L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations et les licences individuelles dans le secteur des télécommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-5 ;
Vu la demande d'avis du secrétaire d'Etat à l'industrie reçue le 31 mars 1998 ;
La commission consultative des radiocommunications (CCR) et la commission consultative des réseaux et services de télécommunications (CCRST) ayant été consultées respectivement le 20 et le 28 janvier 1998 ;
Après en avoir délibéré le 17 avril 1998,
Note que le projet de décret relatif aux procédures d'instruction des demandes d'autorisation relevant des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications a pour objet de transposer certaines dispositions de la directive 97/13/CE du 10 avril 1997 susvisée.
Quant aux informations à fournir, l'Autorité de régulation des télécommunications :
- note que l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications dispose que l'autorisation « ne peut être refusée que (...) lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4 » ;
- note également que les informations que le demandeur est tenu de fournir doivent permettre d'instruire la demande, c'est-à-dire à la fois de qualifier réglementairement la demande, d'étudier les éventuels motifs de refus mais aussi d'établir l'arrêté d'autorisation et le cahier des charges associé ;
- estime ainsi que la liste d'informations à fournir prévue par le projet de décret est suffisante et proportionnée au regard de ces missions.
Quant aux délais d'instruction, l'Autorité de régulation des télécommunications :
- considère que les délais globaux respectivement fixés à six semaines, quatre mois et huit mois, et qui sont des délais maximaux, sont satisfaisants ;
- note toutefois que l'article 6 du projet de décret prévoit notamment que l'Autorité dispose d'un délai de trois semaines pour instruire les demandes relevant de l'article L. 34-1 et que, en application du premier alinéa de l'article 9, le ministre délivre ensuite les autorisations dans un délai identique. Note également que ce dernier délai peut être porté à un mois en cas de doute sur la qualification de l'activité de l'opérateur au regard des dispositions des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
- estime que la répartition des délais à parts égales entre l'Autorité de régulation des télécommunications et le ministre chargé des télécommunications pour l'instruction et la délivrance d'autorisation au titre du seul article L. 34-1 n'est pas satisfaisante, alors que les délais fixés respectivement à trois mois et à un mois dans le cadre des autorisations de l'article L. 33-1 n'appellent pas d'observation ;
- estime que l'extension supplémentaire d'une semaine du délai prévu pour la délivrance par le ministre des autorisations au titre du seul article L. 34-1 n'est pas compatible avec le délai global de six semaines ;
- estime en conséquence que les dispositions, qui n'ont pas été soumises pour avis à la CCRST et à la CCR, d'une part, du premier tiret de l'article 6 et du premier alinéa de l'article 9 et, d'autre part, de l'alinéa 2 de l'article 9 devraient être respectivement modifiées et supprimées.
Quant aux procédures, l'Autorité de régulation des télécommunications :
- note que l'article 9 du projet de décret prévoit que le ministre, pour délivrer l'autorisation, dispose selon la nature de la demande d'un délai de trois semaines ou d'un mois à compter de la réception du dossier complet ;
- estime que la mention du caractère complet du dossier pourrait avoir pour effet, à ce stade de la procédure, d'enlever leur portée aux délais globaux fixés par la directive susvisée ;
- estime donc nécessaire de modifier l'article 9 du projet de décret ;
- note que l'article 8 du projet de décret prévoit que, même en cas de proposition défavorable, l'Autorité transmet au ministre un projet d'arrêté d'autorisation et de cahier des charges associé ;
- estime paradoxal de joindre un projet d'autorisation à un rapport d'instruction qui propose de refuser cette autorisation ;
- estime en conséquence que l'article 8 du projet de décret devrait être modifié ;
- note que l'article 11 du projet de décret prévoit, postérieurement à la délivrance de l'autorisation, une obligation d'information de l'Autorité de régulation des télécommunications à la charge du demandeur en cas de modifications substantielles portant sur des éléments fournis à l'appui de la demande initiale ;
- constate que les dispositions de la clause type p figurant à l'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction issue du décret no 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 prévoient de façon plus précise des obligations d'information de même nature afin de permettre à l'Autorité de réguliation des télécommunications d'assurer sa mission de contrôle du respect des cahiers des charges ;
- estime donc que l'article 11 du projet de décret devrait être supprimé.
En conclusion, l'Autorité de régulation des télécommunications émet un avis favorable, compte tenu des observations formulées ci-dessus et sous réserve des modifications proposées en annexe sur le projet de décret.
Le présent avis sera transmis au secrétaire d'Etat à l'industrie et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 1998.