L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-5 ;
Vu la loi de finances pour 2001 modifiée (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), et notamment son article 36 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la Société française du radio téléphone à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2002 modifié autorisant la société Bouygues Télécom à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique ;
Vu les lettres du chef du service des technologies et de la société de l'information sur le projet de nomenclature des recettes et des coûts relatifs à l'activité UMTS adressées le 23 décembre 2003 aux directeurs généraux d'Orange France, SFR et Bouygues Télécom ;
Vu la réponse de Bouygues Télécom en date du 26 janvier 2004 ;
Vu la réponse de SFR en date du 28 janvier 2004 ;
Vu la réponse d'Orange France en date du 11 février 2004 ;
Vu la demande d'avis du directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes enregistrée à l'Autorité le 11 mai 2004 ;
Après en avoir délibéré le 19 mai 2004,
L'Autorité note qu'aux termes du point 8.3. du chapitre VIII du cahier des charges annexé aux arrêtés d'autorisations des opérateurs mobiles 3G :
« L'opérateur devra tenir un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'allouer à l'activité 3G les recettes, les coûts et les investissements spécifiques à cette activité, ainsi que les recettes et coûts communs aux activités 3G et autres activités de l'opérateur (GSM ou autres), selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications après consultation des titulaires d'une autorisation 3G. »
Le présent projet d'arrêté a pour objectif, d'une part, de définir le format de rapport de comptes que les opérateurs mobiles de troisième génération devront fournir chaque année avant le 30 mai au ministre chargé des télécommunications et à l'ART et, d'autre part, de préciser la nomenclature des coûts et recettes devant être utilisée dans les rapports de comptes. Sur la base de ce rapport, les services de l'Etat détermineront le montant de la part variable de la redevance de mise à disposition et de gestion des fréquences de la bande IMT 2000 (fréquences UMTS ou 3G).
L'Autorité rappelle qu'elle a participé à l'élaboration conjointe avec les services du ministre chargé des télécommunications de ce projet d'arrêté, après consultation des trois opérateurs mobiles.
L'Autorité émet donc un avis favorable sur ce projet d'arrêté.
Le présent avis sera transmis au ministre délégué à l'industrie et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 2004.