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Avis n° 2004-1043 du 7 décembre 2004 sur le projet de décret modifiant la troisième partie (Décrets) du code des postes et des communications électroniques

Union Européenne
Télécommunications et internet
Culture et patrimoine
Déposé le 6 décembre 2004 à 23h00, publié le 29 avril 2005 à 22h00
Journal officiel

Texte

L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 33-1 et L. 33-2, L. 33-3, L. 34-5, L. 34-9 et L. 42-4 ;
Vu la demande d'avis du ministre délégué à l'industrie en date du 22 novembre 2004 ;
Après en avoir délibéré le 7 décembre 2004 ;
Le décret, objet du présent avis, réorganise la troisième partie du code des postes et des communications électroniques. Il modifie ainsi notamment les compétences des commissions consultatives des radiocommunications et des réseaux et services de communications électroniques. Enfin, il insère un nouvel article transposant l'article 5 de la directive « cadre » susvisée, relatif au pouvoir de recueil d'informations de l'Autorité.
A l'exception des modifications rédactionnelles formulées en annexe, les articles de ce décret n'appellent pas de commentaire particulier de la part de l'Autorité, qui émet donc un avis favorable.
Le présent avis ainsi que son annexe seront transmis au ministre délégué à l'industrie et publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 décembre 2004.

Article Annexe

A N N E X E
PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LA TROISIÈME PARTIE (DÉCRETS)
DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES








Projet de décret soumis pour avis à l'Autorité
Les propositions de suppression sont en italique
Article 2



I. - Les personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques sont nommées pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés des postes et des télécommunications, parmi six personnalités proposées par le président de la commission.



Texte résultant de l'avis de l'Autorité
Les propositions d'ajout sont en italique
Article 2



I. - Les personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques sont nommées pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés des postes et des communications électroniques, parmi six personnalités proposées par le président de la commission.
[...]
III. - Le premier alinéa de l'article D. 96-9 est ainsi rédigé : « La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et les opérateurs chargés du service universel des télécommunications exécutent leurs missions et veille, avec les ministres chargés des postes et des communications électroniques, au respect des dispositions des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan. »
[...]
III. - Le premier alinéa de l'article D. 96-9 est ainsi rédigé : « La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques exécutent leurs missions et veille, avec les ministres chargés des postes et des communications électroniques, au respect des dispositions des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan. »



Article 3



Le titre Ier du livre II est modifié comme suit : [...]
V. - Le paragraphe 7 du chapitre Ier devient la section 1 du chapitre IV et les articles D. 97-4 à D. 97-10 les articles D. 288 à D. 294.



Article 3



Le titre Ier du livre II est modifié comme suit : [...]
V. - Le paragraphe 7 du chapitre Ier devient la section 1 du chapitre IV et les articles D. 97-4 à D. 97-11 les articles D. 288 à D. 295.
VI. - L'article D. 97-11 est ainsi rédigé :
« I. - Conformément à l'article 5 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (« directive cadre »), l'Autorité de régulation des télécommunications transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent en application de ladite directive.
VI. - Le nouvel article D. 295 est ainsi rédigé :
« I. - Conformément à l'article 5 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (« directive cadre »), l'Autorité de régulation des télécommunications transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent en application de ladite directive.
« Lorsqu'en application du précédent alinéa l'Autorité de régulation des télécommunications transmet des informations qui lui ont été communiquées antérieurement par un opérateur, elle en informe celui-ci.
« Lorsqu'en application du précédent alinéa l'Autorité de régulation des télécommunications transmet des informations qui lui ont été communiquées antérieurement par un opérateur, elle en informe celui-ci.
« Afin de préserver le secret des affaires, l'Autorité de régulation des télécommunications informe l'autorité destinataires des informations du degré de confidentialité qu'elle doit garantir au profit des informations transmises.
« Afin de préserver le secret des affaires, l'Autorité de régulation des télécommunications informe l'autorité destinataire des informations du degré de confidentialité qu'elle doit garantir au profit des informations transmises.
« II. - Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l'Autorité de régulation des télécommunications publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel. »
« II. - Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l'Autorité de régulation des télécommunications publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel. »



Article 8



Le titre II du livre II est modifié comme suit : [...]
VI. - Dans le nouvel article D. 406-7, la référence « L. 89 » est remplacée par la référence « L. 41-1 ».



Article 8



Le titre II du livre II est modifié comme suit : [...]
VI. - Dans le nouvel article D. 406-7, les références « L. 32-2 » et « L. 89 » sont remplacées par les références « L. 33-2 » et « L. 41-1 ».



Article 10



I. - Il est ajouté un livre IV intitulé : « Dispositions communes et finales ».
II. - Les paragraphes 1er, 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II et les articles D. 96-1 à D. 96-24 deviennent respectivement les chapitres 1er, 2 et 3 du livre IV et les articles D. 570 à D. 593.



Article 10



I. - Il est ajouté un livre IV intitulé : « Dispositions communes et finales ».
II. - Les paragraphes 1, 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II et les articles D. 96-1 à D. 96-24 deviennent respectivement les chapitres 1er, 2 et 3 du livre IV et les articles D. 570 à D. 593.
III. - Au nouvel article D. 575, la référence « D. 96-3 » est remplacée par la référence « D. 572 ».
IV. - Au nouvel article D. 585, la référence « D. 96-7 » est remplacée par la référence « D. 576 ».
V. - Au nouvel article D. 590, la référence « D. 96-15 » est remplacée par la référence « D. 584 ».

Le président,


P. Champsaur