationale des fréquences ».
Si l'Autorité n'entend pas revenir sur cette nouvelle répartition des compétences, elle tient toutefois à souligner que la répartition du coût des réaménagements du spectre a un impact qui dépasse la seule opération de réaménagement du spectre. En effet, le montant de ces charges fait partie intégrante, pour l'opérateur concerné, des conditions financières attachées à l'autorisation délivrée par l'autorité et peut dans certains cas constituer une barrière à l'entrée si la répartition est trop « rigide » (par exemple pour l'UMTS dans les DOM). Ainsi, il ne s'agit pas seulement d'organiser les relations entre les affectataires de fréquences, mais également d'organiser la répartition des charges entre les opérateurs.
Par conséquent, dans la mesure où ces contributions sont imposées aux opérateurs, qui relèvent de la mission de régulation de l'Autorité, il est indispensable que son avis formel préalable soit recueilli par l'ANFR.
Il convient de noter à cet égard que les procédures d'avis entre différentes autorités en fonction des actions envisagées sont déjà largement répandues. Peut ainsi notamment être citée l'obligation pour l'autorité de saisir le Conseil de la concurrence dans le cadre de l'analyse des marchés en vertu de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsqu'il est concerné, ou celle de saisir ce dernier en cas de règlement de litiges lorsque les faits sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle. Inversement, ces deux autorités doivent saisir l'ART quand elles ont à traiter des affaires relevant du secteur des communications électroniques.
C'est pourquoi, l'Autorité propose en annexe du présent avis une modification du premier paragraphe du projet d'article R. 52-2-19. Enfin, dans un souci d'efficacité de cette procédure, il pourrait être prévu d'imposer l'adoption des avis dans un délai d'un mois.
A l'exception de cette demande de modification, les autres articles du projet de décret n'appellent pas de commentaire particulier de la part de l'Autorité, qui émet par conséquent un avis favorable sur ce projet.
Le présent avis et son annexe seront transmis au ministre délégué à l'industrie et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 décembre 2004.

Article Annexe

A N N E X E
PROJET DE DÉCRET RELATIF À L'AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES
ET AU FONDS DE RÉAMÉNAGEMENT DU SPECTRE








Projet de décret soumis pour avis à l'Autorité
Les propositions de suppression sont en italique
Article 5
chapitre v
Fonds de réaménagement du spectre
[...]
Article R. 52-2-19



« Les dépenses et frais faisant l'objet d'un préfinancement, définis à l'article R. 52-2-18, sont répartis entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences assignées à l'issue des réaménagements selon les modalités fixées par l'Agence nationale des fréquences. L'agence tient notamment compte de la largeur de bande du spectre attribué et, lorsque ce critère s'applique, de la population de la zone couverte. [...] »



Texte résultant de l'avis de l'Autorité
Les propositions d'ajout sont en italique
Article 5
chapitre v
Fonds de réaménagement du spectre
[...]
Article R. 52-2-19



« Les dépenses et frais faisant l'objet d'un préfinancement, définis à l'article R. 52-2-18, sont répartis entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences assignées à l'issue des réaménagements selon les modalités fixées par l'Agence nationale des fréquences, après avis des autorités affectataires concernées, qui se prononcent dans un délai d'un mois. L'agence tient notamment compte de la largeur de bande du spectre attribué et, lorsque ce critère s'applique, de la population de la zone couverte. [...] »

Le président,


P. Champsaur