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Avis no 98-262 du 17 avril 1998 sur le projet de décret relatif aux procédures d'instruction des demandes d'autorisation relevant des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications

Télécommunications et internet
Industrie
Union Européenne
Déposé le 16 avril 1998 à 22h00, publié le 14 janvier 1999 à 23h00
Journal officiel

Texte

L'Autorité de régulation des télécommunications,


Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations et les licences individuelles dans le secteur des télécommunications ;


Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-5 ;


Vu la demande d'avis du secrétaire d'Etat à l'industrie reçue le 31 mars 1998 ;


La commission consultative des radiocommunications (CCR) et la commission consultative des réseaux et services de télécommunications (CCRST) ayant été consultées respectivement le 20 et le 28 janvier 1998 ;


Après en avoir délibéré le 17 avril 1998,


Note que le projet de décret relatif aux procédures d'instruction des demandes d'autorisation relevant des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications a pour objet de transposer certaines dispositions de la directive 97/13/CE du 10 avril 1997 susvisée.


Quant aux informations à fournir, l'Autorité de régulation des télécommunications :


- note que l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications dispose que l'autorisation « ne peut être refusée que (...) lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4 » ;


- note également que les informations que le demandeur est tenu de fournir doivent permettre d'instruire la demande, c'est-à-dire à la fois de qualifier réglementairement la demande, d'étudier les éventuels motifs de refus mais aussi d'établir l'arrêté d'autorisation et le cahier des charges associé ;


- estime ainsi que la liste d'informations à fournir prévue par le projet de décret est suffisante et proportionnée au regard de ces missions.


Quant aux délais d'instruction, l'Autorité de régulation des télécommunications :


- considère que les délais globaux respectivement fixés à six semaines, quatre mois et huit mois, et qui sont des délais maximaux, sont satisfaisants ;


- note toutefois que l'article 6 du projet de décret prévoit notamment que l'Autorité dispose d'un délai de trois semaines pour instruire les demandes relevant de l'article L. 34-1 et que, en application du premier alinéa de l'article 9, le ministre délivre ensuite les autorisations dans un délai identique. Note également que ce dernier délai peut être porté à un mois en cas de doute sur la qualification de l'activité de l'opérateur au regard des dispositions des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;


- estime que la répartition des délais à parts égales entre l'Autorité de régulation des télécommunications et le ministre chargé des télécommunications pour l'instruction et la délivrance d'autorisation au titre du seul article L. 34-1 n'est pas satisfaisante, alors que les délais fixés respectivement à trois mois et à un mois dans le cadre des autorisations de l'article L. 33-1 n'appellent pas d'observation ;


- estime que l'extension supplémentaire d'une semaine du délai prévu pour la délivrance par le ministre des autorisations au titre du seul article L. 34-1 n'est pas compatible avec le délai global de six semaines ;


- estime en conséquence que les dispositions, qui n'ont pas été soumises pour avis à la CCRST et à la CCR, d'une part, du premier tiret de l'article 6 et du premier alinéa de l'article 9 et, d'autre part, de l'alinéa 2 de l'article 9 devraient être respectivement modifiées et supprimées.


Quant aux procédures, l'Autorité de régulation des télécommunications :


- note que l'article 9 du projet de décret prévoit que le ministre, pour délivrer l'autorisation, dispose selon la nature de la demande d'un délai de trois semaines ou d'un mois à compter de la réception du dossier complet ;


- estime que la mention du caractère complet du dossier pourrait avoir pour effet, à ce stade de la procédure, d'enlever leur portée aux délais globaux fixés par la directive susvisée ;


- estime donc nécessaire de modifier l'article 9 du projet de décret ;


- note que l'article 8 du projet de décret prévoit que, même en cas de proposition défavorable, l'Autorité transmet au ministre un projet d'arrêté d'autorisation et de cahier des charges associé ;


- estime paradoxal de joindre un projet d'autorisation à un rapport d'instruction qui propose de refuser cette autorisation ;


- estime en conséquence que l'article 8 du projet de décret devrait être modifié ;


- note que l'article 11 du projet de décret prévoit, postérieurement à la délivrance de l'autorisation, une obligation d'information de l'Autorité de régulation des télécommunications à la charge du demandeur en cas de modifications substantielles portant sur des éléments fournis à l'appui de la demande initiale ;


- constate que les dispositions de la clause type p figurant à l'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction issue du décret no 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 prévoient de façon plus précise des obligations d'information de même nature afin de permettre à l'Autorité de réguliation des télécommunications d'assurer sa mission de contrôle du respect des cahiers des charges ;


- estime donc que l'article 11 du projet de décret devrait être supprimé.


En conclusion, l'Autorité de régulation des télécommunications émet un avis favorable, compte tenu des observations formulées ci-dessus et sous réserve des modifications proposées en annexe sur le projet de décret.


Le présent avis sera transmis au secrétaire d'Etat à l'industrie et publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 avril 1998.

A N N E X E


PROPOSITIONS DE MODIFICATION AU PROJET DE DECRET RELATIF AUX PROCEDURES D'INSTRUCTION DES DEMANDES


D'AUTORISATION RELEVANT DES ARTICLES L. 33-1 ET L. 34-1 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS


Texte transmis pour avis de l'Autorité


(Les propositions de suppression sont en italique)


(...)


Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3 et L. 36-5 à L. 36-8 ;


(...)


Texte résultant de l'avis de l'Autorité


(Les propositions d'ajout sont en italique)


(...)


Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3 et L. 36-7 ;


(...)


Article 6


L'Autorité de régulation des télécommunications instruit les demandes :


- dans un délai de trois semaines pour les demandes relevant de l'article L. 34-1 ;


(...)


Article 6


L'Autorité de régulation des télécommunications instruit les demandes :


- dans un délai de quatre semaines pour les demandes relevant de l'article L. 34-1 ;


(...)


Article 8


Au terme de son instruction, l'Autorité de régulation des télécommunications transmet au ministre chargé des télécommunications un dossier comprenant les éléments suivants :


(...)


- un projet d'autorisation ;


- un projet de cahier des charges ;


(...)


Article 8


Au terme de son instruction, l'Autorité de régulation des télécommunications transmet au ministre chargé des télécommunications un dossier comprenant les éléments suivants :


(...)


- en cas de proposition positive, un projet d'autorisation et de cahier des charges associé ;


(...)


Article 9


Dans un délai de trois semaines à compter de la réception du dossier complet mentionné à l'article 8, transmis par l'Autorité de régulation des télécommunications, le ministre chargé des télécommunications délivre les autorisations de fourniture du service téléphonique au public relevant de l'article L. 34-1 ou notifie le refus au demandeur.


En cas de doute sur la qualification de l'activité de l'opérateur au regard des dispositions des articles L. 33-1 et L. 34-1, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à un mois. Le ministre chargé des télécommunications en informe l'Autorité de régulation des télécommunications et le demandeur.


Article 9


Dans un délai de deux semaines à compter de la réception du dossier mentionné à l'article 8, transmis par l'Autorité de régulation des télécommunications, le ministre chargé des télécommunications délivre les autorisations de fourniture du service téléphonique au public relevant de l'article L. 34-1 ou notifie le refus au demandeur.


Dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet mentionné à l'article 8, transmis par l'Autorité de régulation des télécommunications, le ministre chargé des télécommunications délivre les autorisations d'établissement et d'exploitation de réseaux ouverts au public, relevant de l'article L. 33-1. Dans le même délai, il délivre les autorisations relevant conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1 ou notifie le refus au demandeur.


Dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article 8, transmis par l'Autorité de régulation des télécommunications, le ministre chargé des télécommunications délivre les autorisations d'établissement et d'exploitation de réseaux ouverts au public, relevant de l'article L. 33-1. Dans le même délai, il délivre les autorisations relevant conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1 ou notifie le refus au demandeur. Il transmet simultanément à l'Autorité de régulation des télécommunications une copie de l'autorisation ou du refus d'autorisation.


Article 11


Lorsque, postérieurement à la délivrance de l'autorisation, le titulaire envisage des modifications substantielles portant sur des éléments fournis à l'appui de sa demande initiale, il les porte à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.

Le président,


J.-M. Hubert