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Avis n° 2004-1044 du 7 décembre 2004 sur le projet de décret modifiant la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques

Industrie
Investissement et développement économique
Institutions publiques
Déposé le 6 décembre 2004 à 23h00, publié le 28 mai 2005 à 22h00
Journal officiel

Texte

Article Annexe

A N N E X E
PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LA DEUXIÈME PARTIE (DÉCRETS EN CONSEIL D'ÉTAT)
DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES








Projet de décret soumis pour avis à l'Autorité
Les propositions de suppression sont en italique.
Article 5



Le titre II est modifié comme suit :
I. - Il est intitulé : « Ressources et police ».
II. - Avant les chapitres Ier, III et IV, qui deviennent respectivement les chapitres III, IV et V, sont insérés un nouveau chapitre Ier intitulé « Fréquences radioélectriques » et un nouveau chapitre II intitulé « Numérotation et adressage ».



Texte résultant de l'avis de l'Autorité
Les propositions d'ajout sont en italique.
Article 5



Le titre II est modifié comme suit :
I. - Il est intitulé : « Ressources et police ».
II. - Avant les chapitres Ier, III et IV, qui deviennent respectivement les chapitres III, IV et V, sont insérés un nouveau chapitre Ier intitulé « Fréquences radioélectriques » et un nouveau chapitre II intitulé « Numérotation et adressage ».
[....]
[....]
VII. - Il est inséré dans le nouveau chapitre II du titre II un article R. 20-44-25 ainsi rédigé :
« Pour les autorisations d'attribution de ressources en numérotation relevant de l'article L. 44, le silence gardé pendant plus de trois semaines par l'Autorité de régulation des télécommunications à compter de la réception de la demande complète vaut décision de rejet. »
VII. - A l'article R. 34, les mots : « L. 60, » sont supprimés et les mots : « aux articles L. 60 et R. 30 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 30 ».
VIII. - A l'article R. 34, les mots : « L. 60, » sont supprimés et les mots : « aux articles L. 60 et R. 30 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 30 ».

L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-4, L. 36-8, L. 42-1, L. 42-2 et L. 43 ;
Vu la demande d'avis du ministre délégué à l'industrie, en date du 22 novembre 2004 ;
Après en avoir délibéré le 7 décembre 2004,
Le présent projet de décret modifie la deuxième partie du code des postes et des communications électroniques. Il prévoit en particulier, à l'article 4 du projet de décret, que le délai dans lequel un règlement de différend doit être prononcé est porté à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, où il peut être porté à six mois. L'Autorité rappelle à cet égard que, conformément aux lignes directrices publiées conjointement avec la ministre déléguée à l'industrie le 17 juillet 2003, ce nouveau délai de quatre mois a été mis en place par l'Autorité depuis le 25 juillet 2003.
L'Autorité note que, dans le cadre d'une procédure de règlement de litiges, lorsque l'Autorité doit saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le projet de décret octroie à celui-ci un délai de six semaines pour rendre son avis, alors qu'à l'inverse, lorsqu'il saisit l'Autorité pour avis, la loi « communications électroniques » du 9 juillet 2004 susvisée impose à l'Autorité un délai d'un mois pour répondre à cette demande.
Par ailleurs, l'Autorité souligne qu'en vertu de l'article 5.3 de la directive « autorisation », un délai de trois semaines est imparti aux autorités réglementaires nationales pour attribuer des ressources en numérotation à compter du jour de la réception d'un dossier complet déposé par le demandeur. Or, ce délai de trois semaines n'est à ce jour prévu dans aucun des textes de transposition. Par conséquent, l'Autorité s'interroge sur la possibilité d'insérer ce délai dans le présent décret afin d'assurer une transposition fidèle des directives. Une proposition de rédaction est formulée en annexe.
A l'exception de cette dernière remarque, les articles du présent projet de décret n'appellent pas de commentaire particulier de la part de l'Autorité, qui émet donc un avis favorable sur celui-ci.
Le présent avis ainsi que son annexe seront transmis au ministre délégué à l'industrie et publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 décembre 2004.

Le président,


P. Champsaur