Saisi pour avis par le Gouvernement, en application de l'article 9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un projet de décret relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (autorités administratives indépendantes), le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré en assemblée plénière le 7 octobre 2015, émet l'avis suivant.
La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens a modifié l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui prévoit désormais que le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation.
Le conseil souhaite tout d'abord rappeler qu'un certain nombre de demandes sont de par la loi exclues du champ d'application du nouveau principe. Cette exclusion repose sur différents motifs :
- les demandes qui ne tendent pas à l'adoption d'une décision individuelle, notamment, les demandes de lancement d'une consultation publique et d'un appel à candidatures ;
- les réclamations telles que les saisines de téléspectateurs ou d'associations, les demandes de mise en demeure, les demandes de sanction et les demandes de règlement de différend ;
- les demandes qui ne s'inscrivent pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire, telles que les demandes d'autorisation d'usage de la ressource à titre expérimental, les demandes des éditeurs de radio ou de télévision sur l'interprétation et l'application de leur convention ainsi que les demandes d'abrogation des autorisations d'usage de fréquences.
En application du 4° du I et du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 tel que modifié par la loi du 12 novembre 2013, le projet de décret adressé au conseil a pour objet de préciser, d'une part, les cas dans lesquels ce nouveau principe ne pourra prévaloir et où le silence gardé par l'administration continuera à valoir décision de rejet et, d'autre part, les cas dans lesquels le nouveau principe trouvera à s'appliquer mais dans un délai différent de celui de deux mois.
Le conseil émet un avis favorable aux dérogations au nouveau principe instituées par le projet de décret. Ces dérogations lui semblent nécessaires au regard des demandes dont il peut être saisi et pour lesquelles une acceptation implicite est incompatible avec la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle.
Il émet par ailleurs un avis favorable à l'institution d'un délai dérogatoire de quatre mois en ce qui concerne les demandes de conventionnement pour un service de radio ou de télévision non hertzien présentées sur le fondement de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986. Ce délai lui apparaît nécessaire au regard de la complexité de l'examen de telles demandes.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.